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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 juil. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
15 Juillet 2025
Société SCCV LES TERRASSES
c/
[Y] [G], [K] [E] épouse [G]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CWHT
N° Minute: 25/00035
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
Société SCCV LES TERRASSES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
ET
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [K] [E] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 22 mars 2028 le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SCCV LES TERRASSES a vendu un appartement (lot n°38) aux époux [G], situé [Adresse 2] pour un montant de 234.570 euros.
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés, assorti de réserves, a été établi le 31 août 2018.
Le solde des travaux n’a pas été réglé.
Par courrier recommandé daté du 05 octobre 2022, la SCCV LES TERRASSES a sollicité le paiement de la somme de 35.935 euros, que les époux [G] ont refusé de payer, en faisant état de malfaçons et désordres qui n’avaient pas été repris par le constructeur.
Par exploit délivré le 13 mars 2024, la SCCV LES TERRASSES a fait assigner [Y] [G] et [K] [E] épouse [G] sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1132-1 du code civil pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 35.935 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, outre la somme de 5.000 euros à titre de réparation d’un préjudice pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11/02/2025 les époux [G] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 789, al. 6 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, de juger prescrite l’action engagée par la SCCV LES TERRASSES, comme n’ayant pas été engagée avant le 1er septembre 2020, en conséquence, de débouter la SCCV LES TERRASSES de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 5.000 euros ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15/04/2025 la SCCV LES TERRASSES demande au juge de la mise en état de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 3.000 euros outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du juge de la mise en état du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se rapporter aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] font valoir que l’action en paiement de travaux à l’encontre d’un consommateur court à compter de « la connaissance des faits » qui lui permettent d’agir contre ce dernier, et non plus au jour de l’établissement de la facture ; que ces faits peuvent être caractérisés par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ; qu’un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été établi le 31 août 2018 ; que les réserves mentionnées au PV de réception n’ont pas été reprises et que contrairement aux allégations adverses, il n’y a pas eu de levée de réserves le 12 avril 2023 ; que l’action engagée plus de cinq ans et demi (5 ans et 7 mois) après la réception de l’ouvrage, sans que les réserves aient été levées et sans que la SCCV LES TERRASSES n’effectue de diligences interruptives de prescription est donc prescrite.
La SCCV LES TERRASSES réplique que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture de travaux est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ; qu’en matière de construction d’un bien immobilier, la Cour de cassation a jugé que lorsque le maître de l’ouvrage émet des réserves lors de la réception, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves marquant le point de départ de la prescription biennale ; que conformément à l’acte authentique de vente en date du 22 mars 2018, il est clairement stipulé un échelonnement du paiement du prix allant jusqu’à la levée des réserves et qu’il était contractuellement prévu que la levée des réserves marquait l’achèvement des travaux et rendait la créance du constructeur totalement exigible.
Sur ce,
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement de l’instruction n’exigent que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties s’accordent pour dire qu’est applicable à la cause l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil, la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action pouvant être celle de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations. Le point de départ de ce délai peut également courir à compter d’un fait conventionnellement déterminé.
Il est constant qu’un procès-verbal de réception a été signé le 31 août 2018 et que les travaux étaient achevés à cette date, en dépit des réserves.
La jurisprudence invoquée par la SCCV LES TERRASSES, aux termes de laquelle le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves marquant le point de départ de la prescription biennale (Civile 3ème, 13 février 2020, n°18-26.194), a été rendue au visa des dispositions régissant les contrats de construction de maison individuelle, étant rappelé que les modalités de règlement du prix en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sont prévues par l’article L. 231.2 du code de la construction et de l’habitation et que l’article R. 231-7 du même code en détermine les modalités par la fixation de pourcentages maximum du prix exigibles aux différentes étapes des travaux, le solde étant exigible, en l’absence de réserve à la réception, soit à la date de celle-ci si le maître de l’ouvrage est assisté lors de cette opération soit dans le cas contraire dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, et si des réserves ont été formulées, à la levée des réserves.
Ces textes ne sont pas applicables à la cause.
La SCCV LES TERRASSES invoque également les dispositions contractuelles aux termes desquelles le paiement du prix est échelonné de la façon suivante :
— " A la signature du contrat de réservation 5,00 %
— …
— A la levée des réserves 2,00 %
— Ensemble égal, au prix total 100,00 % ".
Le montant dont elle réclame le paiement, soit 35.935 euros, excède les 2% du marché (soit 4.940,96 euros) qui en application de la convention, comme elle le soutient à raison, n’étaient exigibles qu’à compter de la levée des réserves.
Aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé au sens de l’article 2241 du code civil, ni aucune reconnaissance, fût-elle tacite, en application de l’article 2240 du même code, les courriers adressés par les époux [G] avant l’expiration du délai de 2 ans, soit avant le 31 août 2020, n’ayant jamais indiqué de façon univoque qu’ils s’estimaient tenus au paiement des sommes dues.
L’action en recouvrement de la somme de la somme réclamée est par conséquent partiellement prescrite. La demanderesse demeure recevable dans son action en paiement des 2% dont il était contractuellement prévu qu’ils seraient exigibles à compter de la levée des réserves étant observé que les époux [G], qui se prévalent de la prescription, contestent que les réserves auraient été levées au jour de l’assignation.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’action en paiement de la SCCV LES TERRASSES recevable à hauteur de la somme de 4.691,40 euros et irrecevable pour le surplus ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 octobre 2025 à 09 heures 30;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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