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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. CASAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01595
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICR7
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00401
S.C.I. CASAM
C/
[R] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
S.C.I CASAM
Copie conforme
M. [R] [H]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 07 Avril 2026,
après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. CASAM
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 411 864 918
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
comparante par son gérant, Monsieur [D] [Z],
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Casam a, par contrat conclu sous seing privé le 6 juillet 2024 à effet du 15 juillet 2024, donné à bail d’habitation à M. [R] [H], un appartement situé [Adresse 3] à Chalonnes-sur-Loire (49290), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 376,00 €, outre une provision sur charges de 14,00 €.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2025, la SCI Casam a mis en demeure M. [R] [H] de payer la somme de 2.096,00 € au titre de l’arriéré locatif ajoutant qu’en l’absence de régularisation de la situation dans un délai de quinze jours une action judiciaire en résiliation du bail serait engagée.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, la SCI Casam a fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail consenti par elle et dire que le défendeur ainsi que tous biens et occupants de son chef, devra avoir quitté les lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique pour l’expulser lui et tous biens et occupants de son chef ;
— condamner M. [R] [H] à lui payer les sommes suivantes :
2.096,00 € correspondant au montant des loyers impayés à la date du 20 août 2025, ainsi qu’au paiement des loyers subséquents impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, et à compter de cette résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges découlant du bail résilié,
2. 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SCI Casam, dûment représentée par M. [D] [Z] en sa qualité de gérant, reprend oralement ses demandes dans les termes de son assignation sauf à actualiser à la somme de 4.507,00 € au jour de l’audience sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif (en ce compris le dépôt de garantie et l’échéance de janvier 2026 devenu exigible).
Elle précise que la SCI est une société familiale composée de cinq personnes.
Elle note que M. [R] [H] n’a effectué aucun paiement depuis plusieurs mois et qu’il aurait démissionné de son emploi en cours d’année 2025. Elle ajoute que le défendeur l’a informée avant l’audience de son absence de comparution compte tenu des conditions météorologiques et de son intention de quitter le logement à la fin de la trêve hivernale.
M. [R] [H], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt de l’acte à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI Casam sollicite à l’audience la condamnation du défendeur à lui payer la somme actualisée de 4.507,00 € correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 6 janvier 2026, augmenté d’une somme de 376,00 € au titre du dépôt de garantie non versé lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois cette dernière demande, qui doit s’analyser comme une demande nouvelle, ne figurait pas dans l’assignation délivrée, et la SCI Casam ne justifie pas l’avoir portée à la connaissance du défendeur avant l’audience.
Elle sera en conséquence rejetée.
Concernant la demande au titre des loyers impayés, la SCI Casam produit le contrat de bail signé par les parties ainsi qu’un décompte détaillé arrêté au 6 janvier 2026 et faisant apparaître une somme restant à devoir à cette date de 4.131,00 €.
Cette dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
M. [R] [H], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant sollicité, sera condamné à payer la somme de 4.131,00 € selon décompte arrêté au 6 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande en résiliation du bail est donc recevable.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
L’article 1228 du code civil, pose toutefois le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1343-5 de ce même code prévoit également que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que M. [R] [H] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2025.
Non comparant à l’audience, il ne s’explique nullement sur la raison de sa défaillance alors que la SCI Casam justifie pour sa part l’avoir mis en demeure, par courrier recommandé adressé le 21 août 2025, de régulariser la situation d’impayé sous peine d’introduction d’une procédure en résiliation judiciaire du bail.
S’il ressort des courriers échangés entre les parties que le défendeur a pu faire état de difficultés dans le versement de ses prestations par la CAF, cet élément ne peut expliquer l’absence de tout paiement depuis plus de six mois ni l’exonérer de son obligation.
Absent à l’audience, M. [R] [H] ne formule d’ailleurs toujours aucune proposition d’apurement.
En conséquence, il convient de considérer que les manquements de M. [R] [H] à ses obligations locatives sont bien suffisamment graves et de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs.
La résiliation du bail sera donc prononcée à compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation portant demande en ce sens.
Le contrat de bail étant résilié, M. [R] [H] est désormais occupant sans droit ni titre des lieux occupés. Il y a lieu d’ordonner son expulsion du logement occupé ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions énoncées au dispositif, étant observé qu’il n’a été fait état d’aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, cette occupation illicite du logement cause manifestement et nécessairement au bailleur un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux.
Compte tenu de la condamnation au paiement déjà prononcée, M. [R] [H] sera en conséquence condamné au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2026.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.»
En l’espèce, M. [R] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SCI Casam, l’équité commande de condamner M. [R] [H] à lui verser la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SCI Casam et M. [R] [H] à compter du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [R] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SCI Casam la somme de Quatre Mille Cent Trente et Un euros (4.131,00 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant un décompte arrêté au 6 janvier 2026 (incluant l’échéance du mois de janvier 2026) ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SCI Casam, outre le loyer mensuel jusqu’à la résiliation du contrat de bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
REJETTE les autres demandes de la SCI Casam ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SCI Casam la somme de Six Cents euros (600,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, La Présidente,
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