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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 22/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00432 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDIE
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 06 Septembre 1964 à ALGER
106 Chemin du Mauvais Pas
84330 MODENE
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 08 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 septembre 2019.
Le certificat médical initial du 13 juin 2019 a été établi par le docteur [D] [C] faisant état de « lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5/S1 ».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 05 mars 2020.
Par décision du 03 décembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [M] [X] a été considéré comme guéri à la date du 15 décembre 2021.
Monsieur [M] [X] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 mars 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 15 décembre 2021.
Par recours du 24 mai 2022, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D] [Y], a déposé son rapport en date du 04 novembre 2025, dans lequel il conclut que : « Les lésions que Monsieur [M] [X] rattache à sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 sont une sciatique avec hernie discale de topographie correspondante.
L’état de Monsieur [M] [X] en lien avec les séquelles résultantes de sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 15 décembre 2021, selon les constatations que nous avons faites ci-dessus.
Pour nous, la date de guérison devait être prononcée avant la chirurgie d’octobre 2020 qui est sans relation directe et certaine avec la maladie professionnelle telle que nous l’avons évoquée et telle qu’elle est reprise dans les documents précédemment cités.».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 avril 2026.
Monsieur [M] [X], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
annuler la décision de la CMRA en date du 28 mars 2022 ainsi que la décision de guérison de la CPAM HD D’AVIGNON du 03 décembre 2021 le déclarant guéri de sa maladie professionnelle lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5/S1 ; dire et juger que le rapport d’expertise du docteur [D] [Y] est entaché d’insuffisances, d’omissions et de contradictions ne permettant pas au trinbunal de statuer utilement ;en conséquence, écarter des débats, ou à tout le moins ne pas retenir, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] [Y] ;ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [X] ;examiner Monsieur [M] [X] ; analyser spécialement le scanner lombaire du 03 mars 2022 ;décrire les lésions imputables aux maladies professionnelles reconnues ;
dire si, à la date du 15 décembre 2021, l’état de Monsieur [M] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé ;dans la négative, dire si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée et laquelle ; fournir au tribunal tous éléments utiles permettant de départager ce qui relève de l’état antérieur, de la pathologie dégénérative et des séquelles imputables aux maladies professionnelles ; voir condamner l’organisme CPAM au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Il précise oralement qu’il sollicite une nouvelle expertise à confier à un médecin expert rhumatologue.
La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [D] [Y] ;rejeter les plus amples demandes de Monsieur [M] [X].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [M] [X] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse et de la décision prise par la CMRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa CMRA, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination de la date de guérison
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au cas d’espèce que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. ».
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 septembre 2019, le certificat médical initial du 13 juin 2019 faisant état de « lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5/S1 ».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 15 décembre 2021, par décision du 03 décembre 2021.
Monsieur [M] [X] a contesté cette décision et a saisi la CMRA de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 mars 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 15 décembre 2021.
Par recours du 24 mai 2022, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale.
Le docteur [D] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal a notamment relevé, suite à l’examen clinique du 04 novembre 2025, que Monsieur [M] [X] est un homme actuellement âgé de 61 ans, atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau de maladies professionnelles n°98 depuis 2019 et qu’il a pu prendre connaissance des documents suivants:
— un scanner lombaire du 18 juin 2009 ;
— une IRM (imagerie par résonance magnétique)lombaire du 09 mai 2012 ;
— un scanner du 20 octobre 2015 ;
— une infiltration du 03 décembre 2019 ;
— un compte-rendu d’hospitalisation du docteur [S] du 26 octobre 2020, suite à une opération du 23 octobre 2020 ;
— un compte-rendu de consultation du docteur [S] du 14 octobre 2021 ;
— un certificat du docteurr [D] [C] du 21 décembre 2021 ;
— un rapport de prestations de la CPAM du 02 février 2022 ;
— une ordonnance en ALD (affection de longue durée) du 29 octobre 2025 ;
dont il déduit que :
« Ce patient était porteur d’une pathologie médicale lombaire depuis 2009, qui malheureusement, du fait de la dégénérescence du rachis, n’a fait que s’accentuer, aboutissant à la chirurgie de 2020.
Dans le cours de l’évolution de cette pathologie est survenue une hernie discale avec sciatique gauche, qui a permis la déclaration de maladie professionnelle de type 98.
Les documents, que nous avons pu voir, confirment qu’au moment de la chirurgie de 2020, il n’existe plus de hernie discale.
Il n’existe plus de sciatique gauche.
En tout cas, le compte rendu opératoire note que ce patient est opéré de sa maladie dégénérative, et non des conséquences de sa maladie professionnelle. Pour nous, cette date marque la fin de la prise en charge effective de la maladie professionnelle.».
Il conclut que :
« Les lésions que Monsieur [M] [X] rattache à sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 sont une sciatique avec hernie discale de topographie correspondante.
L’état de Monsieur [M] [X] en lien avec les séquelles résultantes de sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 15 décembre 2021, selon les constatations que nous avons faites ci-dessus.
Pour nous, la date de guérison devait être prononcée avant la chirurgie d’octobre 2020 qui est sans relation directe et certaine avec la maladie professionnelle telle que nous l’avons évoquée et telle qu’elle est reprise dans les documents précédemment cités.»
Monsieur [M] [X] sollicite une nouvelle expertise médicale à confier à un médecin expert rhumatologue au motif que, postérieurement à la date de guérison retenue par la CPAM HD D’AVIGNON au 15 décembre 2021, un scanner du 03 mars 2022 démontre qu’il souffre toujours notamment d’une hernie discale gauche sur L5-/S1, soit de la pathologie à l’origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse et qu’il ne peut donc être considéré comme guéri. Il s’agit d’ailleurs du scanner qui a motivé sa requête initiale et pris en compte par le tribunal pour ordonner la consultation médicale confiée au docteur [D] [Y].
Il fonde également sa demande sur une critique du rapport de ce dernier au motif que le médecin consultant en question a procédé à une dissociation artificielle entre la pathologie dégénérative du rachis et les maladies professionnelles déclarées, soit des lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5/S1, mais aussi des lombosciatagies droites sur hernie discale L4/L5 et, identifiant comme cause principale de l’opération un rétrécissement du canal lombaire, a exclu toute persistance des lésions discales professionnelles après cette opération ne consistant pourtant pas en une exérèse discale ; surtout qu’il ne fait pas même état du scanner du 03 mars 2025 dans son rapport, scanner qui a pourtant motivé la consultation.
La CPAM HD D’AVIGNON fait valoir à l’appui de sa demande d’homologation du rapport du docteur [D] [Y] que son médecin conseil, destinataire des conclusions du médecin expert, en sollicite l’homologation.
Le tribunal relève que, dans le rapport de la consultation médicale du 04 novembre 2025 réalisée par le docteur [D] [Y], ce dernier ne fait pas mention du scanner du 03 mars 2022 qui a pourtant motivé la consultation, en ce qu’il mentionne toujours une hernie discale postérolatérale gauche L5/S1 alors même que la CPAM HD D’AVIGNON a considéré en date du 15 décembre 2021 guéri Monsieur [M] [X] des « lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5/S1 » déclarées en date du 17 septembre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, et de la persistance d’une difficulté médicale, il convient d’ordonner avant dire droit un complément de la consultation médicale ordonnée le 10 septembre 2025 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, avant dire droit :
Ordonne un complément sur pièces de la consultation médicale confiée au docteur [D] [Y] le 10 septembre 2025,
le 16 septembre 2026 à 14 heures
au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
Rez-de-jardin
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: pole-social.tj-avignon@justice.fr
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Monsieur [M] [X] qui se rattachent à sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 ;dire si l’état de Monsieur [M] [X], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 14 mars 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 15 décembre 2021, en tenant compte en particulier du scanner du 03 mars 2022;le cas échéant, fixer la date de guérison ;faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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