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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYJ
Minute : n° 25/270
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [S] [O] en qualité d’entrepreneur individuel
née le 13 Août 1979 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me BOREL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 15 mai 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE à l’encontre de Mme [S] [O] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 7 février 2023, la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE a donné à bail à Mme [S] [O] un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5] (84), pour une durée de dix années entières et consécutives à compter de la date de livraison des lieux, soit le 7 février 2023 selon constat d’état des lieux d’entrée de ce jour, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 000,00 euros, hors charges et hors taxes payable trimestriellement. Le dépôt de garantie d’un montant de 1 500,00 euros n’a pas été réglé.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 19 mars 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE a fait citer, par acte extra-judiciaire du 15 mai 2025, Mme [S] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— recevoir la société AUCHAN SUPERMARCHE, en ses demandes et l’en déclarer bien
fondée,
— constater que Mme [S] [O] n’a pas régularisé les causes du commandement du 19 mars 2025 dans les délais impartis,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2024,
— constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la société AUCHAN SUPERMARCHE et Mme [S] [O], est résilié à compter 19 avril 2025,
En conséquence,
— constater que Mme [S] [O] occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date,
— ordonner la libération immédiate des lieux par Mme [S] [O] et la remise
des clés, en tant que de besoin,
— prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion de Mme [S] [O] et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, d’une surface de 30 m² environ, situés [Adresse 7], avec au besoin, le recours de la force publique et d’un serrurier,
— assortir, le cas échéant, l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 350,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète
libération des lieux et de remise des clés,
— se réserver compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail,
outre charges et indexation telles que prévues au bail,
— condamner la Mme [S] [O] à payer, à la société AUCHAN SUPERMARCHE par provision :
20 385,94 euros TTC (vingt -mille et trois-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt quatorze cts) au titre du solde de loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires contractuels, arrêté au 30 avril 2025 (à parfaire),le coût du commandement de payer en date du 19 mars 2025, soit 222,36 euros,les intérêts de retard prévus par le bail (mémoire),le coût de la délivrance de la présente assignation (mémoire),En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [O] à payer à la société AUCHAN SUPERMARCHE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience, la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [S] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE et Mme [S] [O] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ il est expressément stipulé que, à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou fraction de terme de loyer ou d’indemnité d’occupation, charges, taxes ou d’accessoires comme en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions et obligations du présent bail ou des dispositions résultant de la loi, notamment les mises en conformité du local exigées par la commission de sécurité et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter fait à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé, exécutoire sur minute et non susceptible d’appel ainsi que le preneur l’accepte expréssement et dès à présent”.
Il est établi par le décompte arrêté au 30 avril 2025 que Mme [S] [O] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’avril 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 19 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, Mme [S] [O] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 18 199,86 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Mme [S] [O], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 20 avril 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de Mme [S] [O] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de Mme [S] [O] s’élève à la somme de 18 420,66 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner Mme [S] [O] à payer cette somme à la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la signification du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025. Mme [S] [O] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [S] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire Mme [S] [O], relatif à un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5] (84), propriété de la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, s’est trouvé résilié de plein droit le 20 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, Mme [S] [O] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à Mme [S] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [S] [O] à payer à la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, à titre provisionnel :
— la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGTS EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (18 420,66 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [S] [O] à payer à la S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 19 mars 2025, assignation en justice du 15 mai 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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