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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 23 févr. 2026, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02372 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGH
N° MINUTE : 26 / 00
JUGEMENT
DU 23 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. IMMO GS RUN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Virginie GARNIER
[B] [T]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 31 mars 2022 d’une durée de six ans, prenant effet 20 avril 2022, la société Immo GS Run, représentée par la société Loger, a donné à bail à Mme [B] [T], un logement sis [Adresse 4], pour un loyer de 830 euros et une provision sur charges locatives de 70 euros soit une somme mensuelle totale de 900 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la société demanderesse a fait signifier le 26 mars 2025 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme au principal de 2 825,82 euros dans un délai de deux mois.
En l’absence de régularisation, elle a, suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 juin 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 8 mai 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la libération des lieux et la restitution des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs, l’expulsion, en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours de la force publique, du défendeur et de toute autre personne introduite de son chef dans les locaux,
— l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 899,78 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 26 mai 2025, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 955,84 euros au titre d’indemnité d’occupation depuis la fin du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, qui sera par ailleurs indexée sur l’indice de référence des loyers publié à l’INSEE à chaque date anniversaire du bail,
— condamner la défenderesse à lui payer les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) futures au prorata de l’occupation du local et sous réserve de production du justificatif dans le cadre de l’exécution de la décision,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Par jugement avant-dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné une ré-ouverture des débats compte tenu de l’accident de la route dont a été victime la défenderesse juste avant l’audience et qui l’a placée dans l’incapacité de comparaître.
L’affaire a été retenue le 16 février 2026, au cours de laquelle la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation.
La défenderesse n’a pas comparu ni été représentée, ayant été avisée par e mail du conseil de la demanderesse de ses conclusions aux fins de désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Sur la comparution des parties
Il convient de noter que Mme [B] [T] n’a pas comparu.
Malgré son absence, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Il sera, en outre, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur le désistement d’instance au titre de la demande principale
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).
En l’espèce, la société demanderesse s’est expressément désistée de l’instance.
Au vu de l’absence de la défenderesse, qui n’a pu faire valoir de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où la SARL IMMO G.S RUN s’est désistée, son acceptation n’était pas nécessaire. Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
La demanderesse a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la SARL IMMO GS RUN aux dépens, cette dernière ne formulant pas de demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société Immo GS Run prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de Madame [B] [T] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE la société Immo GS Run prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 23 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/02372 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 23 Février 2026
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