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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ] ( [ 13 ] ) c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3LA
N° MINUTE 25/00365
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
EN DEMANDE
Société [12] ([13])
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [G] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 23 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 9 septembre 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [12] (ci-après [13]) a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [6] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Monsieur [H] [T], des suites de la maladie professionnelle du 6 août 2022, consolidée à la date du 28 février 2023, pour les séquelles suivantes « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite ».
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2025. Il conclut, en se référant au barème indicatif d’invalidité AT (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), que « il est possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP à 20% relatif à cet accident du travail dont nous connaissons la séquence médicale et dont l’examen médical d’évaluation des séquelles est précis ». Il note qu’il existe une diminution moyenne de l’épaule dominante en reprenant dans un tableau les amplitudes évaluées en élévation antérieure (110/180), en abduction (90/180), en rétropulsion (30/40), et en rotation externe (20/60). Il n’est en revanche pas retenu de limitation pour les mouvements en addiction (pas de valeur notée) et en rotation interne (80/80). Il note également, que les séquelles entrainent une modification dans la situation professionnelle actuelle (agent d’entretien) avec aménagements ou restrictions, et qu’un changement d’emploi hors du cadre de travail actuel pourrait aussi intervenir en l’absence d’aménagements ou de restrictions. Il note enfin qu’il reste possible à la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, c’est-à-dire sans manipulations de forces ou répétées, utilisant le bras droit ou les deux bras.
A l’audience du 22 avril 2025, la société [13] a repris ses écritures déposées à ladite audience tendant en substance à l’inopposabilité à son égard de la décision attributive de taux ou à la fixation de ce taux à 0%, et la caisse a sollicité l’homologation du taux retenu par l’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux :
L’employeur soutient, à l’appui de cette demande, que la caisse n’a pas communiqué au médecin mandaté par ses soins les pièces médicales, dont le rapport d’évaluation des séquelles, tant au stade amiable qu’au stade contentieux, ce qui l’a privé non seulement de la possibilité d’exercer son droit de recours préalable de manière effective dans le cadre d’un débat contradictoire équilibré mais aussi de celle de se faire représenter en toute connaissance de cause par son médecin dans le cadre de la présente instance.
Cette argumentation est développée au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Mais, il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une expertise judiciaire a été ordonnée en l’espèce, pour la réalisation de laquelle la caisse a transmis le rapport médical d’évaluation des séquelles, rappelé in extenso dans le rapport d’expertise, dont un pré-rapport a été adressé au médecin de l’employeur qui n’a pas adressé de dire.
Par suite, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sur les principaux mouvements (le médecin a détaillé ces amplitudes dans un tableau en fonction des documents en sa possession) et que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil était précis.
Or le barème indicatif d’invalidité AT, au point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires », prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 10 à 15%, et pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 20%.
En conséquence, le taux de 20% parait adapté aux séquelles retenues par le médecin expert chez un assuré né en 1964 et manutentionnaire mise en rayon, avec des répercussions notables au niveau professionnel notamment en termes de pénibilité de travail.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente conservé par Monsieur [H] [T] des suites de la maladie professionnelle du 6 août 2022, consolidée à la date du 28 février 2023.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [12] devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision fixant à 20% le taux d’incapacité attribué à Monsieur [H] [T] en réparation des séquelles conservées des suites de la maladie professionnelle du 6 août 2022, consolidée à la date du 28 février 2023 ;
FIXE, dans les rapports entre la SAS [12] et la [6] [Localité 10], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [T] à 20% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 6 août 2022, consolidée à la date du 28 février 2023 ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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