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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDO
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [W]
née le 14 octobre 1993 à [Localité 2] (HAITI)
de nationalité Française
Profession : Agent Administratif
domiciliée : chez
Cher Maître Nina DORCHIES, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 03 octobre 2025, Madame [T] [W] a fait citer Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’existence d’un contrat de location de logement meublé entre les parties ;
— déclare le congé non-valide pour défaut de justification de la fin du bail par des éléments sérieux et légitimes et pour non-respect des obligations prévues par la loi du 06 juillet 1989 ;
— ordonne à Madame [O] [P] de procéder à la restitution des clés du logement sis [Adresse 3], à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de la somme de 100€ par jour de retard passé ce délai ;
— la condamne à lui payer la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 150€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la condamne à lui payer la somme de 225,97€ en réparation de son préjudice financier ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 28 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
Madame [T] [W] a comparu, représentée et a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal, outre ses premières demandes, qu’il :
— condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 11 000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 2 909,33€ en réparation de son préjudice financier ;
— déboute Madame [O] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [O] [P] a également comparu à l’audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— constater l’absence de contrat de bail liant les parties ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 520€ en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu’il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
*
MOTIFS
1/ Sur l’existence du contrat de bail
Attendu que l’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre et que tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’en date du 20 juillet 2025 à 14h39, Madame [O] [P], résidant à [Localité 5], a adressé par courriel un contrat de bail relatif à un logement meublé sis [Adresse 4] – [Adresse 5] qu’elle avait signé à Madame [T] [W] ;
Qu’il est également constant qu’au cours de l’état des lieux de l’appartement réalisé contradictoirement entre Madame [T] [W] et la tante de Madame [O] [P] en date du 31 juillet 2025, Madame [O] [P] a ordonné à cette dernière d’interrompre celui-ci puis que par courriel en date du 31 juillet 2025 à 20h21, elle a indiqué à Madame [T] [W] qu’elle annulait le contrat de bail qui devait prendre effet le 1er août 2025 au motif que l’appartement ne répondait pas aux attentes de Madame [T] [W] et qu’elle ne souhaitait pas y faire de modifications ;
Qu’il est enfin constant d’une part que Madame [T] [W] a fait retour du contrat de bail signé par ses soins à Madame [O] [P] par courriel en date du 1er août 2025 à 19h58 et que d’autre part, elle a indiqué dans un courriel adressé à la même destinataire en date du 04 août 2025 à 00h58 que : « Je me permets aussi d’ajouter que le contrat signé par mes soins était en ma possession au jour de l’état des lieux et de la remise des clés, soit le jeudi 31/07. Donc il aurait dû vous être remis par votre tante (vous représentant) » ;
Qu’il apparaît donc qu’à la date à laquelle Madame [O] [P] a rétracté son offre de conclure le contrat de bail envisagé, soit le 31 juillet 2025 à 20h21, cette dernière n’était pas en possession du contrat de bail signé par Madame [T] [W] qui ne lui a été adressé que le 1er août 2025 à 19h58 ;
Que pour le surplus, le fait que Madame [T] [W] indique qu’elle était en possession du contrat de bail signé par ses soins lors de l’état des lieux avorté et qu’il était prévu, s’il parvenait à son terme, qu’il soit transféré à Madame [O] [P] par sa tante ne saurait remettre en question l’antériorité de la rétractation de cette dernière ;
Qu’il s’en suit que la rétractation formalisée par Madame [O] [P] le 31 juillet 2025 à 20h21 est valable ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’aucun contrat de bail ne lie les parties.
2/ Sur les demandes indemnitaires
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Concernant Madame [T] [W]
Qu’en l’espèce et compte-tenu de l’absence de contrat de bail conclu entre les parties, Madame [T] [W] ne saurait invoquer aucun préjudice découlant de l’inexécution de ce contrat ;
Qu’elle sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires.
Concernant Madame [O] [P]
Qu’en l’espèce, Madame [O] [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier lié à sa perte de chance de louer l’appartement litigieux ;
Que cependant, il est constant qu’aucune remise de clés n’a eu lieu lors de l’état des lieux et qu’en l’absence de contrat de bail la liant à Madame [T] [W], Madame [O] [P] avait tout loisir de proposer le bien immobilier dont elle est propriétaire à la location, raison pour laquelle elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [T] [W] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [T] [W] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [O] [P] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’absence de contrat de bail liant Madame [T] [W] à Madame [O] [P] relatif à l’appartement sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de ses demande indemnitaires en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et financier ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à régler à Madame Madame [O] [P] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 19 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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