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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGDN
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 23 Août 1968 à TUNIS (12091)
de nationalité Française
CCAS 74 Rue du Comtat
Bâtiment B boîte postale 772
84032 CAVAILLON
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 08 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2008.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [B] [C] a été consolidé à la date du 13 septembre 2009, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Un certificat médical d’aggravation a été établi le 08 mars 2023 par le docteur [M] [D] faisant que “depuis 2008, une maladie de Ménière invalidante suivi par le Dr [J], il bénéficie d’un traitement médicamenteux en cas de crise et d’une rééducation vestibulaire. Une perte auditive gauche qui nécessite une prothèse auditive depuis 2015. Un état de stress post traumatique depuis 2008 qui nécessite un suivi au CMP et un traitement médicamenteux au long cours. Une sarcoidose pulmonaire suivi par le pneumologue Dr [W] avec un COVID ayant nécessité une hospitalisation en réanimation en 2021 puis de l’oxygène jusqu’en 2022. Une lombalgie sur HD L4L5". A ce titre, Monsieur [B] [C] a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Après avis du médecin conseil de la caisse, la CPAM HD VAUCLUSE a indiqué qu’il n’y avait aucune relation entre la lésion inscrite dans le certificat médical du 08 mars 2023 et le sinistre du 18 mars 2008, par décision du 07 juin 2023.
Monsieur [B] [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, a rendu une décision implicite de rejet.
Par recours du 11 octobre 2023, Monsieur [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent.
Le recours a donc été transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon enregistré sous le numéro RG24/0119.
Par recours du 27 novembre 2023, Monsieur [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA suite à la décision de rejet du 07 juin 2023 de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle, enregistré sous le numéro RG23/00986.
Les affaires numéros RG24/1119 et RG 23/00986 ont été appelées et évoquées à l’audience du 25 juin 2025 après un renvoi lors de l’audience du 13 novembre 2024.
Par jugements du 25 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation des affaires numéros RG24/1119 et RG 23/00986.
Le 07 juillet 2025, Monsieur [B] [C] a sollicité la réinscription des affaires numéros RG 24/1119 et RG 23/00986 réceptionnées par le tribunal le 05 septembre 2025, et toutes deux enregistrées sous le numéro RG25/00877.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des dossiers portant les N°RG23/00986 et 24/00119 ; faisant droit à la requête dont M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire,
annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ; Subsidiairement,
désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
débouter Monsieur [B] [C] de l’intégralité des demandes ; confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [B] [C] et la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter l’annulation ou la confirmation de la décision prise par l’organisme dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organisme mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par deux jugements de radiation du 25 juin 2025, prononcées par le tribunal de céans, les affaires numéros RG24/1119 et RG 23/00986 ont été supprimées du rôle des affaires en cours, conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.
Le 07 juillet 2025, Monsieur [B] [C] a sollicité le rétablissement des affaires RG 24/1119 et RG 23/00986, lequel a été enregistré sous le numéro unique RG 25/00877.
Néanmoins, le tribunal rappelle que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui suspend seulement l’instance et ne l’éteint pas. A ce titre, le rétablissement de l’affaire ne constitue par une nouvelle instance mais la même instance.
En l’espèce, le rétablissement des dossiers RG 24/1119 et RG 23/00986 ayant été enregistré par erreur sous un seul RG 25/00877, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des 3 dossiers, sous le numéro unique RG 23/00986.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
L’article L.443-1 du code de la sécurité alinéas 1 et 2 dispose que “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.”.
*Sur la demande d’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”.
Monsieur [B] [C] maintient sa contestation de la décision rendue par la caisse. Pour justifier ses demandes, il produit un certificat médical du 19 septembre 2023 établi par le docteur [D] qui stipule que le dossier médical ne faisait mention d’aucun symptôme compatible avec la maladie de Ménière avant l’électrisation du 19 mars 2008. Au vu de ce qui précède, Monsieur [B] [C] considère qu’il existe bien un rapport de cause à effet entre l’accident du travail par électrisation et les symptôme observés, et sollicite par conséquent la désignation d’un expert médical.
La CPAM du Vaucluse fait valoir quant à elle que les lésions suivantes, la maladie de Ménière, la perte auditive, l’état de stress post traumatique, ont déjà été déclarée au titre d’une rechute et ont fait l’objet de refus de prise en charge. Elle ajoute que la sarcoidose pulmonaire et la lombalgie sur HD L4-L5 n’ont, quant à elles, jamais fait l’objet de demande de prise en charge au titre d’une rechute. La CPAM considère donc que c’est à juste titre que le médecin conseil n’a pu établir de relation entre les lésions déclarées et le sinistre. La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable, composée de plusieurs médecins, a rendu sa décision lors de sa séance du 13 novembre 2023 et également confirmé que les lésions décrites sur le certificat d’aggravation n’étaient pas imputables à l’accident du travail. Cet avis de la CMRA est clair, précis et sans équivoque, et la caisse rappelle qu’il s’impose à elle. La CPAM du Vaucluse précise également que Monsieur [B] [C] ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée, de sorte qu’elle s’oppose à la demande d’expertise.
Le tribunal relève que Monsieur [B] [C] se contente de fournir des éléments médicaux tous antérieurs à la saisine de la CMRA, à l’exception d’un seul y étant postérieur mais relatif à une maladie déjà traitée ayant entraînant un refus de prise en charge d’une rechute.
Ainsi, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier de la nécessité d’une mesure d’instruction justifiée par la subsistance d’un doute médical, ni à établir que son taux d’incapacité permanente partielle doive être révisé en raison d’une aggravation en lien avec son accident initial.
Dès lors, Monsieur [B] [C] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause ou à écarter les avis concordants du médecin conseil de la caisse et de la CMRA.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [C] sera débouté de sa demande d’expertise visant à justifier de la révision de son taux d’incapacité permanente partielle suite à une aggravation de son état de santé du 08 mars 2023 en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2008.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des recours RG 23/00986, RG 24/1119 et RG 25/00877 sous le numéro unique RG 23/00986 ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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