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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01066 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTMS
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [N] [Y]
2175 route des Vigneres
5 clos des Danlas
84250 LE THOR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame [S] [F], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 21 décembre 2023, Madame [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 0065131768 décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 décembre 2023 pour le paiement d’une somme de 14 332,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la forme,
— déclarer recevable le recours introduit par Madame [Y] [N] ;
Sur le fond,
— débouter Madame [Y] [N] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 ;
— condamner Madame [Y] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme ramenée à 797,00 euros au titre des cotisations et contributions, de 24 euros au titre des majorations de retard, soit un total ramené à 821,00 euros uniquement au titre du quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022 ;
— ordonner que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— condamner Madame [Y] [N] au paiement de ceux-ci ;
— condamner Madame [Y] [N] au frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— condamner Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Y] [N].
A l’audience, Madame [N] [Y] indique vouloir régler la somme due, mais demande au tribunal d’être dispensée des frais.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par l’union dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il n’y a lieu de statuer sur la demande de recevabilité du recours de l’URSSAF PACA, une telle recevabilité n’étant pas contestée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [N] [Y] une contrainte n°0065131768 émise le 7 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, initialement pour les périodes suivantes : quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisième trimestres 2022, pour un montant total de 14.332,00 euros, soit 13.865,00 euros de cotisations et contributions sociales et 467,00 euros de majorations de retard.
Le tribunal constate qu’à l’audience du 1er avril 2026, Madame [N] [Y] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 7 décembre 2023, réactualisée à la somme de 797,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 24,00 euros de majorations de retard, relative aux périodes concernées et sollicite uniquement la dispense des frais de signification.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [Y] à payer la somme de 797,00 euros au titre des cotisations et contributions sociale et 24,00 euros de majorations de retard, relative aux périodes du quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisième trimestres 2022, soit un total en tout et pour tout de 821,00 euros.
Sur les majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement
Conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, des majorations de retard de 5 % du montant des cotisations ou contributions recouvrées peuvent être appliquées lorsquelles n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. S’ajoute à cette majoration, une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations ou contributions, indépendamment de toute mise en demeure.
Force est de constater que Madame [N] [Y] ne justifie pas avoir versé les sommes dues avant la date limite d’exigibilité, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 821,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Sur les frais de signification
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [N] [Y] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros.
Madame [N] [Y] sera donc déboutée de sa demande de dispense du paiement des frais.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0065131768 du 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023 ;
Condamne Madame [N] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 821,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, pour les périodes du quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ;
Dit que cette somme produira les majorations de retard complémentaires prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale jusqu’à complet paiement;
Condamne Madame [N] [Y] au paiement de ces majorations au bénéfice de l’URSSAF PACA ;
Condamne Madame [N] [Y] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande d’exonération des frais;
Condamne Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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