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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKYK
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR :
[N] [H], [Z] [T] [Y] épouse [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Mme [Z] [T] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 novembre 2018, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] un crédit à la consommation de 26 000 € au taux nominal de 5,73 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 376,47 € hors assurance, un avenant portant réaménagement ayant été conclu le 28 août 2019.
Par acte signifié le 2 septembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 17 717,32 €, avec intérêts au taux contractuel sur celle de 16 446,43 € et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 29 décembre 2023, avec prise d’acte du paiement d’une somme de 300 € postérieurement à la résiliation automatique du contrat,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à domicile, [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 4 décembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FRANFINANCE bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter que soit constatée la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société FRANFINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société FRANFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H].
Il en résulte que ceux-ci doivent être solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 14 915,43 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1514,80 €,
soit la somme globale de 16 430,23 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 27 décembre 2023,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 250 € à la société FRANFINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu entre la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, et [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16 430,23 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 27 décembre 2023, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [H] et [Z] [T] [Y] épouse [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FRANFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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