Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 22/03475 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWDO
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (78)
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [W] [D] [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 20] (78)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile NAZE-TEULIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 499
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Christine BLANCHARD-MASI et Me Cécile NAZE-TEULIE, service des impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O] (LRAR), M. [J] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce délivrée le 21 juin 2022 par Monsieur [B] [T],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 08 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 10 novembre 2022 et annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 décembre 2022,
VU l’audition des enfants,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [B], [Z], [C] [J] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (78)
et de
— Madame [W], [D], [I] [O] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 20] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [G] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS), sous la forme d’un capital de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) et de versements mensuels de 333 € (TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) pendant cinq ans, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le jour d’anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[15] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies,
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que Madame [W] [O] et Monsieur [B] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N], [F], [X], [U] [J], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 22] (78), et [E], [F], [S], [X] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 22] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[23]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N], [F], [X], [U] [J], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 22] (78), et [E], [F], [S], [X] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 22] (78), au domicile de Madame [W] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], [F], [K], [X] [J], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 22] (78), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [F], [X], [U] [J], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 22] (78), et [E], [F], [S], [X] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 22] (78), rétroactivement à compter du 1er avril 2025 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O] ;
PRECISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [W] [O] doit produire au père tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[15] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies,
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [W] [O] et Monsieur [B] [J] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, sorties et voyages scolaires, frais de transport et frais médicaux non remboursés) sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame JOSON, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03475 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWDO
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [B] [Z] [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (78)
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [W] [D] [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 20] (78)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile NAZE-TEULIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 499
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
- Protocole ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Arbitrage ·
- Accident domestique ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Arbitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Délais ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Plan
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Agression ·
- Versement ·
- Travail ·
- Service médical ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Logement ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Comparaison ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Vignoble ·
- Facture ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Créanciers ·
- Clause pénale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.