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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04224 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ37
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Rédigé par Monsieur Jean-Michel GAUCI.
DEMANDERESSE
Mme [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me VAYSSE, avocat au barreau de
TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 22 juillet 2022, Madame [G]
[L] a donné à bail à Madame [V] [I] un appartement
situé à [Adresse 7].
La locataire est tombée en arrérage de loyers à compter du mois d’août 2023
et a fait parvenir les clés de l’appartement loué par lettre recommandée avec
accusé de réception à la propriétaire, le 31 octobre 2023, sans avoir donné son
préavis de départ.
Madame [V] [I] n’ayant pas régularisé la situation, la bailleresse a
déposé une requête en injonction de payer ayant donné lieu à une ordonnance
du tribunal judiciaire de TOULOUSE, le 27 février 2024, signifiée le 18 mars
2024, en même temps que la requête, selon les modalités de l’article 659 du
code de procédure civile, par laquelle la locataire a été condamnée à lui payer
la somme de 2 720,68 euros au titre des loyers, charges impayées et dépens.
Un certificat de non-opposition a été délivré à Madame [G]
[L], le 11 juillet 2024.
Par actes du 6 août 2024, dénoncés le 9 août suivant, selon les modalités de
l’article 659 du code de procédure civile, diligentés auprès de la banque CIC
SUD-OUEST et de la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL, Madame
[G] [L] a fait procéder à la saisie-attribution des comptes
bancaires de la débitrice pour avoir payement d’une somme, tous frais
compris, de 3 304,97 euros, lesquels se sont avérés pleinement fructueux.
Informée par les établissements bancaires de ces saisies, Madame [V]
[I] a formé, le 28 août 2024, opposition à l’encontre de l’ordonnance
d’injonction de payer fondant les poursuites.
Suivant assignation du 9 septembre 2024, elle a attrait Madame [V]
[I] à l’audience du 25 septembre 2024, tenue par le juge de l’exécution de
ce siège, auprès de qui, après renvoi de l’affaire au 13 novembre, à son
initiative, elle demande finalement :
« Compte tenu de cette situation et de ma bonne foi, j’effectue le virement de 1 264 € pour les loyers août et septembre 2023 (pièce 5 ) à [G] [L].
Je souhaite que ces deux saisies soient levées et qu’un conciliateur de justice soit désigné afin de sortie de cette situation.
Enfin, les frais engagés par toute cette procédure seront pris en charge par la responsable de l’action demandée (actes, procédures, déplacements, etc.) ».
Madame [G] [L] invite la juridiction a :
Ordonner qu’il soit sursis à statuer quant au sort des deux saisies-attributions
intervenues le 6 août 2024 entre les mains du CIC et du CRÉDIT MUTUEL
dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de
TOULOUSE suite à l’opposition formée par Madame [V] [I] à
l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 février 2024,
Condamner Madame [V] [I] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [V] [I], comparant en personne,
Vu les conclusions de Madame [G] [L], régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience du 13 novembre 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article 1422 du même code énonce :
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Par ailleurs, le code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
Article L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…) ».
Article L. 211-1 : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Au cas présent, par la voix de son avocat, Madame [G]
[L] fait connaître à l’audience son refus de s’engager dans la
démarche de conciliation proposée par la requérante, ce que déplore la
juridiction ; un tel litige étant particulièrement propice à ce processus de
résolution amiable des conflits.
Dans ces conditions, force est de constater que l’opposition valablement
formée par la demanderesse à l’encontre de l’injonction de payer litigieuse
prive celle-ci, en application des dispositions légales précitées, de toute force
exécutoire, ce que reconnaît, du reste, la créancière poursuivante en sa 3ème
page de ses conclusions :
« Elle ne s’oppose donc pas aux demandes formulées par Madame [I] à partir du moment où l’opposition que celle-ci a formée est suspensive d’exécution dans l’attente du jugement statuant sur l’opposition ».
Par suite, il sera ordonné la mainlevée immédiate des saisies-attribution
querellées pratiquées sans titre exécutoire valide.
Partie perdante au procès, Madame [G] [L] sera tenue
aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles
696 et 699 du code de procédure civile, outre les frais bancaires occasionnés
par les mesures annulées, sur présentation de justificatifs appropriés.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier
ressort,
ORDONNE la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées le 6
août 2024, à l’initiative de Madame [G] [L], sur les
comptes bancaires de Madame [V] [I], tenus dans les livres de la
banque CIC SUD-OUEST et de la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens de
l’instance, outre les frais bancaires occasionnés par les mesures annulées, sur
présentation de justificatifs appropriés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai
d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des
dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma
JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 18
décembre 2024.
La Greffière Le Président
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