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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJQF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [T] [Q]
née le 16 Septembre 1967 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
S.A.S. [G] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], en son établissement secondaire sous l’enseigne [G] :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bons de commande des 27 juillet 2024 et 28 août 2024, Mme [T] [Q] a confié à la S.A.S. [G], magasin d'[Localité 4] (84), les travaux de rénovation des toilettes et de la salle de bains de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (84).
La société [G] a vendu les matériaux, matériels et éléments d’équipement et sous-traité les travaux de pose à la société AMSI 84.
Ces travaux ont été réalisés en septembre et octobre 2024 et intégralement réglés par Mme [Q].
Les travaux de la salle de bains ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception contradictoire signé le 15 octobre 2024, une seule réserve, relative à la réfection du joint droit de la baignoire, fendu, ayant été mentionnée. Bien qu’elle n’en ait pas fait mention dans le procès-verbal de réception, Mme [Q] avait fait part à la S.A.S. [G], dès le 10 octobre 2024, de nombreux désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par la société AMSI 84 et avait saisi dès le 2 octobre 2024 le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable à ce litige.
A défaut d’entente avec la S.A.S. [G], Mme [Q] a fait constater les désordres affectant sa salle de bains par un commissaire de justice le 23 janvier 2025 puis a déclaré ce sinistre à son assureur, qui a organisé une expertise, confiée au cabinet Saretec France. Après une visite des lieux le 27 mai 2025 hors la présence de la S.A.S. [G], pourtant convoquée, cet expert amiable a rendu son rapport le 30 mai 2025, dans lequel il a décrit les désordres affectant les travaux de rénovation de la salle de bains et des toilettes, imputé la responsabilité de tous ces désordres à la S.A.S. [G] et préconisé la réfection de ces deux pièces.
Devant l’inertie de son cocontractant, Mme [T] [Q] a assigné, par acte extra judiciaire du 30 décembre 2025, la S.A.S. [G] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les éventuels désordres affectant les travaux réalisés à son domicile, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise à prévoir et d’en chiffrer le coût. Elle demande également que cette société soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00002.
Par acte extra judiciaire du 12 février 2026, la S.A.S. [G] a appelé en la cause la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMSI 84, placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00073.
A l’audience, Mme [Q], qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la jonction de l’appel en cause avec l’affaire initiale et, au fond, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la S.A.S. [G], qui est représentée, sollicite la jonction des deux dossiers, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, à la condition que Mme [Q] en avance les frais, mais conclut au rejet de la demande formée par celle-ci au titre des frais irrépétibles exposés.
A l’audience, la société QBE Europe SA/NV, qui est représentée, forme oralement les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
SUR CE :
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n° 26/00002 et RG n° 26/00073 en raison du lien existant entre ces deux dossiers.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°26/00002 et RG n°26/00073 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°26/00002.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [T] [Q] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et notamment le rapport d’expertise du cabinet Saretec du 30 mai 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés au domicile de Mme [Q] par la S.A.S. [G] et son sous-traitant, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [Q] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [Q], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [T] [Q] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°26/00002, n°25/00236, n°25/00243 et n°26/00073 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°26/00002,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. [G] et de la société QBE Europe SA/NV et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [S], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 5] (30), demeurant [Adresse 6] à [Localité 6] (30), (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (84),
6. sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. [G] et par son sous-traitant, la société AMSI 84, au domicile de Mme [T] [Q], en précisant les dates auxquelles les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent aux devis établis, mais également aux factures émises,
7. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, des travaux réalisés par la S.A.S. [G] ou son sous-traitant, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
8. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 30 décembre 2025 et 12 février 2026, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par la S.A.S. [G] et son sous-traitant, la société AMSI 84, au domicile de Mme [T] [Q] sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition (entre autres pour déterminer s’ils étaient apparents ou non à la date de l’éventuelle réception) et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l’art, exécution défectueuse ou de toute autre cause qui sera précisée) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (détermination des responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues en pourcentages),
9. donner tous éléments permettant de déterminer la gravité des désordres éventuellement constatés, et en particulier s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
11. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. si besoin est, faire les comptes entre les parties,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [T] [Q], qui consignera avant le 30 avril 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [T] [Q] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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