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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Autoroute du Sud de la France c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00338 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JM3M
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Société Autoroute du Sud de la France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1973 BOULEVARD DE LA DÉFENSE
9200 NANTERRE
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHARLOTTE BRACHET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme EMILIE FERRER (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Joseph Dominique PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 05 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], salarié de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), déclarait avoir été victime d’un accident du travail survenu le 21 juin 2022 à 15h13, accident déclaré par la SA ASF auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse le 23 juin 2022. La société adressait une lettre de réserves à la CPAM de Vaucluse en date du 30 juin 2022.
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] [A] [I] [E] en date du 21 juin 2022 faisait état des éléments suivants : “ Depuis 15 jours troubles du sommeil. Sensation de harcèlement, menace, probable sanction suite passage conseil de discipline au travail ”. Des soins sans arrêt de travail étaient prescrits jusqu’au 21 juin 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, la CPAM de Vaucluse informait la SA ASF de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui demandait de compléter, sous 20 jours, un questionnaire en ligne et l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site et de les consulter au delà de cette date jusqu’à sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident devant lui être adressée au plus tard le 19 octobre 2022.
La SA ASF complétait le questionnaire en ligne précité le19 août 2022.
Le salarié faisait de même le 08 août 2022.
La SA ASF formulait des observations sur les pièces du dossier le 10 octobre 2022 entre 15h42 et 15h46.
Par décision du 12 octobre 2022, reçue le 17 octobre 2022, la CPAM de Vaucluse informait la SA ASF de la prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, accident dont la date était finalement fixée au 17 juin 2022, date de l’entretien préalable à licenciement suivi d’un conseil de discipline.
Le 12 décembre 2022, la SA ASF saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse en contestation de la décision du 12 octobre 2022.
Par décision explicite, en sa séance du 22 février 2023, la CRA rejetait la demande de la SA ASF.
Contestant cette décision, la SA ASF a, par recours du 03 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 05 mars 2026.
La SA ASF, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
d’infirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] [B] du 12 octobre 2022 ; d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2023 ; de déclarer inopposable à la SA ASF la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] [B] notifiée par la CPAM de Vaucluse le 12 octobre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA ASF ;juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;juger que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [B] le 17 juin 2022, relève de la législation sur les risques professionnels ;dire l’accident dont a été victime Monsieur [J] [B] le 17 juin 2022, opposable à l’employeur ;confirmer en tous points la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
En considération de ce qui précède, la SA ASF ne saurait solliciter l’infirmation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] [B] du 12 octobre 2022 et de la décision explicite de rejet de la CRA du 22 février 2023 et la CPAM de Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision contestée, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Il résulte de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale que lorsque l’employeur émet des réserves motivées, la caisse doit engager des investigations dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. Aux termes de l’article R.441-8 du même code, la caisse dispose dans ce cadre d’un délai de quatre-vingt dix jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident à compter de cette même date. La caisse adresse alors un questionnaire notamment à l’employeur et a pour obligation d’informer l’employeur du délai de réponse au questionnaire qui lui est ainsi applicable, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et à la formulation d’éventuelles observations et du délai dans lequel elle rendra sa décision. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.
En l’espèce, la SA ASF fait valoir que, compte tenu des réserves émises par la société, la CPAM de Vaucluse a décidé de procéder à de plus amples investigations et en a informé les parties le 28 juillet 2022, tout en leur précisant qu’elles pouvaient formuler des observations du 29 septembre au 10 octobre 2022 ; que la société a adressé en conséquence ses dernières observations le 10 octobre 2022 à 15h43, le délai imparti expirant le 10 octobre 2022 à minuit ; que c’est à tort que la CRA a décidé de les écarter, estimant que celles-ci avaient été transmises au-delà du délai autorisé et qu’en conséquence, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La CPAM de Vaucluse reconnaît que c’est à tort que la CRA a mentionné que les observations parvenues le 10 octobre 2022 à 15h43 avaient été formulées hors délai mais que cette mention résulte d’une simple erreur de plume. Elle estime que la décision de prise en charge n’ayant été prise que le 12 octobre 2022, les observations de l’employeur ont bien été prises en compte, et qu’en tout état de cause, le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier du 28 juillet 2022, la CPAM de Vaucluse a informé la SA ASF de l’ouverture d’une instruction et laissé un délai de vingt jours à la société pour compléter le questionnaire. La caisse a également indiqué à l’employeur qu’il aurait la possibilité de formuler ses observations du 29 septembre au 10 octobre 2022 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 19 octobre 2022. Ainsi, la CPAM de Vaucluse a bien adressé à la société un courrier l’informant des différentes échéances de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les observations de l’employeur ont été émises dans le délai de 10 jours francs qui lui était imparti. En revanche, la caisse ne démontre pas que ces observations ont bien été prises en compte et que la mention de la CRA ne résulterait que d’une simple erreur de plume. Au contraire, en développant l’argumentation suivant laquelle les observations formulées le 10 octobre 2022 entre 15h42 et 15h46 auraient été faites hors délai et qu’elles n’avaient par conséquent pas été prises en compte par la caisse, la décision de la CRA démontre que la caisse n’a pas respecté le calendrier annoncé. Dès lors, la SA ASF est fondée à soutenir que la CPAM de Vaucluse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à son égard.
En l’état de ces constatations, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 17 juin 2022 au préjudice de Monsieur [J] [B], doit être déclarée inopposable à la SA ASF, sans qu’il ne soit besoin d’étudier les autres moyens développés par cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Vaucluse succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE inopposable à la SA (société anonyme) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [B] survenu le 17 juin 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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