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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KETT
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [A] [G]
née le 25 Octobre 1961 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
représentée par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S. FMC AUTOMOBILES exercant sous l’enseigne FORD FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
Société FORD WERKE GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Mme [A] [G] a acquis auprès de la S.A.S. Berbiguier Premium Automobiles, concessionnaire Ford à [Localité 6] (84), un véhicule automobile de marque Ford, modèle Ecosport, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 21 700,00 euros. Ce véhicule, mis en circulation le 15 janvier 2019 et utilisé comme véhicule de démonstration, avait parcouru 2 894 kilomètres.
Le 24 mai 2023, Mme [G] a déposé son véhicule au garage Ford Auto Services de [Localité 7] (31) pour un défaut de pression d’huile moteur. Ce garage, après examen du véhicule, qui affichait alors un kilométrage de 80 794 kilomètres, a chiffré le montant des réparations, dont le changement du moteur, à la somme de 9 397,51 euros.
Etonnée de la nature et du coût des réparations pour un véhicule récent et régulièrement entretenu, Mme [G], soupçonnant un vice caché du véhicule au moment de son acquisition et ne pouvant trouver une solution amiable avec son vendeur, a, par le biais d’un courrier recommandé du 12 juillet 2023 rédigé par son conseil, mis en demeure la société Ford France de lui restituer une partie du prix payé pour l’acquisition du véhicule litigieux, correspondant aux frais de réparation du véhicule, soit la somme de 9 397,51 euros.
En l’absence de réponse, Mme [A] [G] a, par acte extra judiciaire du 10 novembre 2023, fait citer son vendeur, la S.A.S. Berbiguier Premium Automobiles, devant le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 26 février 2024, a ordonné une expertise du véhicule litigieux et a désigné M. [W] [C], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 7] (31), pour y procéder.
Aux termes de son rapport déposé le 16 septembre 2024, l’expert judiciaire a conclu que les défauts constatés (dégradation de la courroie de distribution humide du fait de son utilisation lubrifiée) ne proviennent ni d’une usure normale du véhicule, ni d’un défaut d’entretien par son utilisateur, ni de mauvaises interventions mais d’un défaut de conception du moteur et a ajouté que ce vice existait, au moins en germe, au jour de la vente.
Sur le fondement de ces conclusions, Mme [G] a formé une nouvelle demande d’indemnisation auprès de la société Ford France, laquelle a dénié toute responsabilité au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais uniquement son importateur, a remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire mais a cependant proposé à Mme [G], dans un courriel du 11 mars 2025, “à titre exceptionnel et purement commercial”, de prendre en charge la moitié du coût des réparations tell que chiffré par le garage Ford Auto Services.
Estimant insuffisant le montant de l’indemnisation proposé, Mme [A] [G] a fait assigner, par acte extra judiciaire du 22 juillet 2025, la S.A.S. FMC Automobiles (Ford France) devant la présente juridiction en premier lieu afin qu’il soit fait injonction à cette société de désigner le fabricant du véhicule litigieux si elle maintient ne pas pouvoir répondre des désordres allégués, afin de lui permettre de faire valoir légitimement ses droits, en second lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de cette société, qui n’a pas participé aux précédentes opérations expertales. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la S.A.S. FMC Automobiles à supporter les dépens de la présente procédure et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00338.
La S.A.S. FMC Automobiles ayant finalement indiqué que le fabricant du véhicule litigieux était la société de droit allemand Ford Werke A.G., Mme [A] [G] a, par acte extra judiciaire du 11 février 2026, appelé en la cause ce constructeur afin que les opérations d’expertise sollicitées lui soient opposables. Elle sollicite la jonction de cette affaire au dossier principal et la condamnation de la société Ford Werke A.G. aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00183.
A l’audience, Mme [A] [G], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans leurs conclusions respectives en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. FMC Automobiles et la société Ford Werke A.G., qui sont représentées, concluent à titre principal au rejet de la demande d’expertise formulée par Mme [G] et à la condamnation de celle-ci à leur payer chacune la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés, au motif que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise, cette demande d’une nouvelle mesure d’instruction étant inutile et tardive. A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise, ces deux sociétés demandent qu’un expert judiciaire autre que M. [C], dont les conclusions expertales sont contestées, soit désigné, que Mme [G] fasse l’avance des frais de cette mesure d’instruction et qu’elle supporte les dépens de la présente instance.
SUR CE :
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°25/00338 et RG n°26/00183 en raison du lien existant entre ces deux dossiers.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00338 et RG n°26/00183 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00338.
Sur la demande de faire injonction à la S.A.S. FMC Automobiles de désigner le fabricant du véhicule Ford, modèle Ecosport immatriculé [Immatriculation 1], objet du présent litige, formée par Mme [A] [G] :
La S.A.S. FMC Automobiles ayant désigné la société Ford Werke A.G. comme étant le fabricant du véhicule, la demande formée par Mme [G] est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [A] [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
S’il est de principe qu’une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a pas été appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie, il est cependant admis que, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (pour des exemples récents 1ère Civ. 11 juillet 2018 n° 17-17.441 et 3ème Civ. 19 décembre 2019 n° 14-29.882).
En l’espèce, les pièces produites, et notamment le rapport d’expertise établi par M. [C] le 16 septembre 2024, rendent vraisemblable l’existence d’un vice affectant le véhicule litigieux préalablement à son acquisition par Mme [G] le 13 septembre 2019. Cette expertise judiciaire, qui attribue l’origine des désordres à un défaut de conception du moteur dudit véhicule, orientant ainsi son propriétaire vers une potentielle responsabilité du fabricant, a été réalisée uniquement au contradictoire de la société Berbiguier Premium Automobiles, venderesse dudit véhicule, de sorte qu’en vertu des principes ci-avant rappelés, et à défaut de démonstration de l’existence d’autres éléments de preuve corroborant ce rapport, elle n’est opposable ni à la S.A.S. FMC Automobiles, ni à la société Ford Werke A.G., qui, assez curieusement, concluent à l’inutilité d’une nouvelle expertise tout en contestant les conclusions de M. [C].
Dès lors, le motif légitime justifiant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [G] démontre que la mesure d’instruction sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond l’opposant au fabricant du véhicule, en la rendant opposable à ce dernier et en évitant ainsi toute contestation quant à l’opposabilité du rapport antérieur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les conditions énoncées dans le dispositif. Les frais de consignation seront avancés par Mme [A] [G], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [G] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas non plus fait droit aux demandes formées sur ce même fondement par les sociétés FMC Automobiles et Ford Werke A.G.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, sauf en ce qui concerne la décision de jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
VU l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00338 et n°26/00183 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00338,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la S.A.S. FMC Automobiles et de la société Ford Werke A.G. et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [E], expert près la cour d’appel de Toulouse (31), domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées après avoir recueilli, dans la mesure du possible, leurs convenances, et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1°. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2°. procéder à un examen complet du véhicule Ford, modèle Ecosport, immatriculé [Immatriculation 1], qui serait stationné chez M. [K] [H], [Adresse 6],
3°. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4°. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
5°. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le fabricant et l’importateur du véhicule qu’en ce qui concerne, éventuellement, l’acquéreur,
6°. éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
7°. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
8°. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [A] [G], qui consignera avant le 20 juin 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports d’expertise, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du versement de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport, ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [A] [G] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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