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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPJ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [K] [J]
19 Rue Joffre
84000 AVIGNON
représentée par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau d’AVIGNON substituée par Me Nathy NICOLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme Emilie PENNACCHI (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [G] [N], assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2012, Madame [K] [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 08 novembre 2012 faisant état d’un “ syndrome anxio dépressif réactionnel (souffrance au travail)”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Marseille (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 26 novembre 2013, le CRRMP région Marseille n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [K] [J].
Par courrier du 04 juillet 2013, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Madame [K] [J] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [K] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 06 mai 2014, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 04 juillet 2013.
Par jugement mixte du 29 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE a : débouté [K] [J] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement du non respect du délai de l’article R.441-10 CSS et ordonné la saisine du CRRMP de Bordeaux (…).
Par un avis du 22 septembre 2017, le CRRMP région Bordeaux Aquitaine n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [K] [J].
Par jugement du 05 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente Maritime s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse.
Par jugement du 05 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire.
Par mail adressé au greffe le 05 mai 2025, Madame [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 21 novembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que Madame [K] [J] bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 8 novembre 2012;
— juger que la CPAM doit verser à Madame [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CPAM aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— saisir une commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que la commission de Marseille ou de Bordeaux;
— juger que la CPAM devra adresser à Madame [K] [J] copie du dossier transmis à la commission nouvellement saisie;*
— réserver les dépens et l’article 700.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Madame [K] [J] de l’intégralité de ses demandes;
— constater que les avis des CRRMP s’imposent à la CPAM;
— homologuer l’avis défavorable rendu par le CRRMP de Bordeaux;
— condamner Madame [K] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code dispose que “La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.”
Si la procédure applicable devant le pôle social est orale, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, cette circonstance ne fait pas obstacle à la péremption lorsque, après radiation de l’affaire, aucune diligence utile tendant à son rétablissement n’a été accomplie dans le délai biennal.
Le tribunal relève que si les parties débattent de la péremption d’instance dans leurs écritures respectives, aucune prétention n’est formulée à ce titre, de sorte qu’elle est soulevée d’office par la juridiction.
En l’espèce, il est constant que l’affaire a été radiée le 5 avril 2023 et que la requérante n’a sollicité son réenrôlement que par courriel du 31 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans.
Il n’est justifié d’aucune diligence interruptive accomplie dans l’intervalle.
Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM HD VAUCLUSE, à hauteur de 500,00 euros, à laquelle sera condamnée Madame [K] [J].
Madame [K] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juger unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Constate la péremption d’instance et le dessaisissement de la juridiction;
Condamne Madame [K] [J] à verser à la CPAM HD VAUCLUSE une somme de 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [K] [J] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [K] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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