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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 21/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 05 Février 2026 N°: 26/00061
CC/AB
N° RG 21/02456 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EOLM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DEMANDEURS
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 06/02/26
à
— Me FUSTER
— Me BIGRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 24 janvier 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] a consenti à M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en VEFA pour un montant de 522.000 CHF, au taux variable de 2,70 % par an, indexé sur le LIBOR 3 mois, amortissable en 300 échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2021, M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’ANNEMASSE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales d’annulation du contrat de prêt.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de prêt en raison de son caractère illicite formée par M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M], Rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6], Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] demandent au tribunal de :
A titre principal : Constater le caractère abusif des clauses « 5.1- Montant », « 13. Mise à disposition », « 5.3 – Remboursement du crédit », « 12 – Dispositions propres aux crédits en devises », « 5.2 – Coût du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 6 – Définition de l’index « Libor 3 mois », « 15 – Remboursement par anticipation », objet du contrat conclu le 24 janvier 2007, Constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives,Les condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du prêt, soit la somme de 323.540 euros, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt, Ordonner la compensation des créances réciproques, Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,A titre subsidiaire : Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] à leur payer la somme de 225.862,50 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux conclu le 24 janvier 2007, La condamner à la restitution des intérêts trop perçus au titre de la marge indûment appliquée depuis le temps non prescrit,Ordonner la compensation des créances réciproques, Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’ANNEMASSE demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 522.000 CHF, dont à déduire l’ensemble des échéances payées en principal et en intérêts, En tout hypothèse : Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Corine Bigre.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M]
Sur le caractère abusif de clauses du contrat
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est par ailleurs constant que lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conformes aux objectifs de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Ainsi l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l’exécution du contrat (Civ. 1ère, 9 juillet 2025, n°24-18.018).
A titre liminaire, il sera constaté que l’application du code de la consommation au crédit litigieux n’est pas contestée.
Il ressort du contrat de crédit conclu entre les parties que celui-ci avait pour objet le financement d’une maison individuelle, pour un montant total de 409.500 € (article 3). Il est par ailleurs établi que les emprunteurs résidaient en France (article 2 du contrat) et qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses.
La clause 5-1 prévoit que « le montant du prêt est de CHF. 522.000 ». Cette clause ne précise pas que cette somme correspond à la contre-valeur en francs suisses du montant équivalent en euros, calculé selon le taux de change en vigueur au jour de l’émission de l’offre. La clause 5-3 précise que « le prêt est à remboursement CONSTANT. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales ».
La clause 5-2 précise que « L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS. La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » ». La Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt, insérée dans le contrat (article 6 : Définition de l’index LIBOR 3 MOIS), précise le taux applicable, à savoir le taux LIBOR à trois mois de la devise empruntée.
La clause 13 MISE A DISPOSITION stipule que « dans tous les cas, le concours sera mis à la disposition de l’emprunteur (…) par le débit du compte « prêt » ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur ». La somme prêtée devait ainsi être prélevée sur un compte ouvert au nom des emprunteurs en francs suisses, avant d’être convertie en euros.
La clause 12 DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES prévoit la possibilité de remboursement anticipé (12.2), sa conversion possible en euros (12.3), mais également : « il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt » (12.5).
Enfin, la clause 14 prévoit les modalités de remboursement anticipé.
Si les emprunteurs ont accepté le risque de change en signant l’offre de prêt (article 12.5), il n’en reste pas moins que le tribunal doit apprécier l’ensemble des circonstances de la conclusion de ce prêt et des évolutions prévisibles sur la durée du contrat, ainsi que l’articulation de cette clause avec l’ensemble du contrat, pour déterminer si l’ensemble de ces clauses étaient abusives.
Or, il ne ressort des stipulations contractuelles aucune explication aux emprunteurs quant au risque de change en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle le prêt est tiré par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt doit être remboursé. En d’autres termes, il n’est nullement expliqué aux emprunteurs que la somme de 522.000 CHF remboursable à l’issue du prêt pouvait, compte tenu du risque de change important dès lors que le contrat avait une durée de 25 années, être devenue sans rapport avec la somme effectivement empruntée pour l’achat immobilier en euros, étant précisé que le montant de l’achat immobilier objet du contrat était parfaitement connu de la banque pour être précisé dans la clause 3 du contrat.
Par ailleurs, la clause 5-3 prévoit tout à la fois que « tous remboursement en capital, en paiement des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. » et « La monnaie de paiement est l’euro. ». Une telle formulation, sans que les notions de « devise empruntée » et « monnaie de paiement » ne soient définies, apparaît obscure pour un consommateur non avisé. L’indication selon laquelle « la monnaie de paiement est l’euro » ne permettait par ailleurs pas aux emprunteurs de percevoir le risque de change.
En outre, si les emprunteurs ont déclaré accepter le risque de change (article 12.5), il n’est pas établi qu’ils aient été informés de l’étendue de ce risque, alors que leur qualité de travailleurs transfrontaliers pouvait être amenée à évoluer au cours des 25 années prévues par le contrat. En effet, si ceux-ci percevaient leurs revenus en francs suisses au jour de la conclusion du contrat, le maintien de tels revenus n’était pas assuré et il appartenait donc à la banque d’attirer leur attention sur le risque encouru, non seulement au jour de la conclusion du contrat, mais également durant toute sa durée.
La clause 12-3 stipule : « le prêt est réputé convertible en euros (…) ». Or il ressort d’un courrier électronique reçu de la banque par les emprunteurs que celle-ci leur a indiqué que le remboursement en euros n’était pas contractuellement possible, sans en expliciter les raisons (pièce n°14 des demandeurs). Cette clause n’apparaît ainsi ni claire, ni transparente au sens de la jurisprudence précitée.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments que les clauses « 5.1- Montant », « 13. Mise à disposition », « 5.3 – Remboursement du crédit », « 12.5 et 12.3 – Dispositions propres aux crédits en devises », « 5.2 – Coût du crédit » sont abusives et seront réputées non écrites. En revanche, il n’est apporté aucun moyen au soutien du surplus des demandes, qui seront rejetées.
Sur les conséquences de l’annulation des clauses
Il est constant que, dès lors que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat et que celui-ci ne peut subsister sans elles, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que la banque doit lui restituer les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030).
En l’espèce, les clauses déclarées abusives constituent l’objet principal du contrat, notamment le montant de la somme prêtée et les modalités de remboursement, de sorte que le contrat ne peut perdurer. Il y a donc lieu de les condamner à restituer la contrevaleur en euros de la somme prêtée.
En conséquence, les emprunteurs seront condamnés à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] la somme de 323.540 euros, correspondant à la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] sera quant à elle condamnée à restituer à M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements. Ces deux condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à la demande de M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M], la compensation sera ordonnée entre les condamnations réciproques.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que les clauses « 5.1- Montant », « 13. Mise à disposition », « 5.3 – Remboursement du crédit », « 12.5 et 12.3 – Dispositions propres aux crédits en devises », « 5.2 – Coût du crédit » du contrat de crédit immobilier conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6], d’une part, et M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M], d’autre part, sont abusives et réputées non écrites ;
CONSTATE que le contrat ne peut subsister sans ces clauses ;
En conséquence :
CONDAMNE M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] la somme de 323.540 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] à restituer à M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D'[Localité 6] à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [R] épouse [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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