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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 nov. 2025, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00823 – cab 1
N° RG 24/02628 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXPC
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Philippe LICINI, vestiaire : C9
Me Michel DISDET, vestiaire : B3
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [L], [T], [M] [Y] épouse [N]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
de nationalité Ivoirienne
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Philippe LICINI et à Me Michel DISDET
CC à Madame [L], [T], [M] [Y] épouse [N] (LRAR)
et Monsieur [V] [N] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire)
et de
— Madame [L], [T], [M] [Y]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (84),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [L] [Y] et M. [V] [N] ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Mme [L] [Y] ;
Dit que M. [V] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties:
— a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera les fêtes de Noël et toutes les fêtes catholiques chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour elle de récupérer et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
— dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la Fête des Pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié, et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de l’enfant si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixe à la somme de 200 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne M. [V] [N] à verser à Mme [L] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [13], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [Y], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [R] [N], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 17] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Dit que les frais de scolarité, restauration scolaire, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales restant à charge, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 24 septembre 2023 ;
Attribue préférentiellement le véhicule C4 Picasso, immatriculé, [Immatriculation 12], à Mme [L] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer concernant les demandes afférentes à la liquidation du régime matrimonial, telles que le partage du crédit ou l’arrêt des comptes, cela ne relevant pas de la compétence du juge du divorce ;
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [V] [N] à verser à Mme [L] [Y] la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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