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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Mme Mélanie HAK
Greffier : Mme Agustina DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [K] [C] épouse [P]
Le 03 mai 2024
à M. [M] [P]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MHL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [C] épouse [P]
née le 11 Août 1968 à , demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [M] [P]
né le 19 Juillet 1965 à , demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 juillet 2016, la SA d’HLM LA PHOCEENNE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 336,22 euros outre 165,42 euros de provisions sur charges.
La SA d’HLM PHOCEENNE D’HABITATIONS a fusionné avec la SA d’HLM UNICIL en 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur et Madame [P] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 2.494,68 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 28 décembre 2023, la SA d’HLM UNICIL, venant aux droits de la SA d’HLM PHOCEENNE D’HABITATIONS a attrait Monsieur [M] [P] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et suivants du code de procédure civile, pour entendre :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;
– ordonner sans délais l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef ;
– condamner Monsieur et Madame [P] solidairement à lui payer :
* la somme provisionnelle de 4.187,45 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, due depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa dette à un montant de 1.081,63 euros au 12 février 2024. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sollicité par les locataires, avec suspension de la clause résolutoire compte tenu des règlements effectués.
Monsieur [M] [P] et Madame [K] [P] ont comparu en personne. Ils ont sollicité des délais de paiement avec la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir d’importants versements avant l’audience. Ils ont proposé de payer 200 euros en plus des loyers courants, en précisant avoir sollicité une mutation de logement.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 janvier 2024, soit moins de deux mois avant l’audience du 22 février 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
La SA UNICIL sera déboutée de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur et Madame [P] restent devoir la somme de 1.081,63 euros au 12 février 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Il convient de déduire de ce décompte des frais de procédure d’un montant de 154,18 euros.
Madame et Monsieur [P] qui ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette, seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 927,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte versé par la bailleresse que Monsieur et Madame [P] se sont acquittés des derniers loyers courants avant l’audience ainsi que d’une partie de la dette.
Compte tenu de l’ancienneté du bail, des efforts et de la bonne foi des locataires, du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais légaux, de la qualité de la bailleresse, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dérogatoires dans les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige, au regard de la position économique des parties, de débouter la SA UNICIL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur et Madame [P] seront solidairement tenus aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTONS la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de SA d’HLM LA PHOCEENNE D’HABITATIONS de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de SA d’HLM LA PHOCEENNE D’HABITATIONS, la somme provisionnelle de 927,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2023, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus, comptes arrêtés au 12 février 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] à s’acquitter de la dette par 12 échéances successives et mensuelles de 77 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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