Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 23 avr. 2026, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVQP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Maître Séverine NIVAULT, avocat au barreau de VANNES
Madame [V] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Maître Séverine NIVAULT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [L], demeurant Chez Monsieur [W] [P], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
Madame [A] [L], domiciliée chez [Adresse 3]
représentée par Maître Anne GASTINE, substituée par Maître Bryan JAOUEN, avocats au barreau de VANNES
Association UDAF DU MORBIHAN, en qualité de curateur de Madame [A] [L], dont le siège se trouve [Adresse 4]
représentée par Maître Anne GASTINE, substituée par Maître Bryan JAOUEN, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me HELOU
Copie à : – Me LE FELLIC-ONNO
— Me GASTINE
R.G. N° 24/00850. Jugement du 23 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, signé électroniquement les 31 mars, 1er et 3 avril 2023, à effet du 1er avril 2023, monsieur [H] [B] et madame [V] [B], née [X], ont donné à bail à madame [R] [L] et sa mère, madame [A] [L], un local d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1280 €, outre 20 € à titre de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 31 octobre 2023, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont fait notifier à madame [R] [L] et madame [A] [L] un commandement de payer la somme de 2600 €.
Monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 2 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2025, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont fait assigner madame [R] [L] et madame [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont réassigné madame [A] [L] et assigné l’UDAF, es qualité, de mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles de [Localité 1] le 9 décembre 2024 à l’encontre de madame [A] [L].
Les dossiers ont été joints le 6 mars 2025.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 11 février 2025 ;
Madame [A] [L] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 17 juillet 2025 par le Juge des tutelles de [Localité 1].
L’affaire a été examinée le 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, développées oralement à l’audience, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] sollicitent de :
— débouter madame [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater le défaut de paiement dans le délai de deux mois du commandement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— condamner solidairement madame [R] [L] et madame [A] [L] à leur payer 11 318,59 € au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation,
— condamner madame [R] [L] et madame [A] [L] à leur régler 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation et les dénonciations.
Par conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2025, développées oralement à l’audience, madame [R] [L] sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle a donné son préavis le 2 avril 2025,
— lui donner acte de ce qu’elle a versé 14000 € le 6 mai 2025,
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes à son égard,
— débouter madame [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
R.G. N° 24/00850. Jugement du 23 avril 2026
— condamner madame [A] [L] à régler seule le solde de la dette locative, soit 11318,59 € arrêtée au 31 octobre 2025,
Subsidiairement,
— dire et juger que madame [A] [L] sera condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à régler en raison de la solidarité,
Infiniment subsidiairement
— dire et juger qu’elle pourra bénéficier d’un délai maximal de 3 années pour apurer la dette locative,
— débouter les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700,
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2025, développées oralement à l’audience, madame [A] [L] sollicite de :
— prononcer la résolution du bail pour absence de consentement,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— lui octroyer un délai de 8 mois pour apurer la dette locative,
— débouter les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700,
— statuer comme de droit sur les dépens.
L’UDAF ne formule aucune observation.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
Le Juge des contentieux de la protection ne dispose pas d’une évaluation sociale de la situation des preneurs .
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité du bail
Le bail a été signé par un processus de signature électronique.
L’article 1366 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 indique :
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Madame [A] [L] dont la signature électronique apparait sur le bail à la date du 1er avril 2023, conteste avoir eu l’intention de se porter locataire aux cotés de sa fille.
Madame [A] [L] ajoute avoir été hébergée par sa fille après la survenance d’un incendie touchant son propre logement et avant de résider en EHPAD, elle souligne ne pas avoir été en mesure de régler deux loyers.
De plus madame [A] [L] soutient que son consentement à la signature électronique a été vicié.
Sa fille madame [R] [L], tout au contraire soutient que sa mère devait continuer de demeurer avec elle au moment de la signature du bail, ce n’est qu’ultérieurement que la décision a été prise de la faire résider en EHPAD.
En cas de déni de signature d’un écrit électronique, les conditions de création de la signature doivent être vérifiées en application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile.
Sur le bail les numéros de téléphone et mail de madame [A] [L] sont précisés. Celle-ci était ainsi en possession de ses propres moyens de signature électronique.
Par ailleurs, au jour de la signature du bail, madame [A] [L] ne bénéficie d’aucune mesure de protection ; aucune partie à l’instance, pas plus l’agence rédacteur du bail, ne fait état de l’insanité d’esprit de madame [A] [L] à l’époque de signature du bail.
De plus, le bail entre les parties domicilie mesdames [L] dans les mêmes lieux, indiquant qu’elles demeuraient précédemment ensemble.
Enfin madame [A] [L], et pas plus l’UDAF, n’ont œuvré pour donner congé.
Dès lors, il n’est pas établi que le consentement de madame [A] [L] a été vicié et la demande en reconnaissance de nullité du bail sera rejetée.
Sur la demande en paiement, la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail incluant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 31 octobre 2023, délivré antérieurement à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées.
Il est délivré sous le régime des nouvelles dispositions qui prévoient un délai de six semaines pour l’acquisition des effets de la clause résolutoire, mais s’agissant d’un ordre public de protection en matière de dispositions visant à protéger le locataire, le contrat des parties peut valablement prévoir un délai de deux mois qui lui est plus favorable, cette contradiction de délais ne venant pas entacher d’irrégularité le commandement délivré.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2023.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation réclamée est due au titre de la période d’occupation des lieux sans droit ni titre après la date de résiliation du bail et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Madame [R] [L] affirme avoir donné un congé le 2 avril 2025, cependant, les parties n’évoquent pas un départ des locataires.
Madame [A] [L] est demeurée titulaire du bail en l’absence de congé et demeure redevable des sommes dues aux bailleurs.
Sur les demandes financières
Monsieur [H] [B] et madame [V] [B] sollicitent la condamnation de madame [R] [L] et madame [A] [L] à leur payer la somme totale de 11318,59 € selon décompte des loyers et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2023.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, madame [R] [L] et madame [A] [L] ne contestent pas la dette de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions des bailleurs apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner madame [R] [L] et madame [A] [L] à verser à monsieur [H] [B] et madame [V] [B], la somme de 11 318,59 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 octobre 2023.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.
Madame [R] [L] sollicite un délai de trois ans pour régler et madame [A] [L] un délai de 7 mois.
Des délais de paiement seront accordés à madame [R] [L] et madame [A] [L] pour s’acquitter de cette somme, en application des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, selon les modalités reprises au dispositif.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [B] et madame [V] [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [L] et madame [A] [L], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
R.G. N° 24/00850. Jugement du 23 avril 2026
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 31 décembre 2023;
CONDAMNE solidairement madame [R] [L] et madame [A] [L] à payer à monsieur [H] [B] et madame [V] [B] la somme de 11 318,59 € au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 31 octobre 2023;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ACCORDE à madame [R] [L] et madame [A] [L] des délais de paiement, et les autorise à s’acquitter de leur dette dans un délai de 36 mois par des versements mensuels de 310 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette.
DIT que ces sommes seront exigibles le 1er de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 1er du premier mois après la signification du jugement, les sommes devant être versées en même temps que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’au complet départ des lieux;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE solidairement madame [R] [L] et madame [A] [L] à verser à monsieur [H] [B] et madame [V] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [R] [L] et madame [A] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des dénonciations à la CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Restitution ·
- Image ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Demande ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Non avenu ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Épouse
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Notaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Document ·
- Réserve ·
- Rubrique ·
- Litige ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Acte
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Stipulation ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.