Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 383
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN5Q
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Nathalie SABIANI
CCC Expertises
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[C] [E] [P] [H]
née le 02 Septembre 2000 à BASTIA (20200), demeurant 12 Résidence Casa Ciucci – Route du Lancone – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. PETINELLA, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 900 116 955, dont le siège social est sis ROUTE IMPERIALE – 20620 BIGUGLIA
représentée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Grégory VAYSSE de la société LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2022, Madame [C] [P] [H] a signé un contrat de réservation auprès de la SAS PETINELLA en vue de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un appartement de type T3 d’une superficie 53,40 m², avec une terrasse de 16,60 m² et d’une place de stationnement privative en box.
L’acte authentique a été signé le 7 décembre 2022.
Toutefois, la place de stationnement privative prévue au contrat de réservation n’était pas reprise dans l’acte authentique.
Un acte rectificatif était donc dressé le 2 mai 2024 prévoyant la jouissance privative exclusive d’un emplacement de stationnement à l’extérieur.
Le 6 janvier 2025, Madame [C] [P] [H] a signé un procès-verbal de réception, avec réserves.
D’autres désordres ont été constatés par la suite par Madame [C] [P] [H].
Par acte de Commissaire de Justice du 25 septembre 2025, Madame [C] [P] [H] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS PETINELLA, aux fins de voir :
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et renvoyée à celle du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [C] [P] [H], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS PETINELLA, représentée, demande au Juge de :
A titre principal :
— Débouter purement et simplement Madame [C] [E] [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ajouter à la liste des missions confiées à l’expert :
o Déterminer la liste des travaux consentis à Madame [P] [H] après la signature du contrat de réservation ;
o Déterminer la valeur des travaux consentis à Madame [P] [H] après la signature du contrat de réservation ;
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [P] [H] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Condamner Madame [P] [H] à payer les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [Y] [P] [H] sollicite une expertise et verse aux débats le procès-verbal de réception avec mention des réserves daté du 6 janvier 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice le 30 juillet 2025.
Ce constat établit notamment que :
— Les coffres des volets roulants sont apparents et non encastrés ;
— Les volets roulants prévus initialement en aluminium gris sont en PVC blanc ;
— Une fissure verticale est visible en partie basse de la fenêtre de la chambre ;
— Une cloison non prévue initialement au plan est édifiée dans la chambre. Cette cloison ne permet pas l’utilisation optimale du placard mural ;
— Des joints sont manquants dans le salon ;
— Les joints de la salle de bain prévus en beige sont de couleur grise ;
— Le revêtement de l’enduit de la terrasse n’est pas correctement terminé ;
— Le garage mesure 2,32 mètres de longueur sur 1,97 mètres de hauteur. La hauteur est réduite à 1,93 mètres lorsque la porte du garage est levée. Madame [X] ne parvient donc pas à garer sa voiture à l’intérieur du garage ;
— A l’intérieur de la résidence, il existe 5 places de stationnement réservées à des propriétaires ayant acheté un appartement. Une place de stationnement en jouissance privative à l’extérieur de la Résidence a été attribuée à Madame [X]. Toutefois, il n’est pas possible de stationner à l’intérieur de la résidence en dehors de ces 5 emplacements réservés.
La SAS PETINELLA s’oppose à cette mesure d’expertise au motif que les désordres rappelés dans ce constat sont des éléments simples, dont la constatation ne nécessite aucune expertise.
Toutefois, ce seul constat, établi de manière non contradictoire, ne peut suffire à lui seul à établir ni la date d’apparition des désordres constatés, ni leur cause, ni même de ce qu’ils sont de la responsabilité de la SAS PETINELLA.
Dès lors, Madame [C] [P] [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il y a lieu d’ajouter à la mission telle que demandée par Madame [C] [P] [H], consistant pour l’Expert à déterminer la liste des travaux consentis à Madame [P] [H] après la signature du contrat de réservation par la SAS PETINELLA ainsi que leur montant.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [C] [P] [H] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS PETINELLA sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons :
[V] [M],
1190 avenue du Macchione – 20600 BASTIA
Tél : 04 95 30 25 51
Port. : 06 08 66 33 92
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux après avoir convoqué les parties ;
— Entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre toutes pièces utiles et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission ;
— Lister les travaux prévus dans le contrat de réservation signé avec la SAS PETINELLA, ainsi que ceux qui auraient été consentis après la signature du contrat de réservation ;
— Déterminer la valeur des travaux consentis à Madame [P] [H] après la signature du contrat de réservation ;
— Examiner et décrire les travaux réalisés, dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art ;
— Déterminer le retard de livraison de l’appartement de Madame [C] [P] [H] ;
— Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la construction, ainsi que sur les responsabilités ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ;
— Décrire les moyens de remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant la construction, en chiffrer le coût, la durée ;
— Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par Madame [C] [P] [H], notamment pour ce qui est des troubles de jouissance ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;
— Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [C] [P] [H] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] [H] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS la SAS PETINELLA de sa demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Tutelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Établissement
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Caution ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Description
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Message
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Crèche ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Résidence ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.