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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 août 2025, n° 21/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 21/00764 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EECO
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Mai 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [K] [T]
né le 06 Mai 1955 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
À
Société ARG GEURTS SPRL
dont le siège social est sis [Adresse 5] – BELGIQUE
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] est propriétaire d’un véhicule classé voiture de collection immatriculé [Immatriculation 3].
Le moteur a présenté des pertes de compression et a été confié pour une remise en état au garage Morel, situé à [Localité 2], qui l’a déposé puis démonté. N’étant pas en mesure de le réparer, M. [K] [T] l’a ensuite confié à la société ARG Geurts, située en Belgique, pour une révision complète, selon un bon de commande du 19 février 2016 mentionnant qu’elle l’a réceptionné en pièces détachées.
Le moteur a été restitué au garage FJC, à [Localité 2], qui, après l’avoir reposé, a constaté qu’il ne fonctionnait pas en raison d’une compression insuffisante sur chacun des 8 cylindres. Le véhicule a été expertisé par M. [S] [Z], expert missionné par l’assurance de protection juridique de M. [K] [T], qui a déposé son rapport le 17 novembre 2020, après sept réunions d’expertise contradictoires pour l’essentiel.
Au cours de ces opérations d’expertise, la société ARG Geurts est intervenue pour rehausser les chaises de culbuteurs et pallier le défaut de compression du moteur qui fonctionnait à nouveau à l’issue de ces travaux. Cependant et après une distance parcourue de 225 kilomètres, le véhicule est retombé en panne le 17 mars 2020 suite au grippage des pièces qui ne s’agençaient pas correctement lorsqu’elles étaient en mouvement.
Au total, M. [K] [T] a réglé une somme de 5.648,28 euros essentiellement pour un kit de révision de moteur adapté à l’ancienneté du moteur, par facture du 1er avril 2016, et une somme de 2.359,35 euros pour la révision du moteur, par facture du 29 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2021, M. [K] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société ARG Geurts, au visa du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l’ancien article 1184 du code civil, aux fins de résoudre judiciairement le contrat de remise en état du moteur et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 8.007,63 euros au titre des sommes réglées à la société ARG Geurts,
— 2.220,31 euros au titre des frais exposés pour rapatrier et réinstaller le moteur,
— 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ARG Geurts soulevée au profit des juridictions belges après l’avoir déclarée recevable et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2024, condamnant la SPRL ARG Geurts au paiement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [K] [T] demande au tribunal, au visa des règlements européens n° 593/2008 et n° 1215/2012 des 17 juin 2008 et 12 décembre 2012, l’ancien article 1184 du code civil et l’article L. 111-1 du code de la consommation, de :
— Rejeter les prétentions de la société ARG Geurts,
— Déclarer la loi française applicable au présent litige,
— A titre principal, lui déclarer les conditions générales de vente inopposables ou, à titre subsidiaire, déclarer abusive sinon non écrite celle qui réduit à 5 jours le délai pour élever une contestation,
— Résoudre judiciairement le contrat de remise en état du moteur aux torts exclusifs de la défenderesse,
— Condamner la société ARG Geurts à lui verser les sommes de :
* 8.007,63 euros au titre des sommes réglées à la société ARG Geurts,
* 2.220,31 euros au titre des frais exposés pour rapatrier et réinstaller le moteur,
* 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— La condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il confirme que le tribunal judiciaire d’Arras est bien compétent pour connaître du litige, comme l’a retenu l’ordonnance du juge de la mise en état en application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, puisque la défenderesse dirige ses activités en France, comme cela se déduit du suffixe “ .eu ” de son site Internet, de son adresse mail, de certaines URL “ /fr/ ” de son site, du préfixe international “ +32 ” de son numéro de téléphone permettant d’être facilement contactée depuis l’étranger, de l’onglet “ itinéraire ” de son site, de la domiciliation française d’un de ses comptes bancaires, de son annonce disponible en 26 langues et consultable par des particuliers sur le site Europages.fr ainsi que de son apparition parmi les pages partenaires du site Ruquet Memory Club.
Il soutient qu’il répond à la qualification de consommateur compte tenu de l’objet du contrat et de son ancienne profession d’employé de la SNCF et qu’à ce titre, la clause attributive de compétence ne peut être appliquée, puisque les conditions de l’article 19 du règlement invoqué ne sont pas réunies.
Il rappelle qu’en vertu du règlement n° 593/2008, la loi applicable est celle du pays de résidence habituelle du consommateur pourvu que le professionnel ait dirigé ses activités vers cet Etat membre. Il qualifie la société ARG Geurts de garagiste en ce que son activité déclarée consiste à réparer les véhicules, les moteurs et les pièces mécaniques, acheter et vendre des pièces mécaniques et en une activité mécanique générale.
Il rappelle encore que les dispositions européennes précitées ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de services lorsque ces derniers doivent être exclusivement fournis dans un autre pays que celui de résidence habituelle du consommateur. Il explique que cette exception n’est pas applicable lorsque le consommateur perçoit le bénéfice de la prestation dans le pays de sa résidence habituelle et qu’en l’occurrence, il espérait justement bénéficier de la remise en état du moteur de son véhicule de collection en France.
Contestant l’opposabilité à son égard des conditions générales de vente invoquées par la défenderesse, M. [T] fait valoir que sa signature est apposée sur une facture dont la mention “voir conditions générales de vente au dos” est illisible et n’apparaît pas en caractères apparents. Il soutient qu’il n’a pas été destinataire de ces conditions, qui n’apparaissent pas au verso de ses factures, et qui ne sont ni paraphées ni signées par ses soins. Il émet ainsi des doutes sur l’authenticité des factures versées aux débats en défense, qui n’ont, selon lui, aucune valeur probante. Il qualifie dans ces conditions la clause qui stipule un délai de 5 jours pour soumettre une réclamation d’abusive.
Il nie l’existence d’un vice interne du moteur soulevé en défense, estimant que le défaut affectant le moteur provient de la taille des tiges du culbuteur que le garagiste a acheté et monté et qui ne sont pas adaptées aux préconisations du constructeur.
Il remarque que la solution apportée pour rehausser les tiges n’a pas résisté à une utilisation normale du moteur. Il conteste les réserves que le garagiste allègue avoir émises quant à la remise en état du moteur dont il ne rapporte pas la preuve, précisant que la mention “arrivé en puzzle” sur une facture ne constitue pas une réserve.
Il soutient que les valeurs de compression préconisées par le constructeur n’ont pas été atteintes lors de l’essai du moteur. Il en conclut que le garagiste a manqué à son obligation de résultat, ce qu’a confirmé l’expert.
En réponse aux conclusions adverses, il explique que le rodage habituel n’a pas permis de rectifier la dureté anormale de la rotation et que les analyses d’huile confirment, d’une part, cette dureté et, d’autre part, la mauvaise exécution des travaux.
A titre subsidiaire, il estime que le garagiste a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard, ne l’ayant pas alerté, pendant l’exécution du contrat, sur la taille inadaptée des tiges du culbuteur.
S’agissant des restitutions, il considère que les sommes versées à la société ARG Geurts doivent lui être remboursées et évalue son préjudice selon le coût de remise en état du moteur et la privation de jouissance subie. Il précise, à cet égard, qu’il en est privé depuis 2017 et que, contrairement aux allégations adverses, le véhicule a fonctionné un certain temps selon le contrôle technique qu’il verse aux débats.
Il rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société ARG Geurts demande au tribunal, au visa des articles 4 et 6 du règlement européen n° 593/2008, des anciens articles 1147 et 1184 du code civil et de l’article L. 111-1 du code de la consommation, à titre principal, d’appliquer la loi belge, et de rejeter en conséquence les prétentions du demandeur. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions de M. [T]. En tout état de cause, elle demande d’écarter l’exécution provisoire et de condamner le demandeur à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle nie sa qualité de garagiste puisque son activité se limite à la réparation de moteurs et non de véhicules.
Elle considère que ses conditions générales de vente sont applicables puisque le client a apposé sa signature au-dessus de la mention qui y renvoyait.
Elle indique que, pour reconnaître qu’une société dirige ses activités vers les consommateurs d’un pays membre, celle-ci doit avoir un comportement actif en ce sens, révélant une volonté non équivoque. Elle précise à ce titre, que l’onglet “ itinéraire ” évoqué en demande est celui du moteur de recherche dont le référencement est automatique, que le site Europages permet la mise en relation de professionnels, que le message du site Ruquet Memory Club est celui d’un de ses clients satisfaits, que l’indication “ .eu ” de son site est un indice neutre et que le “ .fr ” de ses URL est habituel lorsque le site est francophone. Elle explique que l’entièreté de la prestation s’est déroulée en Belgique, de sorte qu’elle doit être considérée comme devant être exclusivement fournie dans un autre pays que celui du consommateur. Elle nie l’application de la jurisprudence européenne produite en demande, remarquant qu’il s’agissait de services bancaires fournis par une banque étrangère à des consommateurs résidant dans un autre Etat membre.
Elle soutient, dans le cas où la loi française serait déclarée applicable, qu’elle a informé le demandeur sur le risque de découvrir des surprises sur le moteur préalablement aux opérations de réparation. Or, elle explique que le défaut du moteur provient de la hauteur de la culasse, rabotée à plusieurs reprises selon l’expert, de sorte qu’il résulte de révisions antérieures à son intervention.
Elle affirme qu’après le rehaussement de la culasse, les compressions du moteur ont enregistré des valeurs avoisinant celles du constructeur. Elle considère que le caractère serrant du moteur s’explique par le fait que les pièces n’ont pas été rôdées sur une distance de 1.000 kilomètres.
Elle fait valoir que les problèmes relatifs à la conformité de l’accélérateur de carburant, au grippage de la soupape d’admission et à la déformation de la tige du culbuteur ne concernent pas sa prestation.
Elle considère que la mention manuscrite “ arrivé en puzzle ” suivie d’un panneau danger apposée sur la facture démontrent les réserves émises. Elle en déduit que, compte tenu de cet aléa, elle ne peut être tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle a respecté son obligation d’information.
Elle rappelle les conditions d’exonération de responsabilité dont la cause étrangère et le vice interne de la chose. Elle souligne, à cet égard, que les tiges de culbuteur ont été fournies par le client puis changées. Elle nie ainsi tout manquement suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire, estimant que la compression était équilibrée selon l’expert et que le moteur fonctionnait suite à son intervention.
S’agissant du préjudice subi, elle fait valoir que le kit de révision était nécessaire à la remise en état du moteur, de sorte que seul le coût de la main d’œuvre est indemnisable. Elle conteste le préjudice de jouissance d’un véhicule acquis en vue d’être restauré, qui ne fonctionnait pas à l’origine, outre le fait qu’elle n’est pas responsable des délais d’immobilisation imputables au garage FJC et à la pandémie.
Elle argue qu’aucune urgence ne justifie de prononcer l’exécution provisoire et que le jugement qui appliquera la loi française aura de grandes chances d’être réformé.
L’ordonnance de clôture date du 04 décembre 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience du 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Les conflits d’application de lois au sein de l’Union européenne sont réglés par le règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome 1 qui dispose, en son article 4 et son paragraphe b, qu’en matière contractuelle et à défaut de loi choisie par les parties, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
Cependant, et en matière de consommation, l’article 6, paragraphe 1.b du même règlement, dispose qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou plusieurs pays, dont celui du consommateur. Il définit le consommateur comme celui qui contracte pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et le professionnel comme celui qui contracte dans l’exercice d’une telle activité.
Ce principe souffre d’une exception, édictée au paragraphe 4.a, dans le cas d’un contrat de fourniture de services, lorsque ces derniers, dûs au consommateur, doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
En l’espèce, M. [K] [T], ancien salarié de la SNCF, a fait appel à la société ARG Geurts, spécialiste en réparation de moteurs, pour la révision complète d’un moteur d’une voiture de collection, contrat formalisé par un bon de commande du 19 février 2016. Dès lors, ce qui n’est pas contesté, le contrat a été conclu entre un consommateur, M. [T], et un professionnel, la société ARG Geurts.
Pour savoir si ce professionnel, par tout moyen, dirige son activité vers ce pays ou plusieurs pays, dont celui du consommateur, il faut vérifier qu’il existe des indices pertinents démontrant qu’avant la conclusion du contrat, son site internet et son activité globale faisaient apparaître qu’il envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs états membres dont celui dans lequel le consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.
En l’état, il est démontré que la société ARG Geurts dispose d’un site internet dont le nom de domaine n’est pas “ .be ” mais “ .eu ”, ce qui peut faire supposer une volonté de commercer au plan non pas strictement national mais européen.
Les coordonnées téléphoniques figurant dans les contacts du site, ainsi que sur tous les documents contractuels produits aux débats font mention du préfixe téléphonique international, ce qui laisse supposer également une volonté de faciliter un contact depuis tout autre pays de l’Union européenne.
Le référencement de la société ARG Geurts sur le site Europages, dont le slogan est “Grâce à Europages, parlez au monde” ne peut résulter que d’une démarche en ce sens de la société, par le biais, d’après les conditions d’utilisation du site, de la création d’un compte MyEuropages. L’utilisation même de ce site, ayant vocation à traduire son annonce en 15 langues différentes essentiellement européennes à destination des acheteurs, témoigne d’une volonté de contracter avec une clientèle européenne.
La société ARG Geurts dispose au moins d’un IBAN dans une banque située en France, le CIC, d’après le RIB que M. [T] verse aux débats, ce qui témoigne encore d’une volonté de faciliter les paiements provenant de la France. Si la société ARG Geurts oppose le fait que la date de l’ouverture de son compte n’est pas démontrée, elle ne produit pas la preuve qu’il aurait été ouvert a posteriori alors qu’elle est la seule à pouvoir la rapporter.
Enfin, il doit être souligné que le bon de commande produit par la défenderesse fait apparaître l’apposition d’un tampon encreur “marchandises exportées par les soins du client en France”, ce qui démontre que la société avait spécifiquement fait confectionner un tampon encreur avant la conclusion du contrat litigieux visant spécifiquement la clientèle française.
Il ressort du cumul de l’ensemble de ces éléments que la société ARG Geurts, située à quelques kilomètres de la frontière française, dirige son activité vers la France puisqu’elle établit volontairement des référencements sur internet destinés à se faire connaître au-delà de ses frontières nationales, libelle ses coordonnées de façon spécifiquement adaptée à des contacts provenant de l’étranger et dispose d’un compte bancaire situé en France ainsi que d’un tampon destiné à identifier les marchandises exportées par les soins des clients français.
Les dispositions 6.1.b du règlement invoqué par M. [T] sont donc bien applicables.
En outre, pour savoir si les services dûs au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle, il faut vérifier, outre le lieu de réalisation de la prestation, celui dans lequel le consommateur bénéficie de la prestation, plus précisément si le consommateur n’a aucune possibilité d’en percevoir le bénéfice dans son État de résidence et doit se rendre à l’étranger à cette fin.
En l’espèce, M. [T], domicilié en France, a fait porter le moteur de sa voiture de collection en pièces détachées à la société ARG Geurts, en Belgique, pour sa révision, lequel devait ensuite être remonté sur le véhicule, resté en France. Il est admis que ce service aurait permis à M. [T] de circuler à nouveau avec le véhicule en France, de sorte qu’il aurait dû recevoir le bénéfice de la prestation dans son état de résidence.
En conséquence, le consommateur peut revendiquer les règles protectrices des consommateurs du règlement Rome 1 et il sera appliqué la loi française au présent litige.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
L’ancien article R. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 20 septembre 2014 au 1er juillet 2016, fait l’obligation au professionnel qui utilise des conditions générales de les communiquer ou les mettre à la disposition du consommateur. Si cet article ne prévoit pas de sanction au manquement à cette obligation, il se déduit de l’ancien article 1135 du code civil, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, que le consommateur n’est pas tenu par les conditions générales qui ne lui ont été ni communiquées ni mises à sa disposition.
Au surplus, il sera rappelé qu’en application de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses stipulées dans les contrats entre consommateur et professionnel qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le bon de commande du 19 février 2016 comporte, dans sa partie basse, un emplacement dédié à la signature du client où apparaît effectivement celle de M. [T].
En-dessous de cet espace, une mention “voir au verso pour les conditions générales de vente” est coupée en largeur au point qu’elle n’est pas lisible en l’état et qu’elle n’est déchiffrable qu’à la lumière des conclusions de la société ARG Geurts sur ce point. Les conditions générales, au dos, ne sont ni signées ni paraphées par les soins du client. Ainsi, la signature du client au-dessus de cette mention illisible ne permet en aucun cas de s’assurer qu’il savait qu’elles figuraient au dos du bon ou qu’il en a pris connaissance, encore moins qu’il les a acceptées. La société ARG Geurts, qui produit ce bon de commande, n’indique ni ne démontre le nombre d’exemplaires permettant de s’assurer que M. [T] était en possession de ses conditions générales.
Les parties versent chacune aux débats leur exemplaire des factures des 1er avril et 29 juin 2016 qui ne sont manifestement pas identiques. En effet, les coordonnées bancaires de la société ARG Geurts diffèrent selon les exemplaires, un filigrane est présent sur ceux de la défenderesse et les conditions générales de vente ne figurent qu’au verso des siens. Il sera remarqué qu’elles ne sont pas plus signées ou même paraphées que celles du bon de commande. Ainsi et en vertu du principe constant à l’époque des faits selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, il ne sera tenu compte, au titre des factures émises par la société ARG Geurts que de celles produites par M. [T], qui ne stipulent aucune condition générale.
Au surplus, la clause discutée parmi les conditions générales de vente, réduisant le délai de contestation à seulement 5 jours, apparaît créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au détriment du consommateur, d’autant que ce dernier n’a pas été en mesure de connaître le dysfonctionnement persistant du moteur dans le délai imparti de 5 jours.
En considération de ces éléments, les conditions générales dont se prévaut la société ARG Geurts n’étant pas entrées dans le champ contractuel du contrat de remise en état du moteur du 19 février 2016, elles seront déclarées inopposables à M. [T].
Sur la résolution judiciaire
En vertu de l’ancien article 1135 du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. En cas de manquement suffisamment grave à ses obligations et en vertu de l’ancien article 1184 du même code, la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
S’agissant du garagiste, sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, dès que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, étant précisé que l’existence de la faute et celle du lien causal entre les désordres et la faute sont présumées. Il incombe toutefois au demandeur de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
Le garagiste peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir l’existence d’une cause étrangère telle que le vice interne de la chose, la faute du client, la limitation de sa mission le client averti ou encore l’immixtion de ce dernier.
La société ARG Geurts argue, outre le fait qu’elle n’est pas garagiste, qu’elle a émis des réserves sur la nature de sa prestation, démontrées par la mention “arrivé en puzzle” sur le bon de commande.
En l’espèce, la publication de la société ARG Geurts au Moniteur belge, journal officiel de l’Etat belge, mentionne que son objet social consiste en la rectification des moteurs, la réparation mécanique, la vente et l’achat de pièces détachées en rapport avec la mécanique et la mécanique générale. Son site Internet fait valoir son expérience de 25 ans dans la réparation de moteurs, notamment anciens, de type essence, diesel et GPL. Ces moteurs, qu’ils soient anciens ou récents, ont une fonction principale de déplacement et sont essentiellement utilisés sur des véhicules plus ou moins récents. Ainsi, il apparaît que la société ARG Geurts est spécialisée dans la réparation de moteurs principalement automobiles, ce qui lui confère la qualité de garagiste, sans que la restriction de son domaine d’expertise ne puisse remettre en cause cette qualité.
S’agissant de l’étendue de son obligation de réparation, le bon de commande du 19 février 2016 mentionne qu’il lui a été confié une mission de révision complète d’un moteur arrivé en pièces détachées. L’étendue de cette mission est confirmée par la facture du 29 juin 2016 qui mentionne une révision du moteur dans la désignation de la prestation. A cet égard, la mention “arrivé en puzzle” ne suffit pas à constituer une réserve, laquelle ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue de ladite réserve. Aucun des autres documents contractuels ne renseigne de quelconque réserve émise sur la prestation de révision du moteur. La société ARG Geurts ne démontre pas les réserves dont elle se prévaut et sera considérée comme étant tenue d’une mission de révision du moteur litigieux sans limitation de son obligation de réparer.
S’agissant de l’exécution de cette obligation, le rapport d’expertise amiable explique que le moteur était initialement affecté d’un problème de compression, due à la hauteur des tiges de culbuteur par rapport aux chaises de culbuteur, ne permettant pas à la commande des soupapes de s’effectuer correctement. Ainsi, le moteur a été livré et présentait toujours une insuffisance de compression ainsi qu’une dureté à la rotation. L’expert retient que la société ARG Geurts n’a pas contrôlé la commande de soupape et que le manque de compression aurait dû l’alerter avant la livraison du moteur. La société est réintervenue sur la commande de soupape en rehaussant les chaises de culbuteur afin de rattraper la hauteur d’origine de la culasse à l’aide d’une pièce taillée sur mesure. D’après l’expert, les compressions étaient équilibrées à cette période et le moteur fonctionnait correctement.
Cependant, le véhicule est de nouveau tombé en panne après un essai routier de 225 kilomètres suite au grippage d’une tige de soupape résultant d’un défaut de graissage lié à un mauvais agencement des pièces en mouvement, diagnostic confirmé par une analyse de l’huile de moteur qui révèle une importante teneur en particules. L’expert indique que le blocage de la soupape a déformé la tige de culbuteur qui a occasionné la perte de compression au niveau du 8ème cylindre. Il en conclut que les travaux n’ont pas été correctement effectués par la société ARG Geurts.
L’expert réfute la théorie de la société selon laquelle la panne serait due à la non-conformité du carburateur qui peut bloquer le volet de choque, causant un enrichissement de l’huile de moteur en essence, et expliquer le défaut de graissage. Il exclut, de même, la responsabilité du garage FJC qui a remonté correctement le moteur sur la voiture.
Ainsi il en résulte que la société ARG Geurts, alors qu’elle devait procéder à la révision du moteur, n’a pas résolu le problème de compression du moteur et l’a livré sans vérifier la commande de soupape et le niveau de compression qui était toujours insuffisant. Elle a ensuite rehaussé les tiges de culbuteur, ce qui n’a, d’une part, pas résolu le problème de compression du moteur et, d’autre part, occasionné la déformation d’une tige nécessitant la dépose de la culasse.
La société ARG Geurts ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, invoquer un vice interne de la chose tenant à la longueur des tiges de culbuteur qui causait les insuffisances de compression alors que la panne initiale du moteur résultait justement d’un problème de compression. Elle est d’ailleurs et suite aux investigations de l’expert, intervenue afin de rehausser ces tiges, sans succès.
Il apparaît que la société ARG Geurts a manqué à son obligation contractuelle et que ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de révision du moteur du 19 février 2016.
A ce titre, M. [T] sollicite l’anéantissement rétroactif du contrat litigieux et la restitution des sommes ainsi versées au garagiste d’un montant total de 8.007,63 euros. La société ARG Geurts soutient que le kit de révision qui a été posé sur le moteur est toujours en place, de sorte que son prix doit être déduit du montant des condamnations éventuellement prononcées.
M. [T] ne conteste pas que le kit de révision, facturé le 1er avril 2016 est toujours monté sur le moteur de son véhicule. D’ailleurs, la facture de remise en état du moteur de sa voiture du 03 octobre 2019 dont il demande l’indemnisation ne mentionne pas qu’un nouveau kit de réparation a dû être posé ou que l’ancien a été déposé. Il semble donc, d’après cette facture, que la remise en état du moteur a nécessité une importante main d’œuvre, le remplissage du liquide de refroidissement et un important graissage des pièces. Dès lors, il apparaît opportun de limiter les restitutions au montant des sommes versées à la société ARG Geurts, déduction faite du prix du kit de révision et de ses frais de port.
Il apparaît que le client a versé, selon une facture du 1er avril 2016, une somme de 5.648,28 euros au titre de ce kit et de ses frais de port et une somme de 2.359,35 euros, selon une facture du 29 juin 2016, au titre de la révision du moteur.
Comme exposé ci-dessus, le kit de révision et son coût doivent être soustraits des restitutions, de sorte que la société ARG Geurts sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 2.359,35 euros à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’ancien article 1150 du même code apporte des précisions quant au montant de l’indemnité en disposant qu’il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Il est constant que la responsabilité contractuelle suppose, pour être engagée, que soient reconnus une faute contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que la sanction contractuelle des dommages et intérêts est compatible avec le prononcé d’une résolution judiciaire.
En l’espèce, le manquement contractuel de la société ARG Geurts à ses obligations a été reconnu précédemment.
M. [T] se prévaut d’un préjudice résultant du coût de remise en état du moteur et d’un préjudice de jouissance.
Il verse aux débats une facture du 03 octobre 2019 du garage FJC d’un montant de 2.220,31 euros pour une importante main d’œuvre, du liquide de refroidissement et un important graissage des pièces du véhicule. La société ARG Geurts conteste le montant de cette facture, estimant que seule la main d’œuvre est indemnisable, les autres prestations n’étant pas imputables à son manquement.
Cependant, l’expert amiable a relevé que le liquide de refroidissement avait été retiré pendant les travaux de remise en état entrepris par le garagiste afin d’éviter sa stagnation dans le radiateur. Son remplissage a donc été rendu nécessaire par la prestation du garagiste.
De même, l’expert a relevé, à l’issue de la réunion d’expertise du 24 juin 2020, que la panne du 17 mars 2020 résultait d’un grippage d’une tige de soupape suite à un défaut de graissage lié à un mauvais agencement des pièces en mouvement.
Ainsi il semble que, dès cette période, il était nécessaire de procéder après l’intervention de la société ARG Geurts en juin 2019 à une importante lubrification des composants du moteur, par l’utilisation d’huiles de moteur et de transmission Yacco et d’ingrédients mécaniques dont la graisse.
En conséquence, M. [T] sera indemnisé de la totalité des frais de remise en état du véhicule de 2.220,31 euros.
Selon le rapport d’expertise, M. [T] a confié à la société ARG Geurts la remise en état du moteur de son véhicule suite à une panne, qui a été mis à sa disposition le 1er juillet 2016 une fois les travaux achevés pour être remonté. Le garage FJC, chargé de la repose, n’a pu y procéder qu’au mois de mai 2017. L’expert a réceptionné la mission le 10 avril 2018 et les opérations d’expertise se sont déroulées les 16 avril, 28 juin, 30 octobre, 08 novembre 2018, 19 février et 03 juin 2019 à l’issue de laquelle et après l’intervention du garagiste, les compressions semblaient équilibrées et le moteur fonctionnait.
Cependant, M. [T] n’a pu utiliser son véhicule que sur une distance de 225 kilomètres suite à la nouvelle panne du 17 mars 2020. Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu, compte tenu de la pandémie, le 24 juin 2020. Si les délais de repose du moteur par le garage FJC et liés à la pandémie ne sont pas imputables à la société ARG Geurts, il résulte néanmoins de la chronologie des faits que M. [T] a été privé de son véhicule pendant une longue période qui résulte essentiellement des manquements du garagiste à son obligation de réparer le moteur confié.
A cet égard et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le véhicule litigieux a bénéficié d’un procès-verbal de contrôle technique favorable le 10 mars 2015 sans anomalie nécessitant de contre-visite, ce qui suppose qu’il circulait correctement à cette période.
Le préjudice de jouissance ainsi subi sera réparé par une indemnité de 2.500 euros que la société ARG Geurts sera condamnée à verser à M. [T].
Sur les demandes accessoires
La société ARG Geurts, partie perdante à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, la société ARG Geurts sera condamnée à payer à M. [K] [T] la somme de 2.500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société ARG Geurts, qui fait valoir l’absence d’urgence et le risque de réformation du jugement, n’explique pas en quoi l’exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature de la présente affaire. Aucun motif ne justifie, en l’occurrence, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE la loi française applicable au présent litige opposant M. [K] [T] à la société ARG Geurts ;
DECLARE les conditions générales de vente de la société ARG Geurts inopposables à M. [K] [T] dans le cadre du contrat de remise en état du moteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] conclu le 19 février 2016 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de remise en état du moteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] conclu le 19 février 2016 entre M. [K] [T] et la société ARG Geurts ;
CONDAMNE la société ARG Geurts à restituer à M. [K] [T] la somme de 2.359,35 euros au titre des sommes versées pour la remise en état du véhicule, déduction faite du prix et du transport du kit de révision ;
CONDAMNE la société ARG Geurts à verser à M. [K] [T] la somme de 2.220,31 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule ;
CONDAMNE la société ARG Geurts à verser à M. [K] [T] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ARG Geurts à verser à M. [K] [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARG Geurts aux dépens de la présente instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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