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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 mars 2026, n° 14/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
30 Mars 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 14/04768 – N° Portalis DBYC-W-B66-GCH7
AFFAIRE :
[V] [Z] épouse [Y]
[I] [Y]
C/
[T] [N]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
S.A. MAUSSION PERE ET FILS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience (articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire)
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON, pour la présidente empêchée,
par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MAUSSION PERE ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
M. [U] [Y] et Mme [D] [Z] son épouse ont cédé en avril 2000 à leur fille, Mme [I] [Y], la nue-propriété d’une maison donnée à bail d’habitation, située [Adresse 7].
Sur le constat d’infiltrations provenant de l’immeuble voisin, un ancien garage automobile désaffecté, propriété de M. [T] [N], les consorts [Y] ont fait réaliser par leur assureur protection juridique Pacifica une expertise amiable diligentée au contradictoire de M. [N], qui a donné lieu à un rapport déposé par le cabinet [Adresse 8] le 3 février 2011.
M. [N] a fait réaliser des travaux de couverture par la SAS Maussion Père & Fils (« la société Maussion ») en juin 2011 pour un montant de 1 022,57 euros TTC.
Mme [I] [Y] s’est installée dans la maison à compter de février 2013, le dernier locataire ayant quitté les lieux en juillet 2012.
Par acte du 6 août 2014, les consorts [U], [D] et [I] [Y] ont assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020), pour le voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de réparation tant sur leur bien que sur celui de M. [N], outre le paiement de dommages et intérêts et une demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
M. [U] [Y] est décédé le 6 juin 2015.
Saisi par Mmes [D] et [I] [Y] (« les consorts [Y] »), le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 septembre 2016, confié une mission d’expertise à M. [O] [F], qui a déposé son rapport le 11 décembre 2018 après que M. [N] a appelé en garantie la société Maussion par assignation du 14 décembre 2017.
Par acte du 28 février 2020, la société Maussion a appelé en garantie son assureur la SA Maaf assurances.
Par jugement mixte du 30 mars 2021 prononcé avec exécution provisoire, le tribunal de céans a :
déclaré M. [T] [N] responsable des dommages d’infiltration par le mur nord subi par Mmes [D] [Y] et [I] [Y],condamné M. [T] [N] à leur payer les sommes de :5 859,96 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher,6 500 euros au titre des embellissements, 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2020,dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,débouté M. [N] de ses prétentions dirigées contre la société Maussion et la Maaf,condamné M. [N] à payer à la société Maussion la somme de 2 500 euros et à la Maaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [N] aux dépens de l’instance éteinte à l’égard de la société Maussion et de la Maaf,ordonné une expertise confiée à M. [O] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :dire si les travaux réalisés en juin et juillet 2020 par M. [N], ont mis efficacement et durablement fin au dommage d’infiltration qu’il a relevé dans son rapport du 11 décembre 2018,dans la négative, préciser les travaux encore à réaliser et en chiffrer le coût, à défaut de confirmer qu’est seule appropriée la solution qu’il a retenue dans son rapport du 11 décembre 2018,dire si la maison [Y] peut être considérée comme habitable à la suite des travaux de juillet 2020 et donner un avis sur le préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2020,faire toutes observations utiles d’un point de vue technique à la solution du litige,
déposer un pré-rapport qui sera suivi d’un délai permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire,dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties,dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision,dit que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et diligences,dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation,fixé à 1.500 euros la provision sur les frais et honoraires de l’expert que devra consigner M. [N] au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,condamné M. [T] [N] à payer à Mmes [D] et [I] [Y] une provision mensuelle de 75 euros à compter du mois de juillet 2020 à valoir sur leur préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2020 et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond.
M. [T] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2021. Les consorts [Y] ont interjeté appel incident sur les préjudices et les montants des dommages et intérêts.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2021.
Par arrêt rendu le 16 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a :
confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mars 2021 en ce qu’il a :déclaré M. [N] responsable des désordres d’infiltration subis par les consorts [Y],condamné M. [N] à leur payer la somme de 6 500 euros au titre des embellissements,débouté M. [N] de ses prétentions dirigées contre la société Maussion et la Maaf,condamné M. [N] à payer à la société Maussion la somme de 2.500 euros et à la Maaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [N] aux dépens de l’instance éteinte à l’égard de la société Maussion et de la Maaf,infirmé ce même jugement en ce qu’il a :condamné M. [T] [N] à leur payer les sommes de :5 859,96 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher,16 800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2020,dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,statuant à nouveau, condamné M. [T] [N] à payer la somme de 21 928,22 euros aux consorts [Y] au titre de leur préjudice de jouissance,condamné M. [T] [N] aux dépens d’appel,condamné M. [T] [N] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :3 000 euros aux consorts [D] et [I] [B] 000 euros à la société Maussion Père et & Fils,3 000 euros à la compagnie d’assurance Maaf,rejeté le surplus des demandes.
*****
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1244 du Code civil
Vu le jugement mixte rendu le 30 mars 2021
Vu l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 24 novembre 2022
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes le 16 janvier 2024
Condamner Monsieur [N] à payer aux consorts [Y] indemnité de 8000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, qui comprendront les frais des expertises judiciaires, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il ressort tant du rapport déposé le 15 septembre 2021 par l’expert judiciaire que de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de [Localité 4] qu’ils ont subi depuis 2008 des infiltrations récurrentes en provenance de la couverture du bâtiment voisin appartenant à M. [N], résultant exclusivement de son état de ruine, lesquelles n’ont cessées qu’à la suite des travaux de réfection réalisés par l’entreprise Lebrun.
Ils soutiennent qu’eu égard à l’attitude parfaitement dilatoire de M. [N] qui a multiplié les procédures et attendu plus de 12 ans pour réaliser les travaux qu’il reconnaissait dès le départ être à sa charge, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la défense de leurs intérêts, rappelant que l’assignation primitive remonte à plus de dix ans. Ils ajoutent que ce dernier, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires, affirmant qu’ils ont été contraints à saisir de nouveau le tribunal de céans car M. [N] n’a pas daigné prendre amiablement en charge ces frais.
En réponse aux écritures de ce dernier, ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir dès lors que la cession du bien immobilier litigieux en date du 15 mai 2024 est intervenue postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel et qu’aux termes de l’acte de vente l’acquéreur leur a conféré « irrévocablement tous pouvoirs afin de poursuivre la procédure qui fera sa perte ou son profit, en ce compris les frais de procédures ».
*****
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu les conclusions signifiées par les Consorts [Y] du 29 janvier 2025,
Débouter les Consorts [Y] ou toute autre partie de toutes leurs demandes, frais et conclusions.
Condamner les Consorts [Y] aux entiers dépens de la procédure. »
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les consorts [Y] ne disposent plus d’aucun intérêt à agir à son encontre à la suite de la vente de l’immeuble litigieux, précisant leur avoir fait sommation de communiquer l’acte de vente.
Il ajoute que le sort des frais irrépétibles a été définitivement tranché par le tribunal de céans ainsi que par la cour d’appel qui a alloué une somme de 3 000 euros à ce titre aux demandeurs, qui ne sauraient réclamer une double indemnisation.
*****
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SA Maaf Assurances demande au tribunal de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le Jugement mixte du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 30 Mars 2021,
Vu l’Arrêt rendu le 16 Janvier 2024 par la 1 ère Chambre de la Cour d’Appel de [Localité 4],
➢ CONSTATER le désistement implicite d’instance et d’action à l’encontre de la société MAAF,
➢ CONSTATER que le Jugement en date du 30 Mars 2021 et l’Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] sont revêtus de l’autorité de la chose jugée en ce qu’ils ont déclaré Monsieur [N] responsable des désordres d’infiltration subis par les consorts [Y] et débouté celui-ci de ses prétentions dirigées contre la société MAUSSION et la société MAAF,
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, elle observe que, à la suite des décisions rendue par le tribunal de céans le 30 mars 2021 et par la cour d’appel de Rennes le 16 janvier 2024, ni M. [N] ni les consorts [Y] ne formulent de demandes à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement implicite des parties à son encontre.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charger les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre.
*****
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société Maussion demande au tribunal de :
« Constater le désistement implicite d’instance et d’action contre la société Maussion Père & fils
Condamner in solidum Monsieur [N] et toute partie succombante à payer à la société Maussion Père & fils la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens ; »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il convient de constater le désistement implicite des parties à son égard, dès lors qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre et qu’elle a été définitivement mise hors de cause tant par le jugement rendu par le tribunal de céans le 30 mars 2021 que par la cour d’appel de Rennes le 16 janvier 2024
Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’engager des frais supplémentaires dans le cadre de la présente instance, qui doivent être mis à la charge de M. [N] ou de toute partie succombante.
*****
***
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025 ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 12 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient d’observer que si M. [N] soutient dans le corps de ses dernières écritures que les consorts [Y] ne disposent plus d’aucun intérêt à agir à son encontre, il ne saisit le tribunal, dans le dispositif de ces mêmes écritures, d’aucune fin de non-recevoir à ce titre. Les consorts [Y] justifient en tout état de cause disposer d’un tel intérêt à agir par la production de la page 11 de l’acte de vente reçu le 15 mai 2024 par Me [W] [P], notaire à [Localité 5] (35), lequel prévoit que « L’ACQUEREUR, parfaitement informé de la situation, confère irrévocablement tous pouvoirs au VENDEUR afin de poursuivre la procédure qui fera sa perte ou son profit, en ce compris les frais des procédures. »
Sur le désistement implicite des parties à l’égard de la SA Maaf Assurances et de la société Maussion :
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, à la suite du jugement mixte rendu par le tribunal de céans le 30 mars 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 16 janvier 2024, les parties ne forment plus de demandes à l’encontre de la SA Maaf Assurances et de la société Maussion.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance implicite des parties à leur encontre.
Sur les frais du procès :
M. [N], qui succombe à l’instance compte tenu des décisions judiciaires précédemment intervenues ayant retenu sa responsabilité exclusive dans la survenance du désordre ayant affecté l’immeuble des consorts [Y], est condamné en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires confiées à M. [F].
La circonstance selon laquelle la cour d’appel de Rennes a alloué aux consorts [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance qui était alors pendante devant elle ne saurait interdire au tribunal de céans d’allouer aux parties qui en font la demande une indemnité complémentaire au titre des frais qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [N] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 000 euros aux consorts [Y],la somme de 1 000 euros à la SA Maaf Assurances,la somme de 1 000 euros à la société Maussion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement implicite d’instance des parties à l’égard de la SA Maaf Assurances et de la SAS Maussion Père & Fils,
Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires confiées à M. [O] [F],
Condamne M. [T] [N] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 000 euros aux consorts [Y],la somme de 1 000 euros à la SA Maaf Assurances,la somme de 1 000 euros à la SAS Maussion Père & Fils.
La greffière P/O la présidente empêchée,
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