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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFS
Minute N° : 25/00179
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
CC aux avocats le
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [M]
née le 04 Novembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 15] [Localité 10],
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE
Agence de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [S] épouse [I] [N]
née le 15 Novembre 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats,
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, [C] [M] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON [X] [S] épouse [I] [N] aux fins d’obtenir :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l''expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 5304,84 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 14 décembre 2023,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges,
lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée aux audiences du 09 avril 2024, 04 juin 2024, 24 septembre 2024 et 26 novembre 2024 afin que les parties puissent se mettre en état.
[C] [M] a fait délivrer une assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024 devant la même juridiction afin d’obtenir :
— à titre principal, le rejet des prétentions de [X] [S] épouse [I] [N],
— à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause, – la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
*
A l’audience du 28 janvier 2025, [X] [S] épouse [I] [N], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
— écarter l’application de la clause résolutoire,
— rejeter les demandes de [C] [M],
— condamner [C] [M] à lui régler les sommes de :
5200,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
4000,00 euros au titre du préjudice moral tiré de la résistance abusive,
700,00 euros au titre du dépôt de garantie,
2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers comprenant le coût du procès-verbal de constat.
Au cours de cette audience, [C] [M] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral, a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte délivré par commissaire de justice le 20 décembre 2024 en y ajoutant une seconde demande de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la même partie et s’ajoutant à celle déjà formulée.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Au cas d’espèce, par courrier reçu le 03 février 2025 au sein de la juridiction mais adressé le 31 janvier 2025, le Conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a sollicité la réouverture des débats en indiquant avoir été saisi le même jour. Il a mis en avant le fait que l’assignation avait été délivrée durant les congés de noël pour une audience fin janvier 2025 et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient de préciser qu’il n’existe aucun élément mettant en évidence que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’assignation ayant délivrée par commissaire de justice à étude selon les formalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Toutefois, le contexte de la mise en cause de cette partie durant les vacances de noël avec une audience à la fin du mois suivant la délivrance de l’assignation a pu placer le syndicat des copropriétaires dans une situation délicate pour pouvoir prévoir un entretien avec un avocat et fixer les modalités de son intervention.
Dès lors, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de faire valoir sa défense, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures 30,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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