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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03487 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXQU
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant Demeurant chez Madame [Y], – [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [E] [F], motocyliste, a été blessé le 15 juillet 2014 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [V] [B], assuré en SUISSE auprès de la Compagnie d’assurances LA VAUDOISE GENERALE.
Par jugement en date du 13 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de Toulon a statué en ces termes :
— DIT que M.[F] n’a pas commis de faute exclusive de son indemnisation;
— CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à M. [F] la somme de 24 788,30 €;
— RESERVE les postes de préjudice dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
— DONNE acte à la MSA de ses débours définitifs pour un montant de 125 634,20 € ;
— CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE I’exécution provisoire de la présente décision.
Postérieurement au jugement du 13 janvier 2020, un rapport d’expertise des dommages matériels a été transmis le 11 janvier 2021 par KPI EXPERTISES 83. Monsieur [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité le règlement de son préjudice matériel auprès du Conseil du Bureau Central Français par courrier officiel du 19 janvier 2021 (envoyé par mail le 26 janvier 2021).
C’est dans ces conditions que par acte du 27 mai 2024, Monsieur [E] [F] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS afin de solliciter notamment l’indemnisation de son préjudice matériel survenu à la suite de l’accident de la circulation du 15 juillet 2014.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [E] [F] demande au tribunal sur le fondement de la loi dite BADINTER de:
— CONDAMNER Le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6 359,55 € au titre de son préjudice matériel découlant de l’accident du 15 juillet 2014 avec intérêts au double du taux légal, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances, à I’expiration du délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [F], soit le 26 avril 2021, jusqu’au jour du Jugement devenu définitif et capitalisation des intérêts dus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 519,17 € au titre des frais qu’il a engagés pour tenter de recouvrer sa créance résultant du Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 janvier 2020 ;
— CONDAMNER Le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 719,42 € au titre des intérêts au taux légal à compter du jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 janvier 2020 en application de l’article L.1231-7 du code civil ;
— CONDAMNER Le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— DEBOUTER le Bureau central français de toutes autres demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprennent les débours tarifés nécessaires à la mise en oeuvre des procédures d’exécution.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 4 août 2025, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de:
AU PRINCIPAL
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— DECLARER l’action de Monsieur [F] [E] irrecevable comme prescrite.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
— DECLARER l’action de Monsieur [F] [E] irrecevable pour autorité de la chose jugée en l’état du jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 13 janvier 2020 ayant déjà statué sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] dans le cadre de l’accident de la circulation du 15 juillet 2014,
— DEBOUTER Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que le préjudice matériel subi par Monsieur [F] dans le cadre de l’accident de la
circulation du 15 juillet 2014 se fonde sur une expertise non contradictoire.
— DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des frais d’exécution, de la résistance abusive de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur les fins de non recevoir soulevées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS :
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, les demandes du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [E] [F] pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée n’ont pas fait l’objet d’une demande d’incident portée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
En conséquence les demandes tendant à voir l’action prescrite et atteinte par l’autorité de la chose jugée soulevées devant le seul juge du fond seront déclarées irrecevables.
2/ Sur l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel:
Il convient de rappeler que par jugement du 13 janvier 2020, Monsieur [E] [F] s’est vu reconnaître un droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice matériel, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS affirme que Monsieur [F] a déjà été indemnisé par son assureur, tel que cela résulte de l’assignation contenant dénonce devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, l’assureur de Monsieur [E] [F] étant ainsi subrogé dans ses droits et actions. A cet égard, ledit document indique que le requérant a perçu la somme de 5 679,60 euros correspondant, d’une part, au différentiel entre la valeur de remplacement et la valeur résiduelle après accident (pour 4 800 euros TTC) et, d’autre part, aux accessoires selon un rapport d’expertise déposé le 18 juillet 2014.
Or, le requérant ne fait non seulement pas état de ce règlement mais également d’un éventuel reliquat qui serait resté à sa charge. Par conséquent, Monsieur [F] ayant déjà été indemnisé pour son préjudice matériel, une procédure étant par ailleurs pendante devant le tribunal de proximité de Marseille à l’initiative de son assureur, subrogé dans ses droits, la demande sera rejetée.
Au surplus, s’agissant de l’appréciation du préjudice matériel, dans le cas d’une expertise amiable non contradictoire telle que produite aux débats, en application de l’article 16 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il sera rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie. Si celle-ci est valablement produite aux débats et donc soumise à la libre discussion des parties, elle doit être corroborée par d’autres éléments. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
3/ Sur les frais liés à l’exécution forcée du jugement du 13 janvier 2020:
De tels frais relèvent des dépens dont la charge incombe au Bureau Central Français selon la décision du 13 juillet 2020. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de condamner ce dernier à les payer, la décision du 13 juillet 2020 valant titre exécutoire permettant leur recouvrement.
4/ Sur les intérêts:
Il n’appartient pas à la présente juridiction de prononcer une condamnation à des intérêts laquelle l’a déjà été par la décision du 13 juillet 2020, qui constitue donc un titre exécutoire permettant leur recouvrement.
5/ Sur la résistance abusive:
Le requérant fait état de la résistance abusive du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en ce qu’il s’est opposé à l’indemnisation du préjudice matériel en invoquant la prescription alors qu’un rapport d’expertise du 11 janvier 2021 chiffrait un tel préjudice. Monsieur [E] [F] sollicite ainsi le paiement de la somme 3 000 euros au titre de la résistance abusive, en soulignant également la constitution tardive, après l’ordonnance de clôture, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ne connaît d’autre limite que l’abus qui peut en être fait. La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En droit positif, l’abus du droit d’agir en justice est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, la jurisprudence admet que l’abus du droit d’agir puisse être caractérisé sans que la preuve d’un de ces caractères soit rapportée, dès lors que le droit d’agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n’agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière.
En l’espèce, même si les fins de non recevoir ont été déclarées irrecevables en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître, il résulte des pièces produites que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a opposé un argument juridique à Monsieur [E] [F] lorsque ce dernier a sollicité de manière amiable l’indemnisation de son préjudice matériel. Par ailleurs, il apparaît à la lecture des pièces produites par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS que le requérant a déjà été indemnisé par son propre assureur, ce qu’il ne mentionne pas dans ses écritures. Enfin, le défendeur s’est constitué le 19 mars 2025 soit avant la clôture différée devant intervenir le 4 août 2025. Par conséquent, le demandeur n’établit pas quel comportement du débiteur serait fautif au-delà de sa résistance ou de sa défaillance. La demande sera rejetée en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
6/ Sur les dépens, l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [E] [F], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions et les demandes des parties formulées à ce titre seront rejetées.
Enfin, au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée soulevées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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