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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01886
N° Portalis DB2W-W-B7J-NMPS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [G] [U]
22 résidence le Village
76230 QUINCAMPOIX
Représenté par Me Bérengère RENÉ, avocat au barreau de ROUEN
Mme [N] [C]
22 résidence le Village
76230 QUINCAMPOIX
Représentée par Me Bérengère RENÉ, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Y] [V]
1054 rue de la Ronce
Résidence “le Clos Fleuri”
76230 ISNEAUVILLE
non comparant, non représenté
Mme [D] [W] épouse [V]
1054 rue de la Ronce
Résidence “le Clos Fleuri”
76230 ISNEAUVILLE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé signé en date des 19 juin, 26 juin et 2 juillet 2024, avec prise d’effet au 27 juin 2024, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U], par l’intermédiaire de leur mandataire le CABINET SAUVAGE GESTION, ont donné à bail à Madame [D] [W] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] un logement situé 1054, rue de la Ronce, résidence le Clos Fleuri, (76230) ISNEAUVILLE, moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros, outre une provision sur charge de 70 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 040 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 5 juin 2025.
Par notification électronique du 10 juin 2025, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 9 septembre 2025, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer en date du 5 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique;
— Condamner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme principale de 4 231,61 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2025.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel .
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 6 octobre 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U], représentés par leur conseil, s’en rapportent à l’acte introductif d’instance et actualisent la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9 032,15 euros au jour de l’audience, échéance de mars 2026 incluse.
Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] s’opposent à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V], cités par procès-verbal de signification de l’acte à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V], cités par procès-verbal de signification de l’acte à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 6 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] le 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] le 5 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] versent aux débats un décompte arrêté au 4 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 9 032,15 euros.
Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] la somme de 9 032,15 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1 040 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
En l’absense de demande en ce sens, ils seront condamnés conjointement, c’est-à-dire par moitié.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] recevable en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 juillet 2024 concernant le logement situé 1054, rue de la Ronce, résidence le Clos Fleuri, (76230) ISNEAUVILLE, donné en location à Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 juillet 2025 ;
DIT que Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 1054, rue de la Ronce, résidence le Clos Fleuri, (76230) ISNEAUVILLE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] la somme de 9 032,15 euros, arrêtée au 4 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1 040 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025, la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 9 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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