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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 06/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/00953 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV72
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
C/
[M]
DEMANDERESSE :
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [O], [F], [Y], [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Rochelemagne
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le compte de M [M] dans les livres de la SCA COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) sont débiteurs de 43 771,61 € à la date du 08/01/24.
La mise en demeure de régler adressée par courriers des 06/09/23, 10/11/23 et 14/02/24 sont restés infructueux.
Par exploit délivré le 03/04/24, la CAPL a fait assigner M. [M] afin de le voir :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil applicables à la date de conclusion de la convention de compte courant,
Vu le règlement intérieur et financier de la CAPL,
> condamner M. [M] à payer à la CAPL la somme de 43 771, 61 € correspondant au solde débiteur de compte courant en principal outre intérêts calculés au taux EURIBOR 3 mois + 6.2 conformément au règlement intérieur et financier soit un taux de 8.80% et la somme de 4377, 16 € au titre de la clause pénale,
> condamner M. [M] au paiement de la somme de 2000 € en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle,
> condamner M. [M] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
M [M] ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position, et s’exposant ainsi à voir rendre un jugement sur la base des éléments fournis par la partie adverse, après examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes.
L’ordonnance de clôture intervenait le 02/07/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/12/24; la décision était mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil, 1134 alinéa 1er ancien).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil, 1134 alinéa 3 ancien).
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1231-1 du code civil, 1147 ancien).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
En l’espèce, la CAPL produit à l’appui de ses prétentions :
— les statuts de la CAPL,
— le règlement intérieur et financier,
— l’extrait du registre des délibérations du conseil d’administration du 06/07/23,
— l’ouverture du compte du 08/11/21 et liste des parts de M [M],
— le relevé de compte au 08/01/24,
— les factures de bons de livraison du 10/08/22 au 12/04/23, et frais financiers au 14/12/23,
— les mises en demeure des 06/09/23, 10/11/23 et 14/02/24.
En l’état de ces éléments, étant justifié du bien fondé de la demande, il y sera fait droit, en son principe et son montant (principal, intérêts et clause pénale).
Il serait inéquitable de laisser à la CAPL, qui a dû agir en justice pour être remplie de ses droits, la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; M [M] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 2000 €.
En revanche la demande d’une somme de 2000 € de dommages et intérêts “en réparation du préjudice de l’inexécution contractuelle” a un caractère redondant, eu égard aux autres condamnations prononcées, et sera donc rejetée.
Partie succombante, M [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la CAPL la somme de 43 771,61 € correspondant au solde débiteur de compte courant en principal outre intérêts calculés au taux EURIBOR 3 mois + 6.2 conformément au règlement intérieur et financier soit un taux de 8.80% et la somme de 4377, 16 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE du surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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