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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM64
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[D] [O] et [M] [J] ont acquis en VEFA, auprès de la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, un appartement et un emplacement de parking en sous sol, suivant acte authentique du 19 juillet 2018. La livraison du bien est intervenue le 15 octobre 2021 avec des réserves, dont douze qu’ils estiment non levées, en dépit de nombreuses relances.
[V] [X] et [B] [S] ont acquis en VEFA, auprès de la même SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, un appartement et un emplacement de parking en sous sol, suivant acte authentique du 13 avril 2018. La livraison du bien est intervenue le 15 octobre 2021 avec des réserves, dont cinq qu’ils estiment non levées, en dépit de nombreuses relances.
Suivant ordonnance de référé du 04 juillet 2023, signifiée le 21 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge des référés de ce tribunal a entre autres mesures, ordonné à la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL d’exécuter la reprise des désordres, sous astreinte et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par acte du 14 juin 2024, [D] [O] et [M] [J], et [V] [X] et [B] [S], ont fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, aux fins de liquidation d’astreinte, outre levée des réserves persistantes dans un délai de 15 jours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [D] [O] et [M] [J] et [V] [X] et [B] [S] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 873, L. 131-1 et L. 131-3 du code de procédure civile,
— Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à payer la somme de 18.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 juillet 2023 ;
— Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à lever les réserves persistantes dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à savoir :
• Pour les consorts [O]-[J], la réserve liée à la non-réception du certificat NF HABITAT ;
• Pour les consorts [X]-[S], la réserve liée à la défaillance du brise-vue du vélux de la salle de bain à l’étage.
— Assortir la condamnation tendant à voir les réserves levées d’une astreinte de 100 € par jour de retard et réserve non-levée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à payer aux consorts [O]-[J] et [X]-[S], chacun, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL aux entiers frais et dépens.
La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, aux fins de :
Vu les articles L 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter les consorts [O]-[J] et les consorts [X]-[S] de leurs demandes
SUBSIDIAIREMENT
— Ramener à l’euro symbolique le montant de la liquidation d’astreinte au titre de la période du 21 juillet au 21 octobre 2023
— Accorder à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL un délai complémentaire :
o de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour la production du certificat NF HABITAT à l’intention des consorts [O]-[J]
o d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour la réparation du brise-vue vélux salle de bains des consorts [X]-[S]
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— Débouter les consorts [O]-[J] et les consorts [X]-[S] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Les demandeurs sollicitent la liquidation de l’astreinte, telle que fixée par l’ordonnance du 04 juillet 2023,laquelle a été régulièrement signifiée le 21 juillet 2023, et la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, à leur payer la somme de 18.400 euros arrêtée au 21 janvier 2024, soit 9.200 euros à chacun d’entre eux (soit 92 jours x 100 euros). Ils exposent que la défenderesse n’a pas justifié avoir entrepris les travaux auxquels elle a été condamnée.
La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL répond avoir fait diligence, indiquant que les consorts [O]-[J] évoquent un seul et unique grief relatif à la “non-réception du certificat NF HABITAT”, dont la délivrance est assurée par un organisme certificateur CERQUAL, à l’issue de plusieurs essais, qui n’ont pas été tous opérés. Elle se trouve dès lors tributaire de cet organisme, ce d’autant que le certificat ne constitue pas une obligation légale à la charge du promoteur.
En ce qui concerne les consorts [X]-[S], ceux -ci invoquent également la seule réserve relative à un interrupteur défaillant brise-vue vélux salle de bain, pour lequel la société GEDELEC NORD a indiqué le 30 octobre 2023 que cet interrupteur fonctionnait parfaitement et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une réserve, mais d’un vice de construction susceptible d’être passible de la garantie légale du constructeur, notamment la garantie biennale des éléments d’équipement dissociables, et non pas de la prise en charge des vices apparents à la livraison.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé du 04 juillet 2023 a été signifiée le 21 juillet 2023 (pièces demandeurs n°8 et 9) . Elle condamne la défenderesse “ à procéder dans un délai de trois mois après la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour et par désordre non levé, l’astreinte courant pendant trois mois”, notamment en ce qui concerne les consorts [O]-[J], au titre de “13/ non réception certificat NF HABITAT” et en ce qui concerne les consorts [X]-[S], pour un “interrupteur défaillant salle de bain étage”. L’astreinte a donc pris effet le 21 octobre 2023, à l’expiration du délai de trois mois qui a couru à compter du 21 juillet 2023 (pour expirer le 17 août 2023) et était susceptible de courir jusqu’au 21 janvier 2024.
Outre que la délivrance d’un certificat ne constitue pas effectivement une réserve à lever au titre des non-conformités et désordres constatés à la réception du bien et à sa livraison et n’est pas non plus une obligation à la charge du constructeur, la défenderesse justifie être tributaire d’un organisme tiers, chargé de la délivrance après réalisation de divers contrôles, dont certains sont encore en cours, ainsi qu’il résulte de l’attestation du cabinet d’architecte (pièce VINCI n°5), qui établit que le document unique est délivré pour l’ensemble de l’immeuble et qu’il demeure des réserves à lever.
Est ainsi caractérisée une difficulté d’exécution, constitutive d’une “cause étrangère” au sens du texte précité (pièces VINCI n° 1 à 4). Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte, au profit des consorts [O]- [J].
En ce qui concerne la réserve non levée invoquée par les consorts [X]-[C], il résulte du mail adressé par la société GEDELEC NORD le 31 octobre 2023 (pièce VINCI n°6), que l’interrupteur électrique destiné à la manoeuvre électrique du volet de la salle de bain, n’est pas défectueux, mais que c’est le volet lui-même qui est bloqué, de sorte qu’il est établi que la réserve mentionnée n’est pas fondée et par conséquent n’a pas à être levée.
Il n’y a dès lors pas lieu à liquidation d’une astreinte à ce titre.
Sur la condamnation à la levée des astreintes
Les demandeurs sollicitent respectivement la condamnation de la défenderesse à lever les réserves ayant motivé la demande en liquidation d’astreinte, sous astreinte.
Toutefois, outre que les réserves ne sont pas caractérisées, eu égard à ce qui précède, il convient de rappeler que l’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles (cf.cass soc. 23 sept.2008, n°06-45.320, Bull. Civ II, n°13).
Les réclamations à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Ces demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [D] [O] et [M] [J] d’une part et [V] [X] et [B] [S], d’autre part, de leur demande en liquidation de l’astreinte,
Déboutons les mêmes de leurs demandes nouvelles,
Déclarons sans objet les demandes subsidiaires de la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL,
Déboutons les demandeurs de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [D] [O] et [M] [J] d’une part et [V] [X] et [B] [S], d’autre part, aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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