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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRT4
AFFAIRE : SAS VITIVISTA C/ SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me TOSI
copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TOSI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
SAS VITIVISTA, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
DEFENDERESSE :
SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2025, distribué le 7 avril 2025, la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, mandatée par la SAS VITIVISTA, a mis en demeure la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS de régler la somme en principal de 50.012,06 €, outre les éventuels frais d‘impayés et intérêts de retard s’y reportant.
En l’absence de résolution amiable, la SAS VITIVISTA, par acte du 3 juillet 2025, a assigné en référé la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
Déclarer la SAS VITIVISTA recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;Condamner la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer à la SAS VITIVISTA, à titre de provision, la somme principale de 49.512,06 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ; Condamner la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer à la SAS VITIVISTA, à titre de provision, la somme de 440,00 € au titre des onze factures impayées ; Condamner la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer à la SAS VITIVISTA, à titre de provision, la somme de 7.426,80 € au titre de la clause pénale ; Condamner la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du Code de commerce.La SAS VITIVISTA, représentée par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.
LA SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire audiencée le 6 novembre 2025 a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS VITIVISTA produit un décompte du 14 août 2025, outre la mise en demeure du 3 avril 2025, qui démontre que la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS était débitrice, à cette date, de la somme de 49.512,06 €, au titre des 11 factures impayées émises entre le 29 février 2024 et le 31 juillet 2024 – chaque facture étant arrivée à échéance le dernier jour du mois suivant sa date sa date d’émission.
LA SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS, non comparante, n’apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de la créance.
L’article L441-10 du code de commerce, paragraphes I et II dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40,00 €.
L’article 5 des conditions générales de vente en cause, transpose ces dispositions et prévoit notamment l’application d’un taux annuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
A ce stade de la procédure, en l’absence du défendeur, aucune contestation sérieuse ne permet d’écarter l’application des dispositions contractuelles s’agissant des factures impayées.
Par conséquent, LA SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la créance d’un montant de 49.512,06 € de la SAS VITIVISTA.
LA SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS sera en outre condamnée, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la somme de 440,00 €, à titre provisionnel conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
En ce qui concerne la clause pénale et les intérêts de retard, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce les conditions générales de vente prévoient le paiement par le client d’une indemnité forfaitaire sur les sommes réclamées, à titre de clause pénale, ainsi que des intérêts de retard sur les factures non honorées. Toutefois, le juge des référés ne peut valablement apprécier les circonstances d’application de cette clause comme de l’application des intérêts de retard en l’espèce, qui requiert un examen au fond.
La demande de provision à ce double titre sera dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ramener à la somme de 500 € le montant alloué à la SAS VITIVISTA à ce titre, et ce notamment en l’absence d’éléments permettant de justifier du détail des frais réellement exposés alors qu’une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement est par ailleurs accordée.
PAR CES MOTIFS
LE Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer, par provision, à la SAS VITIVISTA :
la somme de 49.512,06 € (QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des factures impayées ;la somme de 440,00 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;DIT n’y avoir lieu à référé sur intérêts au titre des factures impayées et sur la demande de provision au titre de la clause pénale à hauteur de 7.426,80 € ;
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [T] ET FILS à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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