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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJEZ
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MTL TRAN Société civile immobilière au capital de 420 000,00 € inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 807741335 dont le siège est [Adresse 1] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [U]
né le 11 Avril 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, la SCI MLT TRAN a consenti à Monsieur [G] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 19 juin 2023 entre les parties au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SCI MLT TRAN a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement de payer la somme de 3 329,65 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 17 septembre 2025, outre les frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SCI MLT TRAN a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
constate, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers à compter de la date de l’assignation, et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonne son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le condamne à lui régler la somme de 4 571,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;le condamne à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, et jusqu’à complète libération des lieux ;le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est fixée et plaidée le 03 mars 2026.
A l’audience, la SCI MLT TRAN, représentée, indique que le défendeur a quitté les lieux et qu’un état des lieux contradictoire a été réalisée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
condamne le défendeur a lui payer la somme totale de 6 357,68€ au titre du solde locatif (arriéré locatif et frais de remise en état des lieux) minoré du dépôt de garantie, des virements de la CAF et du prorata de loyer versé pour le mois de novembre 2025 ;condamne le défendeur à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de la signification de ses conclusions ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [U] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Monsieur [G] [U] a été cité à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le solde locatif
Sur l’arriéré locatif
Attendu que l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a produit un décompte final arrêté au 06 février 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 3 157,68€ (4 321,15€ – 500€ (dépôt de garantie) – 608€ (deux versements de la CAF) – 55,47€ (trop-perçu de loyer pour la période du 28 au 30 novembre 2025) ;
Ainsi, Monsieur [G] [U] sera condamné à payer à la SCI MLT TRAN la somme de 3 157,68€ au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de départ du locataire.
Sur les dégradations locatives
Attendu que l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; qu’il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 7 d) de la même loi ajoute que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 1731 du Code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, un état des lieux contradictoire a été réalisé entre les partie le 19 juin 2023 démontrant que les locaux donnés à bail ont été remis au locataire en excellent état avec des équipements neufs ;
Qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement sous la forme d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 27 novembre 2025 qui a permis de constater que :
— le locataire avait abandonné ses effets personnels sans valeur dans les lieux ;
— les murs, certaines portes et le lavabo de la salle de bain présentaient de nombreuses traces noires ;
— les équipements électroménagers de la cuisine étaient en très mauvais état ;
— la cuvette des WC était sale et en mauvais état ;
— le bac de douche et sa robinetterie étaient en très mauvais état ;
— le sèche-serviettes était détérioré et arraché de son support ;
— le jardin était en très mauvais état ;
Que la SCI MLT TRAN a produit un devis daté du 08 janvier 2026 d’un montant de 3 200€ relatif au débarras du logement, à l’évacuation des déchets, au nettoyage complet des lieux et à leur remise en peinture ainsi qu’au remplacement de la serrure ;
Que les éléments de ce devis correspondent au dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 200€ au titre de la remise en état des lieux donnés à bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [G] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [U] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI MLT TRAN a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à régler à la SCI MLT TRAN la somme de 6 357,68€ au titre du solde locatif (3 157,68€ au titre de l’arriéré locatif et 3 200€ au titre des frais de remise en état des lieux) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à régler à la SCI MLT TRAN la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la signification des conclusions de la SCI MLT TRAN ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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