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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 15 sept. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
N° RG : N° RG 24/02529 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2X5
N° Minute : 25/00056 – cab 2
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 15 Septembre 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16]
Rep/assistant : Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Madame [P], [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
Rep/assistant : Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
Après avoir entendu les avocats de la cause le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CC délivrées le
à Me Frédéric GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1985, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat préalable à leur union.
Par jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a prononcé le divorce d’entre Monsieur [W] [M] et Madame [P] [O], et a commis le Président de la [12] pour liquider les droits respectifs des époux. Maître [G] [X], Notaire à [Localité 10] a été désigné, et sera remplacé par Maître [A].
Par arrêt du 18 octobre 2006, la Cour d’Appel de NIMES a confirmé ledit jugement.
Les parties ont été convoquées par le notaire le 1er décembre 2008. Maître [G] [X] a dressé un procès-verbal de difficultés, et a renvoyé Monsieur [M] et Madame [O] à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance.
Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, saisi par Madame [P] [O], a tranché certaines questions, et a ordonné une mesure d’expertise, préalablement à la poursuite des opérations de liquidation partage par devant Maître [G] [X], et a commis à cet effet Madame [B] [L], qui rendra son rapport le 9 mai 2011.
Monsieur [W] [M] et Madame [P] [O] ont été convoqués par le Notaire aux fins de fixer la reprise et la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Maître [G] [X] a établi un projet d’état liquidatif. Les parties étant en désaccord sur plusieurs points, un procès-verbal de difficulté sera dressé par Maître [G] [X].
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de CARPENTRAS, saisi par Monsieur [W] [M], a tranché les points de désaccord entre les ex époux.
Madame [P] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 janvier 2016, la Cour d’Appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et a notamment fixé la valeur de l’immeuble commun sis [Adresse 1] à VELLERON, à la somme de 295.000 €.
Monsieur [W] [M] et Madame [P] [O] ont été convoqués une nouvelle fois par Maître [G] [X], le 8 juin 2018. Maître [G] [X] a établi l’état liquidatif, et proposé des attributions aux parties, qui ont fait l’objet d’un accord de Madame [P] [O] et de contestation de la part de Monsieur [W] [M].
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [W] [M] en partage, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil.
Par jugement définitif du 17 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS a tranché les derniers points de désaccord persistants entre les co-indivisaires, et a renvoyé les parties devant Maître [G] [X] pour la suite des opérations de liquidation-partage.
Madame [P] [O] et Monsieur [W] [M] ont signé l’acte authentique de liquidation-partage le 26 octobre 2021, acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 10] ([Localité 13]).
L’acte a notamment retenu une valeur de 295.000 € pour l’immeuble commun sis à [Localité 14] ([Localité 13]), [Adresse 1], et attribué à Madame [P] [O], conformément à la valeur fixée par arrêt du 13 janvier 2016.
Madame [P] [O] a vendu ledit bien à Madame [C] [T], le 19 septembre 2022, pour la somme de 515.000 €.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, Monsieur [W] [M] a assigné Madame [P] [O] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 110.000 € au titre de la lésion subie lors de la liquidation-partage ;
— CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [P] [O] au paiement de la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Madame [P] [O] sollicite de voir :
— DÉCLARER prescrite l’action engagée par le demandeur à l’action, et consécutivement toutes ses demandes et prétentions ;
— DÉCLARER irrecevable l’action engagée par le demandeur à l’action, et consécutivement toutes ses demandes et prétentions ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [M] de l’intégralité de ses demandes et fins ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] à supporter les entiers dépens.
Madame [P] [O] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
— l’alinéa 2 de l’article 889 du Code civil dispose que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage,
— que cette action ne bénéficierait pas d’un délai glissant décalé à la date de découverte de la lésion, car il s’agit d’une prescription brève, compte tenu de l’impératif de sécurité juridique et de la spécificité du domaine,
— l’évaluation du bien attribué à Mme [P] [O] (le bien sis à [Adresse 15]) a été fixée judiciairement par la Cour d’Appel de NIMES par arrêt du 13 janvier 2016, rectifié par arrêt du 05.04.2017, décision ayant autorité de la chose jugée, qui s’imposait aux parties et au notaire,
— trois circonstances sont susceptibles de soustraire le partage à la sanction de la lésion, dont celle où les bases du partage ont été arrêtées en justice, or en l’espèce, le partage réalisé par Me [A] en date du 26 octobre 2021 se base sur les différentes décisions judiciaires qui ont été rendues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et plus précisément l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 13 janvier 2016, qui fixait la valeur de l’immeuble, cette valeur ayant été débattue dans le cadre de la procédure judiciaire.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [M] sollicite de voir :
— DÉBOUTER Madame [P] [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tirées de la prétendue prescription de l’action engagée par Monsieur [W] [M] ;
— CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [M] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
— en ne prévoyant pas d’obligation de prévenir le copartageant d’une vente immobilière intervenant dans le délai de deux ans prévus par l’article 889 du Code civil, le copartageant est nécessairement lésé, en ne disposant pas des informations nécessaires à la mise en œuvre de l’action prévue par cet article,
— le point de départ de l’action prévue à l’article 889 du Code civil est nécessairement la date de connaissance du vice, en l’occurrence de la vente,
— le délai de prescription aurait été suspendu par toutes les démarches ayant manifesté la volonté du demandeur de mener à bien cette action,
— Madame [P] [O] a volontairement dissimulé la vente, alors que la jurisprudence impose une loyauté entre co-partageants, dérivée de la bonne foi prévue par l’article 1104 du Code civil,
— que si la juridiction déclare prescrit l’action en comblement de part, Monsieur [W] [M] reste légitime à engager une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, car Madame [P] [O] aurait volontairement dissimulé la vente.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 juin 2025. L’ordonnance a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [P] [O] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [W] [M] pour cause de prescription, sur le fondement de l’article 889 alinéa 2 du Code civil, lequel dispose que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Aux termes de l’article 889 du Code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
La lésion constituant un vice objectif, le délai pour agir court dès l’acte de partage, et non pas à compter de sa découverte, sous réserve de l’absence de manœuvres frauduleuses ayant pu tromper le copartageant lésé.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] ne démontre pas que Madame [P] [O] ait usé de manœuvres frauduleuses pour tromper Monsieur [W] [M] quant à son appréciation de la valeur du bien immobilier en cause à la date du partage.
La seule qualité d’agent immobilier de Madame [P] [O] ne permet de déduire de quelconques manœuvres dolosives liées à sa connaissance du secteur immobilier, étant rappelé que l’acte de partage est reçu par acte authentique, et donc par un notaire professionnel du secteur immobilier.
Au surplus, il convient de relever que la valeur du bien immobilier avait été fixée par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 13 janvier 2016. Cette valorisation n’avait cependant pas l’autorité de la chose jugée, en l’absence de fixation de la date de jouissance divise à cette date, celle-ci n’ayant été arrêtée que dans le cadre de l’acte de partage intervenu le 26 octobre 2021, et fixée au jour du partage.
Ainsi, sans être un professionnel de l’immobilier, Monsieur [W] [M] aurait pu solliciter une estimation actualisée à la date du partage, ce qu’il n’a a priori pas sollicité.
En conséquence, l’action en complément de partage ayant été engagée par Monsieur [W] [M] plus de deux ans après l’acte de partage, sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens
La partie succombant à l’instance, en l’espèce Monsieur [W] [M], sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure en incident.
En conséquence, Madame [P] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, en audience publique,
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [W] [M], sur le fondement de la lésion subie lors du partage, et consécutivement toutes ses prétentions;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS Madame [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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