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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 mars 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7YI
N° : 26/00170
DEMANDERESSE :
S.A.S. COHERENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique JOBIN (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me François JAECK (avocat postulant au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA GARE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026, tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS COHERENCES (immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 821 434 008) a pour objet la construction de maisons individuelles.
La SCI LA GARE (immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 409 374 808) a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le 10 décembre 1996, la SCI LA GARE est devenue propriétaire d’un ensemble de parcelles de terrain à bâtir à [Localité 2] (Loir-et-Cher).
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2024, la SCI DE LA GARE a consenti une promesse synallagmatique de vente au profit de la SAS COHERENCES.
Alléguant que le vendeur n’avait pas réitéré la vente, la SAS COHERENCES a sollicité une autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance sur requête en date du 5 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire de Blois a autorisé la société COHERENCES à assigner à jour fixe a SCI LA GARE à l’audience du 12 février 2026 du Tribunal judiciaire de Blois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS COHERENCES a assigné à jour fixe la SCI LA GARE devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, la SAS COHERENCES demande au tribunal de :
— vu les articles 1003, 1217, 1221 du Code civil ;
— déclarer la société COHERENCES recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— en conséquence autoriser la société COHERENCES à faire exécuter, par le géomètre expert de son choix, aux frais de La SCI LA GARE, le bornage de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 2], compose des parcelles de terrain à bâtir référencées au cadastre sous les numéros AM [Cadastre 1] à [Cadastre 2], AM [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] ;
— autoriser la société COHERENCES à faire exécuter, par le géomètre-expert de son choix, la division cadastrale de la parcelle AM [Cadastre 6] sise à [Localité 2], [Adresse 2]
— ordonner qu’il soit réservé, dans cette division cadastrale, une superficie de 500 m² devant rester appartenir a La SCI LA GARE ;
— autoriser, à cette fin, la SAS COHERENCES à pénétrer avec le géomètre-expert de son choix sur les lieux sis à [Localité 2], [Adresse 2], au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la Force Publique, dès la signification du jugement à intervenir ;
— enjoindre à La SCI LA GARE de signer l’acte authentique de vente au profit de la société COHERENCES, sur convocation de Maître [O] [Y], notaire associé de la société LD NOTAIRES ET CONSEILS SELARL, notaires à [Localité 3], ou de tout autre notaire au choix de la société requérante, qui pourra être adressée dans un délai de 15 jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Dans un ensemble, compose de parcelles de terrain à bâtir, sis à [Localité 2], [Adresse 2], figurant au cadastre pour les désignations et superficies suivantes : « parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] , [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une superficie totale de 1 ha 11 a 91 ca »
Dont l’origine de propriété est la suivante :
La société dénommée SCI LA GARE est propriétaire des biens, objet de la vente, pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 2] le 10 décembre 1996, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de BLOIS 1, le 27 janvier 1997, volume 1997P n° 233.
Suivi d’une attestation rectificative établie par ledit notaire le 2 décembre 2020 et publiée au service de la publicité foncière de BLOIS 1, le 22 décembre 2020, volume 2020P numéro 13533.
Au prix de cent soixante mille euros (160 000 euros) ;
Payable par remise de locaux à construire, selon les modalités suivantes :
Le prix est payable par compensation, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, lors de l’achèvement et de la livraison sans réserve d’une maison a usage d’habitation (T5), d’un minimum de 110 m² habitable avec garage à réaliser sur une partie de la parcelle AM [Cadastre 6] (d’une superficie de 500 m²), restant appartenir à La SCI LA GARE, dont la construction sera réalisée par la société COHERENCES selon le plan cote de la maison, ainsi que le plan de masse annexe à la promesse synallagmatique de vente.
Le prix convenu, pour le terrain, est le même que celui convenu pour la construction et la livraison de ces locaux.
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passe la date du rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente, qui sera fixée par le notaire, Maître [O] [Y], notaire associe de la société LD NOTAIRES ET CONSEILS SELARL, chargée de recevoir la vente selon les modalités ci-dessus exposées.
— ORDONNER la prorogation d’une durée de douze mois, à compter de la signature de l’acte authentique de vente, du délai de livraison de la maison à usage d’habitation (T5) d’un minimum de 110 m² habitable avec garage, conforme aux plans approuvés annexés à la promesse ;
— CONDAMNER la société dénommée SCI LA GARE à payer a la société COHERENCES la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;
Pour le cas où La SCI LA GARE ne déférerait pas à l’injonction du Tribunal de signer 1'acte authentique de vente après convocation du notaire, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec la mission de signer l’acte authentique de vente en lieu et place du gérant de La SCI LA GARE, sur convocation dudit mandataire ad hoc par le notaire ;
— mettre les frais de mandat ad hoc a la charge de La SCI LA GARE ;
— condamner La SCI LA GARE à payer à la société COHERENCES la somme de 6 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner La SCI LA GARE à payer a la société COHERENCES les entiers dépens de l’instance, comprenant ceux dont Maître François JAECK aura fait l’avance, ainsi que les frais d’exécution du jugement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SCI LA GARE, assignée à personne morale, par acte remis à Monsieur [C] [V] en sa qualité de gérant ainsi déclaré (après confirmation du domicile par personne présente et confirmation du siège social par le RCS), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
La production d’un extrait Kbis à jour au 29 janvier 2026 a permis de vérifier l’absence de procédure collective concernant La SCI LA GARE.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de signer l’acte authentique de vente
Selon l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ».
Le 17 octobre 2024, par acte sous seing privé, la SCI LA GARE a consenti une promessse synallagmatique de vente au profit de la SAS COHERENCES.
Par cet acte, la SCI LA GARE s’est engagée à vendre de manière ferme et définitive, à la société COHERENCES, qui s’est réciproquement engagée à acheter sous conditions suspensives, la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés à [Localité 2], à l’effet de réaliser un lotissement d’environ 24 lots de terrain destinés à la construction de maisons à usage d’habitation.
Le prix de vente, stipulé à la promesse synallagmatique de vente, est de 160 000 euros. Ce prix est stipulé payable par compensation, par une dation au vendeur, de locaux, à savoir une maison à usage d’habitation (T5) de 110 m² habitable avec garage, à construire et réaliser par l’acquéreur sur une partie de la parcelle AM [Cadastre 6] à diviser, dont 500 m² resteront appartenir au vendeur.
En outre, aux termes de l’avant-contrat de vente, le vendeur s’est engagé à faire réaliser, pour le jour de la signature de l’acte authentique de vente, un bornage du terrain, ainsi que la division de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], dont le vendeur conserve une partie de la propriété à raison de 500 m²
L’acte comportait la clause suivante :
« REITERATIONAUTHENTIOUE
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 septembre 2025 par le ministére de maitre [O] [Y], notaire at [Localité 3], [Adresse 3] moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement. »
Cette promesse synallagmatique de vente était affectée de conditions suspensives, toutes stipulées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur :
— justification de l’origine de propriété régulière et depuis au moins 30 ans,
— justification que le bien est libre de toute charge hypothécaire ou que le montant total en principal, intérêts et indemnités diverses, frais et accessoires des charges hypothécaires grevant la totalité du bien ne soit pas supérieur au prix de vente et que les créanciers inscrits aient fourni un accord de mainlevée avec ou sans paiement,
— absence de sujétion d’urbanisme ou technique rendant le bien impropre à la destination envisagée par l’acquéreur ou susceptible d’en déprécier la valeur,
— absence de droit de préemption résultant des dispositions légales ou de droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles et engagement du vendeur à procéder sans délai aux formalités nécessaires à leur purge,les conditions suspensives particulières:
— obtention par l’acquéreur d’un permis de construire groupe valant division pour la réalisation d’une part, sur le terrain vendu, d’un programme de construction de 24logements d’une surface de plancher minimum global de 2.000 m2 et, d’autre part, sur le terrain de Monsieur [C] (partie parcelle AM [Cadastre 6] sur 500 ml) d’une maison d’habitation d’un minimum de 110 m² habitable,
— Obtention d’une garantie ?nancière d’achèvement au titre des travaux autorisés par le permis de construire,
— Obtention d’une assurance dommage ouvrage au titre des travaux autorisés par le permis de construire,
— Absence de prescription de fouille suite au diagnostic archéologique qui sera entrepris sur le terrain,
— Régularisation d’un contrat de réservation avec un bailleur social moyennant le prix minimum de 2150,00 € / m2 SHAB et l’obtention par le bailleur social des agréments et financements nécessaires à l’acquisition des locaux en l’état futur d’achèvement.
Le 29 août 2025, un arrêté de permis de construire autorisant la construction de 32 logements a été délivré à la société COHERENCES par la mairie de [Localité 2].
Par lettre recommandée du 22 septembre 2025, dont l’avis de réception a été signé le 24 août 2025, Maître [O] [Y] a informé la SCI LA GARE de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et l’a mis en demeure de venir signr l’acte de vente le 30 septembre 2025 à 15h30 en son office notarial (pièce n°10)
Le jour dit, la SCI LA GARE ne s’est pas présentée à l’étude de Maître [O] [Y].
En vue de parvenir à la réitération authentique, la société COHERENCES a mandaté Monsieur [H] [I], géomètre-expert du cabinet GEOPLUS, afin qu’il réalise le bornage et la division cadastrale de la parcelle AM [Cadastre 6], nécessaire à la signature de l’acte de vente.
Le 15 octobre 2025, Monsieur [H] [I] informait par courriel la société COHERENCES qu’ayant pris contact avec Monsieur [V] [C] – gérant de la SCI LA GARE- celui-ci s’oppose à ce que le géomètre accède aux parcelles lui appartenant pour réaliser ladite mission.
Maître [O] [Y] a fait délivrer le 27 novembre 2025, sommation à la SCI LA GARE d’avoir à faire procéder à la division cadastrale de la parcelle AM [Cadastre 6] ou d’autoriser la société COHERENCES à faire cela et d’avoir à comparaître le jeudi 15 janvier 2026 à 15h00 en l’étude notariale en vue de la signature de la vente ; la sommation a été délivrée à Monsieur [C], en sa qualité de gérant.
Le 23 décembre 2025, la société COHERENCES a obtenu de Monsieur [A] [E], directeur du patrimoine et du développement de LOIR-ET-CHER LOGEMENT la confirmation par courrier de l’acquisition en VEFA du programme immobilier pour 24 logements sociaux, dans un délai de 6 mois.
Le 15 janvier 2026, Maître [O] [Y] a dressé un procès-verbal de carence (pièce n°13).
La vente a lieu dès la signature de la promesse, seul le transfert de propriété est différé à la réitération authentique de la vente.
Les conditions suspensives étant levées, la SCI LA GARE doit respecter son engagement de signer l’acte authentique de vente.
La société COHERENCES est donc bien-fondée à demander qu’il soit fait injonction au vendeur de signer l’acte authentique de vente.
Il convient de prévoir que la signature de l’acte authentique devra intervenir, sur convocation du notaire au choix de la SAS COHERENCES, qui devra être adressée dans un délai minimum de 15 jours à compter de la date de signification de la présente décision, pour une date de signature qui devra être fixée dans un délai minimum de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
L’acte authentique devra être signé par la SCI LA GARE à la date de signature ainsi déterminée, sous astreinte provisoire passée cette date de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué, la juridiction se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de prorogation du délai de réalisation et de livraison
La promesse de vente synallagmatique de vente signée le 17 octobre 2024 prévoit que la livraison provisionnelle des locaux est fixée au cours du 1er semestre de l’année 2026 au plus tard.
Or, cette disposition du contrat ne peut être satisfaite sans la réitération de l’acte de vente par acte authentique qui était prévue à la date du 30 septembre 2025, au plus tard.
En raison de l’inexécution des obligations du vendeur, il est nécessaire de prolonger le délai de livraison afin de conserver une période de réalisation cohérente avec la date effective de signature de l’acte authentique de vente.
Pour ce faire, la société COHERENCES sollicite une prolongation d’un délai de livraison de 12 mois, à compter de la signature de l’acte authentique de vente, afin d’assurer la construction de la maison d’habitation au profit de la SCI LA GARE.
Il est fait droit à cette demande concernant la maison à usage d’habitation conforme aux plans approuvés et annexés à la promesse de vente.
Sur la demande d’autorisation de faire réaliser le bornage des terrains à vendre et la division cadastrale
La promesse synallagmatique de vente prévoit notamment l’intervention d’un géomètre afin qu’un bornage puisse être réalisé.
Le géomètre GEOPLUS, missionné par la société COHERENCES, a informé cette dernière par courrier du 15 octobre 2025 que le gérant de La SCI LA GARE lui avait refusé l’accès aux biens immobiliers aux fins d’exécuter la mission confiée.
Sommée le 27 novembre 2025 de faire exécuter la division cadastrale, ou d’autoriser la sociétéCOHERENCES pour ce faire, la SCI LA GARE n’a pas déféré à la sommation.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser la société COHERENCES à pénétrer sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 2] avec un géomètre-expert, et au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique.
Sur les pénalités contractuelles
La promesse synallagmatique de vente prévoit une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en cas de manquement à la régularisation de l’acte authentique.
Dès lors que la SAS COHERENCES demande dans le même temps que le vendeur soit contraint de signer l’acte de vente, il n’y a pas lieu de faire droit en l’état à la demande de pénalités contractuelles, qui ne pourra être appréciée qu’en fonction des suites de la présente décision.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La SAS COHERENCES ne précise pas le fondement juridique de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.
Un mandataire ad’hoc peut notamment être désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, il existe des circonstances nouvelles caractérisant l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’absence de saisine du juge des référés, et de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA GARE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
La SAS COHERENCES demande que les dépens comprenent les frais d’exécution du jugement; or, la juridiction statue sur les dépens existant au jour où elle statue ; les dépens relatifs à l’exécution de la décision ne relevent donc pas de la présente instance ; cette demande est donc rejetée.
La SCI LA GARE sera condamnée à verser à la société COHERENCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître JAECK sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne à La SCI LA GARE de signer l’acte authentique de vente au profit de la société COHERENCES, portant sur les biens suivants :
Dans un ensemble, compose de parcelles de terrain a batir, sis a [Localité 2], [Adresse 2], figurant au cadastre pour les designations et superficies suivantes : section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] , [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une superficie totale de 1 ha 11 a 91 ca
Dont l’origine de propriété est la suivante :
La société dénommée SCI LA GARE est propriétaire des biens, objet de la vente, pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 2] le 10 décembre 1996, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de BLOIS 1, le 27 janvier 1997, volume 1997P n° 233.
Suivi d’une attestation rectificative établie par ledit notaire le 2 décembre 2020 et publiée au service de la publicité foncière de BLOIS 1, le 22 décembre 2020, volume 2020P numéro 13533.
Au prix de cent soixante mille euros (160 000 euros) ;
Payable par remise de locaux à construire, selon les modalités suivantes :
Le prix est payable par compensation, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, lors de l’achèvement et de la livraison sans réserve d’une maison a usage d’habitation (T5), d’un minimum de 110 m² habitable avec garage à réaliser sur une partie de la parcelle AM [Cadastre 6] (d’une superficie de 500 m²), restant appartenir à La SCI LA GARE, dont la construction sera réalisée par la société COHERENCES selon le plan cote de la maison, ainsi que le plan de masse annexe à la promesse synallagmatique de vente.
Le prix convenu, pour le terrain, est le même que celui convenu pour la construction et la livraison de ces locaux.
Et ce conformément aux stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 17 octobre 2024,
Dit que la signature de l’acte authentique devra intervenir, sur convocation du notaire au choix de la SAS COHERENCES, qui devra être adressée dans un délai minimum de 15 jours à compter de la date de signification de la présente décision, pour une date de signature qui devra être fixée dans un délai minimum de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que l’acte authentique devra être signé par la SCI LA GARE à la date de signature ainsi déterminée, sous astreinte provisoire passée cette date de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué,
Réserve à la juridiction le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la prorogation d’une durée de douze mois, à compter de la signature de l’acte authentique de vente, du délai de livraison de la maison à usage d’habitation (T5) d’un minimum de 110 m² habitable avec garage, conforme aux plans approuvés annexés à la promesse ;
Autorise la société COHERENCES à faire exécuter, par le géomètre expert de son choix, aux frais de La SCI LA GARE, le bornage de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 2], compose des parcelles de terrain à bâtir référencées au cadastre sous les numéros AM [Cadastre 1] à [Cadastre 2], AM [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] ;
Autorise la société COHERENCES à faire exécuter, par le géomètre-expert de son choix, la division cadastrale de la parcelle AM [Cadastre 6] sise à [Localité 2], [Adresse 2] ;
Autorise, à cette fin, la SAS COHERENCES à pénétrer avec le géomètre-expert de son choix sur les lieux sis à [Localité 2], [Adresse 2], au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la Force publique, à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Rejette en l’état la demande au titre des pénalités contractuelles,
Rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Condamne la SCI LA GARE à payer à la SAS COHERENCES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA GARE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à inclure dans les dépens les frais d’exécution,
Autorise Maître JAECK à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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