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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 sept. 2025, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01858
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFJW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 18 Septembre 2025
S.A. [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
C/
[J] [U] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Septembre 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 18/09/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U] [G],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 décembre 2022, la S.A [Adresse 10] a donné à bail à Madame [J] [G] un appartement à usage d’habitation (n°56) situé [Adresse 2] à [Localité 13] pour un loyer mensuel de 912,70 euros et une provision sur charges mensuelle de 85,40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [J] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 12 novembre 2024 pour la somme de 2.441,57 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la S.A [Adresse 10] a ensuite fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
— son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— de la condamner au paiement :
* de la somme de 4.538,02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
* d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 février 2025.
A l’audience du 01er juillet 2025, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil , maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.660,01 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2024 comprise en précisant que le locataire a repris le paiement des loyers à la suite de la mise en place d’un échéancier. La locataire a respecté un échéancier mais n’a pas respecté le mois de mai 2025.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 25 février 2025, Madame [J] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A [Adresse 10] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 30 octobre 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 6.2) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.441,57 euros a été signifié le 12 novembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [J] [G] n’a effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 13 janvier 2025 et Madame [J] [G] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [J] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 1er juillet 2025 démontrant que Madame [J] [G] reste devoir la somme de 4.660,01 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Madame [J] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.660,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [J] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 13 janvier 2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A [Adresse 10], Madame [J] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [J] [G] concernant un appartement à usage d’habitation (n°56) situé [Adresse 2] à [Localité 13] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à verser à la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 4.660,01 euros (décompte arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à payer à la S.A [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à verser à la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
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