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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Linda KABISHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SL
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 07 juillet 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [L] [V] un prêt personnel CFR20220707FTMCQ21 d’un montant de 3 000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel de 17,90% et un taux annuel effectif global de 20,99%, remboursable en 36 mensualités de 108,30 euros hors assurance facultative.
Faisant valoir des mensualités impayées, la société YOUNITED a, le 06 mai 2023, mis en demeure M. [L] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées. Puis, par lettre du 12 juin 2023, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société YOUNITED a fait assigner M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes
— constater la déchéance du terme du prêt personnel, faute de régularisation des impayés
— condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 2 883,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, jusqu’à complet paiement
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions, déductions faites des règlements intervenus
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 06 mai 2023, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont comparu et M. [L] [V] a sollicité un renvoi afin de pouvoir déposer une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La société YOUNITED représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans qu’elle ne présente d’observations supplémentaires sur ces points, en précisant toutefois qu’au regard de la date de survenance du premier incident de paiement non régularisé, la forclusion n’est pas encourue. Elle s’oppose à tout délai.
De son côté, M. [L] [V] représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe. Il reconnaît le principe de la dette mais considère que son montant s’élève à 2 696 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, déduction faite de la clause pénale. Il demande le report du paiement de la créance pour une période de 24 mois à compter du jugement et de dire qu’il n’y aura pas lieu au paiement des intérêts au taux légal pendant cette période. Subsidiairement, il sollicite des délais sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros. Il demande que chaque partie supporte ses frais et dépens. Il ajoute qu’il est intermittent du spectacle et souffre d’une pathologie chronique grave compromettant sa situation personnelle et financière.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la demande de la banque est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la société YOUNITED sollicite la condamnation de M. [L] [V] à lui verser la somme de 2 883,43 euros au titre de son prêt personnel, détaillée comme suit :
— les échéances impayées au 15 octobre 2023 : 354,21 euros
— le capital restant dû à la déchéance du terme : 2341,87 euros
— l’indemnité sur le capital restant dû : 187,35 euros,
augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,90% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023.
M. [L] [V] reconnaît le principe de la créance et son montant à hauteur de la somme de 2 696,08 euros, soit :
— les échéances impayées au 15 octobre 2023 : 354,21 euros
— le capital restant dû à la déchéance du terme : 2341,87 euros.
Il s’oppose d’un part, au paiement de toute somme au titre de l’indemnité de 8% sur le capital dû, et d’autre part, au paiement de l’intérêt au taux contractuel de 17,90 %, demandant de payer les intérêts au taux légal.
Tout d’abord, la somme réclamée par la société YOUNITED au titre de la clause pénale prévue au contrat revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Ensuite, s’agissant de la déchéance des intérêts au taux contractuel sollicitée par M. [L] [V], il est rappelé qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’em-prunteur : la « Fiche d’informations personnelles vous concernant » jointe au dossier n’est aucunement renseignée à l’exception du nom, date et lieu de naissance, et numéro de télé-phone du prêteur, sans éléments relatifs aux revenus et aux charges, et aucun avis d’imposition, ni relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat notamment ne sont produits aux débats, de même que l’état des charges.
En outre, le prêteur n’apporte pas la preuve de l’interrogation du FICP.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [L] [V]. Ainsi, la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, M. [L] [V] sera condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 2 696,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle de report de paiement de la créance et subsidiairement d’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux an-nées, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas en-courues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. "
En l’espèce, M. [L] [V] sollicite le report du paiement de la créance, sans paiement des intérêts au taux légal, et subsidiairement, des délais de paiement sur 24 mois par versements de 100 euros au regard de sa situation.
Il indique qu’il a souscrit ce prêt pour faire face à une dette de loyer et d’électricité et pensait pouvoir le rembourser, mais a souffert de problèmes de santé l’empêchant d’exercer sa profession d’intermittent du spectacle.
Il justifie qu’il souffre d’une affection de longue durée qui le fragilise et qu’il a été hospitalisé en février 2025 pour une embolie pulmonaire. En 2023, il a perçu un revenu fiscal de 1 126 euros et en 2024, de 1 153 euros (avis d’imposition). En décembre 2025, il a perçu l’ARE de France Travail de 1 120,44 euros. Toutefois, l’ARE qui lui est versée est passée à 818 euros en janvier 2026 (attestation France Travail du 23 janvier 2026). Par ailleurs, il doit régler un loyer de 685 euros, l’électricité de 45 euros et l’abonnement WIFI et téléphone mobile de 56 euros au total, soit un reste à vivre mensuel d’environ 32 euros.
La banque s’oppose à tout délai.
Au regard de sa situation financière qui s’aggrave avec une baisse de l’ARE, sans preuve d’une amélioration prochaine qui lui aurait permis de s’acquitter de la dette à court ou moyen terme, il y a lieu de débouter M. [L] [V] de sa demande tant de report de paiement de la somme due que des délais de paiement qui exigeraient des versements mensuels de plus de 120 euros sur 24 mois, ce qui ne correspond pas à ses capacités financières.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [L] [V], il n’est pas inéquitable de juger que la société YOUNITED conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société YOUNITED la somme 2 696,08 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, au titre du contrat de prêt personnel CFR20220707FTMCQ21 ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société YOUNITED la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
DIT que les versements effectués par M. [L] [V] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [L] [V] ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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