Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/10406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCLAINE c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/10406 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBK5
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SOCLAINE
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SOCLAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCLAINE a souscrit le 28 août 2019 à effet du 27 août 2019 un contrat d’assurance « Multirisques Petites et Moyennes Entreprises » auprès de la société AXA FRANCE IARD, dans le cadre de son activité professionnelle de « commerce de détail / gros et assemblage de modèles réduits de bateaux ».
Le 21 juin 2021, d’importants épisodes pluvieux ont inondé les locaux de la société SOCLAINE qui a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Celle-ci a mandaté le cabinet POLYEXPERT, lequel a établi un rapport d’expertise amiable daté du 20 décembre 2021.
Suivant acte sous seing-privé en date du 20 décembre 2021, les parties ont signé un accord sur le montant des dommages, évalué contradictoirement à la somme de 33 652,66 euros.
Le 20 février 2022, la société SOCLAINE a déclaré un nouveau sinistre pour des actes de vandalisme, dénoncés selon plainte pénale du 21 mars 2022.
Estimant que l’activité effectivement exercée par la société SOCLAINE n’était pas conforme à celle qui avait été déclarée lors de la souscription du contrat, la société AXA France IARD a mandaté M. [E] [U], ès qualités d’agent privé de recherches, lequel a rendu un rapport d’enquête en ce sens le 15 mai 2022.
Par courrier du 14 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD a notifié à la société SOCLAINE son refus de garantir les deux sinistres précités, en invoquant la déchéance des garanties du fait de déclarations inexactes afférentes à son activité.
Par courriel du 17 novembre 2022, le conseil de la société SOCLAINE a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de payer sous huitaine la somme estimée due aux termes de l’accord du 20 décembre susvisé.
En l’absence de règlement, la société SOCLAINE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2022 aux fins essentiellement d’obtenir l’indemnisation des deux sinistres, soit les sommes respectives de 33 012,64 et 49 012,64 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société SOCLAINE demande au tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33.552,66 € HT, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021, suite au sinistre du dégât des eaux,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 49.012,64 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2022, suite au sinistre vol,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10.000 € en raison de sa résistance abusive,
— Condamner la société Axa à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Descamps.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire de :
— Juger nul le contrat d’assurance « Multirisque Petites et Moyennes Entreprise » n°10469469804 souscrit par la société SOCLAINE pour fausse déclaration intentionnelle,
— Débouter la société SOCLAINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigés à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner la société SOCLAINE à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, la société SOCLAINE aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP MACL – Maître Florence MONTERET – AMAR.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, à l’exception de la demande relative à la nullité du contrat d’assurance, qui constitue une véritable prétention prévue par la loi, sur laquelle il convient donc de statuer, en dépit du terme erroné employé de « juger », en lieu et place de « prononcer ».
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société SOCLAINE, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société SOCLAINE le 28 août 2019, au motif que l’activité déclarée n’est pas conforme à celle qui est effectivement exercée par celle-ci. Elle considère qu’aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 20 décembre 2021 et du rapport d’enquête de M. [E] [U] du 20 février 2022, il est démontré que la société SOCLAINE exerce une activité de support logistique pour les autres sociétés détenues par le même gérant, M. [N] [R]. Elle fait valoir que ceci constitue une fausse déclaration intentionnelle ayant une influence sur le risque garanti, justifiant de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance.
La société SOCLAINE conteste la fausse déclaration intentionnelle invoquée, en expliquant que les informations transmises étaient exactes et son activité précisément connue par la société AXA FRANCE IARD lors de la souscription du contrat et que la preuve de sa mauvaise foi et de l’aggravation du risque n’est pas rapportée. Elle soutient enfin que le renouvellement de la police d’assurance à compter du 4 avril 2023 fait aussi obstacle à la nullité du contrat d’assurance.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est notamment obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L.113-8 du même code énonce en son premier alinéa qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 27 août 2019, la société SOCLAINE a déclaré une activité de « commerce de détail / gros et assemblage de modèles réduits de bateaux ».
Il convient de rappeler que la déclaration initiale du risque revêt une importance pratique considérable, dans la mesure où son examen conditionne la décision de l’assureur relative à l’intégration du risque dans la mutualité et sert de base au calcul du montant de la prime. Au stade de l’exécution du contrat, la déclaration du risque permet, en outre, d’établir la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré, en cas de litige relatif au règlement du sinistre.
Or, aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 décembre 2021, l’activité effectivement exercée par la société SOCLAINE est non seulement la « fabrication de jeux et jouets (3240Z) avec notamment la construction et la distribution de maquettes de bateaux en bois de fabrication française », mais également une « activité de commerce interentreprise avec achat et vente de marchandises ».
Aussi, il ressort plus précisément du rapport d’enquête du 15 mai 2022 que lors de la visite du 19 avril 2022, M. [E] [U] a constaté le stockage de revues, de banquettes de restaurant, de machines à laver professionnelles type pressing ou encore de véhicules de ramassage des ordures ménagères. Ce dernier précise par ailleurs que M. [N] [R] a expressément reconnu que « la production de maquettes touche à sa fin et qu’il profite de ses connaissances dans le milieu des commissaires-priseurs pour racheter les stocks de sociétés en liquidation, et qu’il entrepose ces biens dans les locaux de la société SOCLAINE » et que « la présence de panneaux et objets liés à la marque de poupées GEGE s’explique par le fait qu’il a racheté cette marque et l’a distribuée quelques années ». M. [E] [U] ajoute qu'" interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait procéder au changement des garanties de son contrat, Monsieur [J] [N] a reconnu que c’était un tort, mais également que son agent d’assurance ne lui aurait jamais proposé cette solution, bien que connaissant les lieux. "
De surcroît, la société AXA FRANCE IARD produit le rapport d’expertise établi le 4 août 2016 à la demande du précédent assureur de la société SOCLAINE, la société ALLIANZ, duquel il résulte qu’à la date du 7 juillet 2016, les locaux de la société SOCLAINE contenaient déjà une quantité importante de poupées et de vêtements de poupées, évaluée à la somme de
9 862,50 euros, largement supérieure à la valeur du « carton pour bateau maquette saint elme » (720 euros), sans qu’aucun élément ne permette de considérer que la société AXA FRANCE IARD a eu connaissance de ce rapport avant l’enquête réalisée par M. [E] [U].
Partant, il est d’une part établi que lors de la souscription du contrat d’assurances, la société SOCLAINE a procédé à une déclaration incomplète de son activité, en ne mentionnant pas la distribution de poupées et d’accessoires de poupées, en complément de la production de maquettes de bateaux.
D’autre part, au cours de l’exécution du contrat d’assurance, la société SOCLAINE n’a pas davantage déclaré la nouvelle activité de rachat et de revente de stocks de sociétés en liquidation, étant précisé qu’une déclaration inexacte au cours de l’exécution du contrat peut également entrainer la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence intentionnelle.
La mauvaise foi de la société SOCLAINE est en l’espèce d’autant plus avérée que le gérant de la société SOCLAINE, M. [N] [R], est par ailleurs gérant des sociétés RAS ENVIRONNEMENT et SEVART, ayant respectivement pour objet social la récupération de déchet trié et l’édition de revues et de périodiques.
Ainsi, il en résulte que la société SOCLAINE a intentionnellement tu l’utilisation de ses locaux pour entreposer les marchandises et véhicules relevant pourtant des activités distinctes des autres sociétés, dont il est également le représentant légal.
Il convient enfin de préciser que la reconduction tacite du contrat d’assurance, qui ne vaut que dans les limites du contrat et sous réserve de sa validité, ne fait pas obstacle à la demande en nullité de l’assureur, fondée sur les réticences intentionnelles imputables à la société SOCLAINE.
Enfin, au regard de l’ampleur de ces réticences, l’objet et l’évaluation du risque ont été modifiés de manière notable, justifiant dès lors de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 août 2019.
Par conséquent, la société SOCLAINE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à voir garantir les sinistres en date des 21 juin 2021 et 20 février 2022, compte tenu de la nullité du contrat d’assurance précédemment prononcée le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SOCLAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MACL-Maître Florence MONTERET-AMAR, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SOCLAINE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à
2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société SOCLAINE le 28 août 2019 à effet du 27 août 2019 auprès de la société AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE la société SOCLAINE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SOCLAINE à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOCLAINE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MACL-Maître Florence MONTERET-AMAR, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Charges
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Cour d'assises ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Partie ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Vote ·
- Syndic
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Insecte ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Ouragan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Région ·
- Contrats ·
- Change ·
- Remboursement ·
- Monnaie ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Récidive
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.