Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7TV
Minute N° :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [D]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Conducteur/conductrice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Etablissement [Localité 4] DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT a consenti à [C] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3] – [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 375,11 euros charges non comprises.
[C] [D] a quitté le logement au mois de septembre 2023, avec remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Excipant d’avoir subi un préjudice de jouissance durant la location du logement dont elle souhaite obtenir l’indemnisation, [C] [D] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025 aux fins de :
Condamnation du bailleur à lui régler la somme de 35 310,16 euros à titre de dommages et intérêts, Rejet des prétentions de la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT, Condamnation de la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
*
Au cours des audiences du 11 mars 2025, 20 mai 2025, 16 septembre 2025, 09 décembre 2025 et 17 février 2026, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
A l’audience du 10 mars 2026, [C] [D], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT, représentée, a également sollicité le bénéfice des conclusions plaidées à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de [C] [D] sur la période de novembre 2017 au 20 février 2022, le rejet des demandes de la requérante, La condamnation de la requérante à lui régler de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».
*
Au cas d’espèce, la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT soulève l’irrecevabilité partielle de l’action de [C] [D] concernant la période antérieure au 20 février 2022.
Il convient de rappeler que l’assignation a été délivrée par commissaire de justice le 21 février 2025, et que cet acte est un acte interruptif de prescription.
[C] [D] soutient que la prescription n’est pas acquise pour la période antérieure au 20 février 2022 puisque le trouble a été continu depuis 2018 et que bailleur a été informé des difficultés.
Cependant, nonobstant l’absence de production des différents courriers adressés au bailleur qui caractériseraient l’information du bailleur, force est de constater que [C] [D] ne justifie pas d’un quelconque acte interruptif de prescription de sorte c’est à bon droit que la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT excipe de l’acquisition de la prescription concernant une partie des demandes de [C] [D].
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes antérieures au 20 février 2022 de [C] [D].
Sur la demande principale au fond,
Au terme de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
L’article 02 du décret du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques de décence du logement.
Au titre des critères définissant la décence d’un logement, il existe l’obligation pour le bailleur d’assurer le clos et le couvert afin de protéger les locaux contre les infiltrations et les inondations.
En outre, le bailleur doit équiper le logement avec des chauffages et doit prévoir des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. Il est constant que l’installation électrique d’un logement qui ferait courir au logement un risque d’électrocution ne répond pas aux exigences de décence. Toutefois, l’installation électrique ne répondant pas aux normes en vigueur mais ne présentant pas de caractère de dangerosité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il doit en outre prévoir un dispositif de ventilation du logement qui soit conforme à la surface du bien et compatible avec la capacité d’occupation de celui -ci et il doit également prévoir un éclairage du logement à la fois naturel (fenêtres) mais aussi technique (lumière).
En outre, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*
Au cas d’espèce, [C] [D] fait grief à son bailleur de ne pas avoir entrepris les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu’elle subissait. En particulier, elle fait valoir que le logement présentait de graves problèmes d’humidité ayant eu des conséquences importantes sur la santé de ses enfants outre l’existence de nuisibles. Elle prétend avoir averti à plusieurs reprises son bailleur par des courriers, appels, …
Il sera souligné qu’elle ne produit aucun courrier d’interpellation adressé à la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT et que c’est le bailleur qui produit le courrier du 26 mars 2018 dans lequel elle l’informe de l’existence de nuisibles (cafards) uniquement.
En outre, le rapport du service de la ville d'[Localité 5] réalisé le 12 novembre 2018 fait état de nuisibles et d’un détalonnage des portes de la salle de bain et des toilettes insuffisants.
Aussi, c’est à juste titre que la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT fait valoir qu’elle n’a pas été informée des difficultés d’humidité allégués puisque les éléments produits qui ont été portés à sa connaissance de mentionnent pas l’étendue et l’importance des désordres allégués.
Enfin, le procès-verbal de commissaire de justice, s’il permet, comme les pièces médicales, de démontrer qu’il existait d’importantes difficultés liées à l’humidité dans l’ensemble du logement qui interrogeaient vivement sur le caractère décent du logement, celui-ci n’a pas été réalisé contradictoirement au bailleur et aucune pièce ne vient démontrer que le procès-verbal a été adressé au bailleur.
Dès lors, si les éléments probatoires démontrent que le logement présentait des désordres importants, [C] [D] ne démontre pas en avoir informé son bailleur. Or, l’information du bailleur constitue le préalable nécessaire pour prétendre à lui reprocher un manquement contractuel, et ce d’autant plus que les désordres allégués n’étaient pas mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, l’ensemble des demandes de [C] [D] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[C] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [C] [D] à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE déclarer irrecevables comme prescrites les demandes antérieures au 20 février 2022 de [C] [D],
REJETTE l’ensemble des demandes de [C] [D],
CONDAMNE [C] [D] à régler à la SCIC [Localité 4] DELTA HABITAT la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [C] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2026
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 12 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Clause compromissoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Accessibilité ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Référé
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Trésorerie ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Bailleur ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Courrier ·
- Preuve ·
- Profit
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Lot ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
- Enfant ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière ·
- Publication
- Bail ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Transfert ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.