Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 23/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NICYBELIA ( exerçant sous l' enseigne Activ' expertise plaine du Var ), S.A. AXA, SA AXA France IARD, S.A.S. NICYBELLA |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2026
MINUTE N°26/107
N° RG 23/03135 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCLW
Affaire : [K] [I]
C/ [A] [J]
[P] [X] épouse [J]
S.A.S. NICYBELLA
S.A. AXA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Mme [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [P] [X] épouse [J],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. NICYBELIA (exerçant sous l’enseigne Activ’expertise plaine du Var)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SA AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2026 a été rendue le 20 Février 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Olivier FLEJOU
Me Firas RABHI
Le 20/02/2026
Vu les actes de commissaire de justice du 4 août 2023 par lesquels madame [K] [I] a fait assigner monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J], la SARL NICYBELIA prise en la personne de son représentant légal et la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1112-1, 1137 et suivants, 1602, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Dire et juger que le bien immobilier acheté à monsieur [A] [J] et madame [P] [X] épouse [J] présente des vices cachés que les vendeurs ne pouvaient ignorer,
Dire et juger que monsieur [A] [J] et madame [P] [X] épouse [J] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de vente,
Dire et juger qu’en lui transmettant, un état relatif à la présence de termites dont ils savaient que le contenu était erroné, monsieur [A] [J] et madame [P] [X] épouse [J] ont commis un dol,
Dire et juger que la SARL NICYBELIA a rédigé un rapport non conforme à la Norme AFNOR NFP 03-201,
Dire et juger que la SARL NICYBELIA a violé son obligation d’information et de conseil,
Dire et juger que la SARL NICYBELIA a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des tiers au contrat,
En conséquence,
Ordonner la réduction du prix de vente, de 545.000 euros à 445.000 euros,
Condamner in solidum monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J], la société d’assurance AXA et la Société NICYBELIA à l’indemniser de son préjudice,
Condamner in solidum monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J], la société d’assurance AXA et la Société NICYBELIA à lui verser la somme de 100.000 euros,
Condamner in solidum monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J] la société d’assurance AXA, et la Société NICYBELIA à lui verser la somme de 540 euros au titre des frais d’expertise du 21 mars 2023 et celle de 400 euros au titre du constat d’huissier du 4 juillet 2023,
Condamner in solidum monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J] la société d’assurance AXA, et la Société NICYBELIA à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Condamner in solidum monsieur [A] [J], madame [P] [X] épouse [J], la société d’assurance AXA et la Société NICYBELIA aux dépens de l’instance, au profit de Me Olivier FLEJOU, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [K] [I] (rpva 3/12/2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789-5 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec la mission habituelle en pareil cas et notamment :
Se rendre sur les lieux,
Convoquer les parties et entendre tout sachant,
Le cas échéant, se faire désigner tout sapiteur,
Prendre connaissance des pièces remises par les parties et les analyser,
Identifier et documenter l’étendue de l’infestation par les vrillettes dans toutes les parties de la maison (poutres, poteaux, meubles et éléments en bois),
Réaliser une inspection approfondie de toutes les parties en bois de la maison, y compris les poutres, solives, planchers et autres éléments en bois,
Prendre des photographies et des notes détaillées sur les zones infestées, y compris la taille et la profondeur des trous causés par les vrillettes,
Déterminer les causes possibles de l’infestation et évaluer l’ancienneté du problème
Se prononcer sur l’ancienneté de l’infestation et sur le nombre de générations d’insectes présents dans le bois à compter du 7 juillet 2022 et antérieurement.
Vérifier les vices décrits dans :
L’assignation et les conclusions de madame [I],
Le constat d’huissier dressé le 4 juillet 2023 (pièce 8),
Le rapport ECA (pièce 3),
La facture CAPELLO du 5 août 2022 (pièce 7),
Le devis TRIVERIO du 11 juin 2024 (pièce 11),
Comparer l’état des lieux avec les mentions du diagnostic joint à la vente (pièce 2),
Évaluer les risques pour la structure de la maison et la sécurité des occupants,
Estimer le coût des interventions nécessaires pour éradiquer l’infestation et réparer les dommages causés,
Recommander les travaux spécifiques à réaliser pour traiter l’infestation et renforcer la structure de la maison,
Fournir une estimation détaillée des coûts pour :
Le traitement de l’infestation par des méthodes appropriées (injection, fumigation, etc.),
Le remplacement ou la réparation des éléments en bois endommagés,
Les travaux de renforcement nécessaires pour assurer la solidité de la structure,
Solliciter tous devis afin de chiffrer le coût de reprise des travaux à effectuer,
Proposer des solutions concrètes et détaillées pour éradiquer l’infestation et prévenir toute réinfestation future
Fournir tous les éléments de fait destinés à éclairer le tribunal à propos de l’état des comptes entre les parties, après avoir fait la liste des travaux réalisés ou non réalisés, et des sommes encaissées,
Évaluer les préjudices matériels et immatériels de madame [I] et notamment son préjudice de jouissance, pendant la durée des travaux,
Dresser un pré-rapport et un rapport qui sera remis au Tribunal,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples,
Statuer comme de droit sur les dépens de l’incident,
Réserver les dépens de l’instance principale.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [A] [J] et de madame [P] [X] épouse [J] (rpva 12/11/2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 6 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que madame [I] ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appui de sa demande incidente tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
Débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Juger que sans aucune approbation de la demande incidente formulée par madame [I], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, qu’il lui soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande incidente de madame [I] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
En tout état de cause,
Condamner madame [I] et ou tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL NICYBELIA et de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 24/06/2025) qui sollicitent de voir :
Constater les protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Fixer la mission de l’expert relativement aux préjudices comme suit : « Fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’évaluer les préjudices »,
Fixer la mission de l’expert relativement au pré-rapport comme suit : « Etablir un pré-rapport, et le communiquer aux parties en leur laissant un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations »;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte authentique de vente reçu le 7 juillet 2022 par maitre [M] [F], notaire à [Localité 5], madame [Y] [I] a acquis de monsieur [A] [J] et de madame [P] [X] épouse [J], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Madame [Y] [I] fait valoir que dès le 14 juillet 2025, elle a remarqué des sciures de bois et des trous visibles dans les parties boisées de la maison et qu’elle a fait appel à la SASU EXPERTISES BATIMENT qui a conclu à la présence de vrillettes.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve d’un vice caché qui affecte le bien et sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’établir notamment le coût des solutions réparatoires.
Les consorts [J] sollicitent principalement le rejet de la mesure expertale au motif de l’absence de vice caché.
Ils relèvent que l’acte authentique de vente comporte une clause d’exclusion des vices cachés et que madame [I] ne rapporte pas la preuve de leur connaissance du vice afin de neutraliser efficacement cette clause.
Ils en déduisent que la clause d’exclusion des vices cachés n’étant pas écartée, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.
Ils estiment que les missions formulées au titre de la demande d’expertise doivent permettre à madame [I] de faire chiffrer un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve et font remarquer à ce titre que la facture datée du mois d’août 2022 produite par la société ARTISAN CAPELLO n’est pas acquittée.
Ils remettent en cause la véracité de la facture, expliquant que la société qui l’a émise était radiée du RCS depuis le 26 mai 2021 et qu’il s’agissait d’une société spécialisée en toiture et non dans le traitement des insectes xylophages.
Subsidiairement, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
La SARL NICYBELIA formule les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite que le point de mission " évaluer les préjudices matériels et immatériels de madame [I] et notamment son préjudice de jouissance pendant les travaux " soit modifié, estimant qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de déterminer l’existence d’un préjudice.
Elle requiert que le point de mission « adresser un pré-rapport » soit précisé en indiquant un délai pendant lequel les parties pourront faire valoir leurs observations.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport unilatéral établi à la demande d’une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, madame [K] [I] sollicite au fond, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, une réduction du prix de vente pour vices cachés avec pour conséquent la restitution de la somme de 100.000 euros et l’indemnisation de ses préjudices.
Elle produit au soutien de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 juillet 2023, un rapport technique établi par la SASU ECA EXPERTISES BATIMENT le 21 mars 2023 qui concluent à la réalité des désordres invoqués.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense et de leurs dernières conclusions sur incident, les consorts [J] réfutent l’existence de l’antériorité du vice et qu’ils en aient eu connaissance.
La SARL NICYBELIA qui a réalisé le diagnostic xylophage pour les besoins de la vente, affirme que la trace des nuisibles était déjà visible.
Or, les éléments apportés par madame [K] [I] contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d’expertise judiciaire, seule de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de faits suffisants pour statuer sur le litige.
La formulation du point de mission visant à déterminer l’étendue des préjudices subis par madame [K] [I] n’est de nature à ce que l’expert se prononce sur un point juridique et par conséquent, il sera laissé en l’état des dernières conclusions de la demanderesse à l’expertise.
Le délai minimal devant être laissé aux parties pour formuler leurs observations suivant le dépôt du pré-rapport sera fixé à un mois.
Madame [Y] [I] fera l’avance des honoraires du technicien.
Il n’apparait pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’incident et les consorts [J] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
SARL VAN DE PERRE EXPERTISES
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
— Se rendre sur les lieux situé [Adresse 1] à [Localité 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
— Se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission et notamment celles produites par les parties dans le cadre de la présente procédure et les analyser,
— Réaliser une inspection approfondie de toutes les parties en bois de la maison, y compris les poutres, solives, planchers et autres éléments en bois,
— Prendre des photographies et des notes détaillées sur les zones infestées le cas échéant, y compris la taille et la profondeur des trous causés par les vrillettes,
— Déterminer les causes possibles de l’infestation le cas échéant et évaluer l’ancienneté du problème,
— Se prononcer sur l’ancienneté de l’infestation et sur le nombre de générations d’insectes présents dans le bois à compter du 7 juillet 2022 et antérieurement,
— Dire si les désordres étaient visibles à cette date,
— Vérifier la réalité des vices décrits dans :
— L’assignation et les conclusions de madame [I],
— Le constat d’huissier dressé le 4 juillet 2023,
— Le rapport ECA,
— La facture CAPELLO du 5 août 2022,
— Le devis TRIVERIO du 11 juin 2024 (pièce 11),
— Comparer l’état des lieux avec les mentions du diagnostic joint à la vente
— Évaluer les risques pour la structure de la maison et la sécurité des occupants,
— Estimer le coût des interventions nécessaires pour éradiquer l’infestation et réparer les dommages causés le cas échéant,
— Recommander les travaux spécifiques à réaliser pour traiter l’infestation et renforcer la structure de la maison,
— Fournir une estimation détaillée des coûts pour :
— Le traitement de l’infestation par des méthodes appropriées (injection, fumigation, etc.),
— Le remplacement ou la réparation des éléments en bois endommagés,
— Les travaux de renforcement nécessaires pour assurer la solidité de la structure,
— Solliciter tous devis afin de chiffrer le coût de reprise des travaux à effectuer,
— Proposer des solutions concrètes et détaillées pour éradiquer l’infestation et prévenir toute réinfestation future,
— Fournir tous les éléments de fait destinés à éclairer le tribunal à propos de l’état des comptes entre les parties, après avoir fait la liste des travaux réalisés ou non réalisés, et des sommes encaissées,
— Évaluer les préjudices matériels et immatériels de madame [I] le cas échéant et notamment son préjudice de jouissance, pendant la durée des travaux,
— Plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office,
DISONS que madame [K] [I] devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner,
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties,
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis,
DÉBOUTONS monsieur [A] [J] et madame [P] [X] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 Mars 2026 pour vérifier le versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Rapport de recherche
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Voie publique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Suppression ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Capital ·
- Audit ·
- Fonds commun ·
- Partie ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Liquidateur amiable ·
- Transport ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Adresses ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Russie ·
- Nationalité française ·
- Mandataire ·
- Défaillant ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Développement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense ·
- Personnes ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Instance ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Clause
- Société par actions ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.