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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ATHENES 24, S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A., Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me CAMINADE + 1 CC Me SBAIBA + 1 CC Me BELFIORE + 1 CC Me BOUTY + 1 CC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 28 novembre 2023
(décision n 2023/606 – RG n 23/00891 et 23/01115)
S.C.I. ATHENES 24
c/
[Z] [T], Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00551 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ATHENES 24
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars, prorogée au 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 21 décembre 2017, Monsieur [Y], gérant de la SCI ATHENES 24, a apporté un actif immobilier consistant en une maison située [Adresse 6] à BIOT.
Cette maison est mitoyenne de celle de Madame [M] [F].
Madame [F] a souhaité rénover sa maison en effectuant des travaux d’aménagement.
Elle a fait appel à Madame [Z] [T], architecte DPLG à [Localité 5].
Un procès-verbal de constat portant sur la propriété de la SCI ATHENES 24 a été réalisé le 12 août 2021.
Se plaignant de désordres, apparus au cours des travaux, la SCI ATHENES 24a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance en date du 28 novembre 2023, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [V] [L], ultérieurement remplacé par Monsieur [E] [X], contradictoirement à l’encontre de la SAS GC BATIMENT, Madame [M] [F], et Madame [Z] [T].
Faisant valoir qu’il est nécessaire de mettre dans la cause l’assureur de la société GC BATIMENT, ainsi que l’assureur du maître d’oeuvre, à savoir Mme [T], la SCI ATHENES 24 a, par actes en date du 25 mars 2025, fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) et la SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, > Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de bien vouloir:
JUGER qu’il y a tout intérêt de mettre dans la cause, l’assureur de la société GC BATIMENT et celui de Mme [T] ;
Par conséquent :
VOIR RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES aux parties requises les opérations d’expertise de M. [E] [X], expert judiciaire, désigné par ordonnance de remplacement du 9 janvier 2024 ;
ORDONNER la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP et de la Société SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ;
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
Par acte en date du 26 septembre 2025, la SCI ATHENES 24 a fait assigner Madame [Z] [T] aux fins de voir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de bien vouloir:
JUGER l’action en intervention forcée de la SCI ATHENES 24 à l’encontre de Mme [T], dans la procédure pendante par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans sous le numéro RG 25/00551, recevable ;
JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire intervenir Mme [T] dans la procédure pendante par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans sous le numéro RG 25/00551 ;
Par conséquent :
CONDAMNER Mme [T] à relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre la SCI ATHÈNES 24 à la demande de la MAF ;
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
Mettre la MAF hors de cause.
Condamner la SCI ATHENES 24 à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare que :
* la MAF est recherchée en sa qualité d’assureur de Madame [T],
* cette dernière a en effet souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAF avec effet au 1er janvier 2008,
* le contrat a cependant été résilié par la MAF le 24 octobre 2022 avec effet au 31 décembre 2022,
* les griefs allégués par la demanderesse affectent un bien voisin de sorte que le régime de responsabilité applicable est celui des garanties facultatives,
* l’assureur en risque est celui dont la police est valide à la date de la première réclamation,
* celle-ci est intervenue le 9 février 2023.
* la MAF n’est pas l’assureur en risque,
* il convient pour la demanderesse d’appeler à la cause l’assureur qui a succédé à la MAF,
* la SCI ATHENES 24 y a procédé et a fait donner assignation à MIC INSURANCE COMPANY,
* cette dernière soutient qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, sa police ayant pris effet le 28 mars 2023 sans reprise du passé,
* les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées,
* quant à la clause de non reprise du passé, outre le fait que celle-ci n’est pas probante, les conditions particulières n’étant pas signées, il n’est pas versé aux débats le formulaire de souscription précédant la signature de la police,
* ce document permettrait en effet de déterminer quelles informations/sinistres ont été portés à la connaissance de MIC INSURANCE COMPANY,
* en tout état de cause, la MAF justifie ne pas être l’assureur en risque à la date de la réclamation,
* elle verse aux débats sa lettre de résiliation, ladite résiliation n’étant au demeurant pas contestée par Madame [T].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, Madame [Z] [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [T] ;
JUGER que la mise en cause de Madame [T] est infondée ;
CONDAMNER la SCI ATHENES 24 et tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle déclare qu’en dépit de l’usage contestable des lettres officielles par le Conseil de la SCI ATHENES 24, il a été répondu aux demandes de sorte que la mise en cause de Madame [T] en la cause est totalement infondée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP » demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
Et tous autres à déduire ou suppléer même en plaidant.
JUGER que la SMABTP ne s’oppose nullement à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
JUGER que la SMABTP formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage ;
JUGER que la participation aux opérations d’expertise de la SMABTP ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite SMABTP se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
A l’audience, la SCI ATHENES 24 sollicite la jonction de la procédure avec la procédure d’appel en cause de la société MIC INSURANCE, et s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] déclare que :
* une déclaration de sinistre a été adressée à la MAF en 2022,
* elle a donné les éléments concernant son assureur,
* la société MIC INSURANCE est l’assureur à la date de la réclamation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00551.
Par acte en date du 16 décembre 2025, la SCI ATHENES 24 a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile ,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de bien vouloir:
JUGER qu’il y a tout intérêt de mettre dans la cause le nouvel assureur désigné de Mme [T], MIC INSURANCE,
Par conséquent :
VOIR RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la partie requise les opérations d’expertise de M. [E] [X], expert judiciaire, désigné par ordonnance de remplacement du 9 janvier 2024 ;
ORDONNER la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
JUGER que la SCI ATHENES 24 ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MIC INSURANCE recherchée en qualité d’assureur de Madame [T].
REJETER la demande tendant à voir opposables à la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de Madame [T] les opérations d’expertise.
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle réplique que :
* Madame [T] a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE une police d’assurance n° LUN2304014 à effet du 28 mars 2023,
* il ressort de l’assignation de la SCI ainsi que des parties adverses que les travaux ont débuté en 2021, soit antérieurement à la prise d’effet souscrite auprès de la société MIC INSURANCE,
* à cette date, Madame [T] était régulièrement assurée auprès de la MAF, ce que cette dernière ne conteste pas dans ses écritures devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Céans,
* les garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
* aux termes des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE, la garantie responsabilité civile a été souscrite en base dite « réclamation »,
* les mêmes conditions générales (page 5) définissent la réclamation comme :
* or, la première réclamation adressée à Madame [T] est antérieure à la prise d’effet de la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE,
* en effet, il ressort des pièces communiquées que :
. Madame [F] a retranscrit les demandes de la SCI ATHENES 24 par mail du 23 janvier 2023,
. Une convocation à expertise amiable du 9 février 2023,
. Un mail de Madame [T] du 27 février 2023,
* ainsi, la première réclamation adressée à Madame [T] est donc soit du 23 janvier
2023, soit du 9 février 2023,
* ces deux dates sont bien antérieures à la prise d’effet de la police auprès de la société MIC INSURANCE,
* par contre, la réclamation est bien intervenue durant le délai subséquent de la police souscrite auprès de la MAF de telle sorte que c’est cette dernière qui est tenue à garantir, contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures,
* en conséquence, les garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
* la SCI ATHENES 24 ne dispose pas de motif légitime à attraire la société MIC INSURANCE aux opérations d’expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01956.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlée sous les n° RG 25/00551 et 25/01956, qui concernent la même expertise.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’assignation délivrée par la SCI ATHENES 24 le 1er juin 2023 à Madame [T], de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 janvier 2024, et des attestations d’assurance de la SMABTP, de la MAF et de la société MIC INSURANCE, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la MAF et la société MIC INSURANCE à ce stade de la procédure.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la date de la réclamation et d’identifier l’assureur de Madame [T] à cette date ; étant fait observer que la résiliation de la police souscrite auprès de la MAF et la souscription d’une nouvelle police auprès de la société MIC INSURANCE sont intervenues dans l’année de l’apparition des désordres.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise commune, et de rejeter les demandes de mise hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI ATHENES 24 supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00551 et 25/01956,
DECLARONS communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), et la société MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (décision n 2023/606 – RG n 23/00891 et 23/01115) ayant désigné Monsieur [V] [L] en qualité d’expert, l’ordonnance du 9 janvier 2024, ayant désigné Monsieur [E] [X] en remplacement de Monsieur [L], et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [E] [X], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), et la société MIC INSURANCE COMPANY,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI ATHENES 24 devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SMABTP 31 de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI ATHENES 24,
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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