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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM R.E.D., S.A.S. CULTURA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 23/00547
N° Portalis DB2W-W-B7H-MAM4
[V] [P]
C/
S.A.S. CULTURA
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [V] [P]
— Me ALLO
— S.A.S. CULTURA
— Me HUMMEL-DESANGLOIS
— CPAM R.E.D.
— CRRMP de BRETAGNE
DEMANDEUR
Madame [V] [P]
16 Lotissement Le Clos Aubépines
76690 GRUGNY
représentée par Maître Mylène ALLO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S. CULTURA
HELIOPOLIS Bât 2
Avenue de Magudas
33691 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [P] a été embauchée par la SAS CULTURA le 18 septembre 2006 en qualité de conseillère de vente.
Le 28 mai 2018, Mme [V] [P] a transmis à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel (…) ».
Le certificat médical joint à la demande et établi le 28 mai 2018 fait état de « syndrome anxio-dépressif réactionnel. Anxiété + troubles de panique (…) ».
Après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie le 19 février 2019, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié le 28 février 2019 à Mme [V] [P] une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [V] [P] a été déclaré consolidé au 14 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% lui a été attribué (dont 5% pour le taux professionnel).
Par requête du 28 juin 2023, Mme [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS CULTURA, en lien avec sa maladie professionnelle du 28 mai 2018.
*
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
A l’audience du 26 mars 2026, Mme [V] [P], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire qu’elle a contracté une maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable commise par son employeur ;
En conséquence :
Ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum ; Ordonner l’expertise médicale sollicitée, la confiant à un expert inscrit sur la liste nationale avec la mission évoquée ci-avant ;Fixer à 5.000 euros la provision à valoir sur ses préjudices et réserver les demandes indemnitaires définitives ; Dire que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en récupérera le montant sur la société CULTURA ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société CULTURA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SAS CULTURA, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal : constater que l’action engagée par Mme [V] [P] est atteinte par la prescription en conséquence la débouter ;Subsidiairement :Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP que le tribunal voudra bien solliciter pour avis sur le caractère professionnel de la maladie alléguée ;Dire que la société CULTURA n’a commis aucune faute inexcusable ;Débouter Mme [V] [P] de l’ensemble de ses réclamations. Plus subsidiairement encore et en tout état de cause :Débouter Mme [V] [P] de sa demande de provision ; A supporter que l’expertise médicale soit ordonnée : Dire que l’expertise médicale sera ordonnée au regard des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale lequel fixe la liste limitative des postes de préjudices indemnisables d’une part et au regard de l’avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autre part ;La mission ne pourra pas porter sur la tierce personne après consolidation, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément ; Dire que l’expert évaluera, s’il y a lieu le DFP selon le barème du droit commun ; Condamner Mme [V] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [V] [P] ;
A titre subsidiaire :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de Mme [V] [P] ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la société CULTURA à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
L’affaire est mise en délibéré le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la prescription
Pour soulever la prescription de l’action de Mme [V] [P], la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe soutient qu’ayant bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’au 3 février 2019 pour sa maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2018 et reconnue le 28 février 2019, la demanderesse aurait du agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant le 28 février 2021, date à laquelle la prescription de l’action était acquise.
L’employeur soutient le même moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Mme [V] [P] soutient que la prescription ne peut pas lui être opposée dès-lors qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de son employeur à ses obligations de sécurité le 4 mars 2020, elle justifie d’une cause d’interruption de la prescription à cette date.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1º) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun ».
L’article 2242 du code de procédure civile dispose que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
A ce titre il est constant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n°20-21.294).
En l’espèce,
La maladie déclarée par Mme [V] [P] le 28 mai 2018 a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 28 février 2019 et l’assurée a perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie jusqu’en février 2019.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc commencé à courir le 28 février 2019 et expirait au 28 février 2021.
Cependant Mme [V] [P] justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes de Rouen par requête reçue le 4 mars 2020. Il ressort de la requête que la salariée sollicite à titre principal la nullité de son licenciement et invoque à ce titre des faits de harcèlement moral mais également des manquements de la SAS CULTURA à ses obligations de sécurité ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, en lien avec un syndrome anxio-dépressif.
Il apparaît ainsi que la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit la caractérisation de manquements de la SAS CULTURA à ses obligations de sécurité. Ainsi la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen le 4 mars 2020 a interrompu le délai de prescription pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CULTURA, cet acte interruptif produisant toujours ses effets au jour de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, à défaut pour les défendeurs de démontrer que l’instance prud’hommale est éteinte.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et la SAS CULTURA seront déboutées de leur demande relative à la prescription et l’action de Mme [V] [P] sera déclarée recevable.
*
Sur la faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [P]
Pour s’opposer à la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, la SAS CULTURA conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée le 28 mai 2018 et sollicite la désignation, avant-dire droit d’un 2nd CRRMP pour qu’il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel.
Ni Mme [V] [P], ni la caisse, ne développent de moyens quant au caractère professionnel de la maladie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Le certificat médical produit à l’appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 28 mai 2018 fait état de « syndrome anxio-dépressif réactionnel. Anxiété + troubles de panique (…) ».
Cette maladie n’étant reprise dans aucun tableau de maladie professionnelle et son caractère professionnel étant contesté, il convient, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie et sur la faute inexcusable de l’employeur, de désigner un second CRRMP, lequel devra par un avis motivé, déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [V] [P] le 28 mai 2018 et son travail habituel au sein de la SAS CULTURA.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme [V] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CULTURA ;
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP de Bretagne
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [V] [P] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 28 mai 2018 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.cpam-ille-et-vilaine@assurance-maladie.fr
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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