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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00920 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIGZ
Minute N° : 25/00119
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 28 Juillet 1970
9, Place Robert BAILLY
LA PIERRE BLANCHE appartement n°5
84000 AVIGNON
comparant en personne
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [A] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
6 rue Viala CS 60516
Hôtel du Département
84909 AVIGNON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [C] [G], Assesseur employeur,
Monsieur [B] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 30 novembre 2022, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 15 novembre 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Compte tenu de la nature médicale du litige et des positions divergentes des parties, le juge de la mise en état a par ordonnance du 21 mai 2024, ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, et désigné le docteur [I] [T] pour y procéder le 10 juin 2024.
Monsieur [O] [K] ne s’y étant par présenté, le médecin consultant désigné a dressé un rapport de carence.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 octobre 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [C] [Z] pour y procéder le 12 février 2025.
Le consultant désigné, le docteur [C] [Z], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu “Taux compris entre 50% et 80%. Critères RSDAE: fait une formation avec stages réussite en 2023-2024-pas de port de charge lourde-déplacement difficile avec canne sur courte distance-invalidité catégorie 1-dyspnée au moindre effort”.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [K] sollicite l’homologation du rapport du docteur [C] [Z] fixant un taux entre 50% et 80% avec RSDAE, lui attribuant l’AAH.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés, le taux de Monsieur [O] [K] étant inférieur à 50%.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Monsieur [O] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [K] a saisi le tribunal afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse et du conseil départemental du Vaucluse du 15 novembre 2022, rejetant ses demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
S’agissant de la CMI mention « stationnement », le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 22 mai 2024, se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes.
Le litige dont le tribunal est saisi ne s’articule donc que sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de sorte, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
Pour la clarté des débats, le tribunal rappelle que la prétention de Monsieur [O] [K] ne porte que sur la seule attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) après rejet au motif que son taux est inférieur à 50% par décision du 15 novembre 2022, étant précisé que l’attribution de cette allocation relève de la seule compétence de la MDPH du Vaucluse.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 17 mai 2022, que Monsieur [O] [K], alors âgé de 52 ans, souffre de façon permanente d’une maladie chronique des voies aériennes. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant l’activité de déplacement et fait état d’un périmètre de marche limité à 30 mètres avec un besoin de pauses. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés pour la plupart sans difficulté et sans aucune aide mais sans aide humaine, à l’exception des actes de la vie domestique (faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères).
Le docteur [C] [Z], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 que “ Age : 55 ans. Saisine MDPH : 01/06/2022. Marié, 3 enfants dont 2 à charges. Ils sont à l’AMPE depuis au moins 3 ans. A suivi une formation dans le domaine médico-social étalée sur la période sept 2023-sept 2024.A été reçu à cette formation. Pendant cette formation a effectué des stages en tant que surveillant (illisible). N’a pas trouvé de travail. Pathologies : 1) asthme chronique (illisible) (documents 1 et 1 bis) faisant 3 crises à l’effort par semaine. 2) décollement de rétine oeil G en 2022. En août 2023 (post à la demande) l’acuité visuelle est bonne (document2). 3) scialtalgie multiradicualire gauche évoluant depuis 2 mois (documents 3 et4). 4) RQTH depuis 06.10.2020. 5) Invalidité CPAM catégorie 1 en date du 04.10.2021. Examen : poids 80kg, 175 cm. Périmètre de marche en terrain plat avec la canne 1km. Monte 1 étage puis arrêt. Ne peut porter de poids. Station debout pénible au bout de 5min. Position assise correcte. A été infiltré au niveau lombaire 2 fois. Présente une boiterie gauche importante avec port d’une canne à droite. Instabilité sur la table d’examen difficile. Signe de lassège à G: 20°. Distance main-sol : 50 cm. Traitement : pour l’asthme classe 1 et antalgique à la demande. N’a pas consulté de pneumologue depuis mai 2022 (document 5) “ on ne comprends pas bien le syndrome restrictif modéré” IML : Ronflement nocturne catastrophique. Nous sommes en présence de 2 pathologies : asthme qualifiée de modérée par le pneumologue ; une sciatalgie G chronique chez une personne en catégorie 1 d’invalidité. ”. Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Monsieur [O] [K] sollicite l’homologation, concernant la détermination de son taux d’incapacité, du rapport rendu par le médecin consultant désigné.
Force est de constater que Monsieur [O] [K] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal des éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (01 juin 2022) de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité.
Ainsi les seuls éléments contemporains de la saisine de la caisse versés au débat sont le certificat médical joint à la demande de prestation de Monsieur [O] [K] faisant état d’une maladie chronique des voies aériennes comme pathologie motivant la demande et de lombalgie comme autre pathologie éventuelle, un résumé du dossier établi par le docteur [M] en date du 30 janvier 2022 et 24 mars 2022, un compte rendu de consultation établi par le docteur [Y], un compte rendu d’un scanner des sinus de la face et scanner thoracique du 04 février 2022, un compte rendu de consultation avec le docteur [R] [E] du 31 mai 2022, un compte rendu d’un scanner rachis lombaire du 03 juin 2022 et un certificat médical du 12 décembre 2022 établi par le docteur [D] [X]. De tels éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant.
En outre, les éléments médicaux largement postérieurs à la saisine de la caisse (2023-2024) ne pourront pas être prise en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé du requérant s’apprécie à la date de la saisine de la caisse.
La MDPH DE VAUCLUSE, fait valoir que Monsieur [O] [K] présente une déficience respiratoire et ostéoarticulaire avec un suivi spécialisé et un traitement en cours conformément au certificat médical en date du 17 mai 2022 établi par le docteur [D] [X]. La MDPH indique que Monsieur [O] [K] présente une bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie avec quelques difficultés dans les actes de la vie quotidienne comme le ménage et les courses. La MDPH relève que Monsieur [O] [K] a un périmètre de marche de 30 minutes sans aide technique. Conformément au guide barème CNSA et la loi du handicap 2005, les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [K] présente une incidence légère à modéré sur son autonomie sociale correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. La MDPH DE VAUCLUSE indique s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [C] [Z].
Néanmoins, la MDPH ne produit aucun document médical, à l’appui de son argumentation, venant contredire l’avis du médecin consultant.
Le taux d’incapacité de Monsieur [O] [K] sera fixé à taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%
*Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que Monsieur [O] [K] prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’il apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, si le consultant désigné par le tribunal estime qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne donne aucune information sur la façon dont elle se manifeste concrètement. Aucun élément médical au dossier ne met en évidence une telle restriction, les professionnels de santé se contentant d’expliquer les pathologies de Monsieur [O] [K] mais pas leur retentissement fonctionnel. Ainsi, si la pathologie de ce dernier est susceptible d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, le médecin consultant n’apporte aucune précision sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
Monsieur [O] [K] ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés, permettant de compenser ses pathologies. En l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap, Monsieur [O] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par Monsieur [O] [K] , il n’en demeure pas moins que la RSDAE n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Monsieur [O] [K] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 01 juin 2022, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [C] [Z] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes concernant l’attribution de la CMI mention “ stationnement” ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la CMI mention “ invalidité” et/ou “priorité”;
Dit que Monsieur [O] [K] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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