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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 1er juin 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUIN 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00181 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUI
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] radiologue
né le 06 Novembre 1973 à [Localité 1] (20)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Anthony ROUSTAN et Cédric DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Groupement GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE “POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2]” (GCS PIMPA) dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son liquidateur amiable la SELARL AJ [Y] suivant ordonnance du Tribunal judiciaire d’Avignon du 08 octobre 2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Etablissement public de santé CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie BARRE-HOUDART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2026 par M [A] [U] à l’encontre de l’établissement public du centre hospitalier du pays d'[Localité 2] et le groupement de coopération sanitaire de droit privé « pôle d’imagerie médicale du pays d'[Localité 2] » GCS PIMPA devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réplique déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du centre hospitalier du pays d'[Localité 2] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [A] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [A] est médecin radiologue depuis 2003, inscrit sous le numéro RPPS [Numéro identifiant 1].
Dans le cadre de son activité, il a intégré, le 1er août 2008, en tant que nouvel associé, la société civile de moyens CENTRE DE RADIOLOGIE PHILIPPE DE GIRARD (ci-après dénommée la « SCM »), au capital de 10.519,82 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 337 671 275, dont le siège social est situé [Adresse 4].
Au terme de cette association, il a été conclu entre les associés un contrat d’exercice en commun organisant les modalités de l’exercice de leur profession de médecin radiologue (ci-après dénommé le « Contrat d’Exercice en Commun »).
Par ailleurs, dans un souci de maintenir et de développer une offre de soins performante de qualité complète, le Centre Hospitalier d'[Localité 2] s’est rapproché des médecins radiologues libéraux de la SCM CENTRE DE RADIOLOGIE PHILIPPE DE GIRARD afin de créer un Groupement de Coopération Sanitaire.
C’est dans ce contexte qu’a été constitué, entre le Centre Hospitalier d'[Localité 2] et la SCM CENTRE DE RADIOLOGIE PHILIPPE DE GIRARD, le 27 mars 2009, le GCS Pôle d’imagerie médicale du Pays d'[Localité 2] soumis au droit privé et ayant vocation à permettre la gestion commune des moyens d’équipements d’imagerie d’intérêts communs et l’intervention des médecins radiologues libéraux au profit des usagers de l’établissement public de santé (ci-après le « GCS »).
A ce titre, le GCS exploitait divers appareils d‘imagerie, notamment un scanner, et recourait, pour la réalisation des examens d’imagerie à des personnels non médicaux (secrétaires et manipulateurs d’électroradiologie) :
— mis à disposition par le Centre Hospitalier, en application d’une convention signée entre l’hôpital et le Groupement, payés par le CH.
— Employés directement par le GCS, c’est-à-dire des personnels de droit privé bénéficiant d’un contrat de travail uniquement avec le GCS.
S’agissant du personnel médical, le centre d’imagerie fonctionnait uniquement avec le recours des médecins libéraux associés de la SCM.
ll convient de préciser que ladite SCM était constituée à l’origine de trois associés mais qu’en raison du décès en juin 2023 de l’un d’eux, le docteur [W] [R], la SCM ne se compose plus que de deux associés, les Docteurs [M] et [A].
Le financement du Groupement était assure, conformément a l‘article 12.1 de la convention constitutive et 32 du règlement intérieur, d’une part par les contributions aux charges versées par les membres et d’autre part, par les forfaits techniques encaissés auprès de l’assurance maladie par le Groupement.
Aux termes de l‘article 12 de la convention constitutive, et de l’article 32 du règlement intérieur, le Centre Hospitalier et la SCM devaient participer aux charges de fonctionnement du GCS, au prorata de leurs activités respectives, c’est-à-dire proportionnellement aux examens relevant de l’activité externe et de ceux relevant de l’activité de l’hôpital.
Entre 2020 et 2023, la SCM a été administratrice du GCS. En réalité, la SCM n’a pas assuré la gestion du GCS durant cette période.
En effet, les instances du GCS ne se sont pas réunies pendant presque trois ans, le budget du GCS n’a pas été voté, aucunes données d’activités n’ont été transmises au Centre Hospitalier, les comptes n’ont pas été approuvés. La directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2] est alors redevenue administratrice du GCS au 18 juillet 2023.
Durant cette période d’administration par la SCM, les contributions aux charges dues par les membres, et qui constituent une partie importante des ressources du GCS n’ont pas non plus été appelées.
Lors de l’Assemblée Générale du GCS du 16 mai 2023, a été évoquée la situation critique de la trésorerie du GCS PIMPA, notamment car la SCM ne versait plus ses contributions au GCS PIMPA depuis plusieurs années.
Lors d’une Assemblée générale du GCS en date du 16 mai 2023, les membres sont convenus à l’unanimité de l‘apurement de leurs dettes respectives au plus tard au 31 décembre 2023.
Lors de cette Assemblée Générale, les membres du GCS présents, c’est-à-dire tant la SCM, que le Centre Hospitalier, ont validé à l’unanimité les comptes annuels 2020 et 2021. Le PV de l’Assemblée Générale du GCS précise notamment que le commissaire aux comptes a validé les comptes 2020 et 2021 sans réserve.
L‘assemblée générale a décidé unanimement d’un apurement des dettes respectives
de la SCM et de l’hôpital auprès du GCS PIMPA avant le 31 décembre 2023 par chacun des membres (SCM et hôpital) à raison de 1/7 ème du restant dû à régler au GCS à compter du mois de juin 2023. »
Le docteur [M] s’est engagé à apurer ses dettes mais n’a jamais réglé les sommes dues. Le docteur [R] est décédé le 5 juin 2023 sans qu’aucun versement n’ait été effectué.
L’absence d’exécution de ses engagements par la SCM a de nouveau été constatée lors de l’Assemblée Générale en date du 19 décembre 2023 au cours de laquelle le gérant de la SCM a précisé que la société ne disposait pas des sommes nécessaires en trésorerie.
C’est dans ce contexte qu’une mise en demeure a été adressée à la SCM par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024 et réceptionné par la débitrice le 29 février d’avoir à régulariser sa situation sous huitaine.
Le délai accordé a la SCM a expiré le 8 mars 2024 sans qu’aucun paiement ne soit intervenu.
Malgré une tentative de conciliation, aucune proposition de paiement n’a été formulée de nature à désintéresser le GCS.
Dans ces circonstances, le GCS a sollicité auprès du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Avignon l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par la SCM afin de garantir sa créance et y a été autorisé par ordonnance en date du 10 juillet 2024.
Toutefois, et en amont de l’intervention du commissaire de justice saisi, le GCS était informé de ce qu’une déclaration de cessation des paiements en vue d’une procédure de liquidation judiciaire avait été déposée par la SCM le 12 juillet 2024 auprès du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Par un jugement du 26 novembre 2024 publié au BODACC les 9 et 10 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCM a été ouverte. La date de cessation de paiement a été fixée au 2 mai 2024 et Maître [E] [K] désigné liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Avignon a autorisé le GCS à délivrer des saisies conservatoires sur des comptes bancaires appartenant à monsieur [A].
Le GCS a ainsi saisi un commissaire de justice aux fins de réalisation des mesures conservatoires susmentionnées.
La consultation du fichier national des comptes bancaires s’est avérée infructueuse, aucun compte bancaire n’ayant été trouvé.
Monsieur [A] a contesté la mesure conservatoire mise en oeuvre devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon, lequel a, par un jugement en date du 13 novembre 2025 débouté Monsieur [A] :
M [A] soutient que la créance invoquée par le CH d'[Localité 2] et les titres exécutoires correspondent à la refacturation des astreintes du fait que le GCS continuait à se voir facturer par le CH l’intégralité de la rémunération du personnel hospitalier en ce compris le coût de l’astreinte.
Le centre hospitalier conteste formellement cette analyse en indiquant que la contribution aux charges demandées comprend non seulement le coût du personnel mis à disposition par le CH et salarié, hors coût des astreintes de ces personnels mais comprend également des emprunts bancaires, la maintenance du matériel de radiologie, le matériel médical.
Le Docteur [A] qui soutient que le litige 2016 relativement aux récupérations des heures supplémentaires dure depuis 2016, a par email du 5 mars 2026, pris attache avec le liquidateur amiable du GCS afin de connaître ses intentions quant au litige en cours, en lui rappelant qu’il relève de sa mission d’engager toute action en justice au nom du GCS pour la défense de ses intérêts ou le recouvrement de créances.
Le liquidateur amiable, à savoir l’étude AJ [Y], a ainsi répondu, par courrier du 12 mars 2026, qu’il n’entendait pas prendre parti sur ce litige ou engager une procédure visant à assigner en intervention forcée le CH d'[Localité 2], et qu’il s’en remettait à son Conseil pour traiter ce sujet.
C’est dans ce contexte que le Docteur [A], qui soutient avoir été assigné à tort dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00747 en qualité d’ancien associé de la SCM, sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mission d’assigner en justice le CH D'[Localité 2] au nom du GCS, afin que celui-ci puisse obtenir restitution de sa créance. Il sollicite également la nomination d’un nouveau liquidateur amiable.
Monsieur [U] [A] demande au juge des référés de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [U] [A],
DESIGNER tel liquidateur amiable qu’il lui plaira, pour une durée de trois ans qui pourra être prorogé par décision de justice ultérieure, du GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA ») régi par les articles L.6133-1 et suivants du Code de la santé publique, dont le numéro SIRET est 518 409 800 00019 et le numéro FINESS 840 017 677, dont le siège social est sis CENTRE HOSPITALIER, [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal avec pour mission de mener à bien les opérations de liquidation amiable, à savoir notamment:
— Réaliser l’actif du Groupement ;
— Apurer le passif ;
— Engager et reprendre toute action en justice au nom du GCS pour la défense
de ses intérêts ou le recouvrement de créances ;
— Clôturer les comptes du GCS et établir un rapport de liquidation ;
— Répartir le solde de l’actif, s’il y a lieu, entre les membres
DESIGNER, au surplus, tel mandataire ad’hoc qu’il lui plaira ayant pour mission spécifique de :
— ASSIGNER, au nom du GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA »), le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] en intervention forcée dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00747 (i) aux fins de voir décharger le GCS PIMPA du paiement des astreintes qui lui ont été indûment facturées aux fins pour ce dernier de se voir rembourser par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] le montant des astreintes indûment payé, outre intérêts au taux légal,
— REPRÉSENTER en justice le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA »), dans le cadre de ladite instance.
MANDATER, pour ce faire, un conseil distinct de celui représentant le
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] », son liquidateur amiable et/ou le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2].
CONDAMNER in solidum le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA ») et le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA ») et le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 2] de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Le centre hospitaliser du pays d'[Localité 2] demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
A titre subsidiaire, si le Président du Tribunal venait a designer un mandataire ad’hoc,
— Mettre à la charge de Monsieur [A] I’ensemble des frais et honoraires du
mandataire ad’hoc qui serait désigne, ainsi que du conseil éventuellement
mandate par le mandataire ad’hoc,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer au Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de |'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un liquidateur et d’un mandataire ad’hoc,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— sur la demande de désignation d’un nouveau liquidateur amiable,
Il est constant que le GCS Pimpa a fait l’objet d’une dissolution amiable suite au retrait du centre hospitalier du pays d'[Localité 2] du GCS PIMPA, lequel entraînait de facto en vertu de l’article 8 de la convention constitutive, la dissolution du groupement. Le retrait était effectif à compter du 1er janvier 2025. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné monsieur la selarl AJ [Y] en qualité de liquidateur amiable suite à une demande du docteur [M].
En l’état de la décharge accordée à la selarl AJ [Y], et dès lors que le GCS PIMPA doit être représenté lors des opérations de liquidation, il convient de désigner un nouveau liquidateur, les parties s’accordant sur ce point. La selarl de Saint-Rapt et Bertholet sera ainsi désignée.
— sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc,
Aux termes de l’article R 223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été mis en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
M [A] soutient qu’il existe un conflit d’intérêt dans la mesure où le centre hospitaliser d'[Localité 2] est en réalité administrateur du GCS et fait valoir l’existence d’une prétendue créance détenue par le GCS sur la SCM au titre de la contribution aux charges. Il soutient qu’en réalité la dite créance est due par le CH d'[Localité 2] dès lorsqu’il facture plusieurs fois les astreintes et que dès lors que le liquidateur amiable a refusé d’agir lui-même, il convient de désigner un administrateur ad’hoc afin d’intenter une action visant à se voir rembourser par le CH d'[Localité 2] les sommes indûment facturées.
Cependant, il résulte des pièces versées que depuis 2016, le GCS Pimpa n’a jamais sollicité le remboursement de ces sommes, et ce alors même que la SCM Philippe Girard a dirigé le GCS PIMPA pendant 3 ans.
Le contentieux relatif au paiement des astreintes ne relève pas de la compétence du juge des référés mais il s’évince du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Juge de l’exécution (Jex) du tribunal judiciaire d’Avignon que celui-ci a :
— débouté monsieur [A] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 autorisant le GCS PIMPA a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M [A] et à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers pour garantir le montant de 292 198,50 euros,
— l’a débouté de sa demande de mainlevée d’hypothèque provisoire
— l’a débouté du surplus de ses demandes, la juge retenant dans ses motivations que le bien fondé de la créance invoquée par la GCS dans son principe et que monsieur [A] tente d’organiser son insolvabilité dans la mesure où il ne dispose plus de comptes bancaires en France.
Il s’en déduit ainsi que le débat relatif à la contestation de la créance invoquée par le GCS a déjà été porté devant le Jex sans que le juge du fond ne soit saisi.
De plus ; il résulte du procès -verbal d’assemblée générale du 9 août 2023 page 2 que le GCS PIMPA a un découvert bancaire auprès de la caisse d’épargne de moins 100 000 euros, dont le montant non négociable auprès de la banque doit être augmenté. Il était rappelé que :
— la SCM doit au GCS Pimpa la somme de 415 302 euros au 31 décembre 2022
— le GCS doit à l’hôpital 194 919 euros au 31 décembre 2022
La SCM s’est engagée lors de l’AG du 16 mai 2023 confirmée lors de l’AG du 20 juin 2023 à solder d’ici le 31 décembre 2023 cet arriéré à partir de juin 2023 à raison de 59 329 euros par mois.
Il est enfin précisé qu’à la date du 31 juillet 2023, le GCS n’a encaissé aucun montant alors qu’il aurait dû percevoir 118 658 euros.
Ce procès-verbal comme celui en date du 19 décembre 2023 confirment que la réalité d’une dette du GCS à l’égard du centre hospitaliser d'[Localité 2] n’a jamais été contesté en son principe, pas plus que l’absence de paiement par la SCM au GCS.
De plus, les titres émis (pièces 30 et 32 du CH d'[Localité 2]) à l’encontre du GCS indiquent que le coût des astreintes payées aux personnels non médicaux par le Centre Hospitalier n’a pas été refacturé au GCS, même pour les salariés du GCS. La comparaison de ces titres avec ceux émis à l’encontre de la SCM pour constater que le coût des astreintes ne figure pas dans le détail des sommes facturées au GCS. Il en ressort que le montant de la créance invoquée à l’encontre de monsieur [A] correspond comme le soutient le défendeur à une contribution aux charges comprenant non seulement le coût du personnel, mais aussi la maintenance du matériel, le matériel médical et des emprunts bancaires.
Ainsi, il n’appartient pas justifié ni par l’urgence ni par l’existence d’un dommage imminent de désigner un administrateur ad hoc. M [A] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de condamner monsieur [A] à payer au centre hospitalier d'[Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Désignons la selarl de Saint-Rapt et Bertholet en qualité de liquidateur amiable pour une durée de trois ans qui pourra être prorogée par décision de justice ultérieure, du GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE DROIT PRIVE « POLE D’IMAGERIE MÉDICALE DU PAYS D'[Localité 2] » (« GCS PIMPA ») régi par les articles L.6133-1 et suivants du Code de la santé publique, dont le numéro SIRET est 518 409 800 00019 et le numéro FINESS 840 017 677, dont le siège social est sis CENTRE HOSPITALIER, [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal avec pour mission de mener à bien les opérations de liquidation amiable, à savoir notamment :
— Réaliser l’actif du Groupement ;
— Apurer le passif ;
— Engager et reprendre toute action en justice au nom du GCS pour la défense de ses intérêts ou le recouvrement de créances ;
— Clôturer les comptes du GCS et établir un rapport de liquidation ;
— Répartir le solde de l’actif, s’il y a lieu, entre les membres
Rejetons la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [A] à payer au Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 2]
la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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