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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2026, n° 24/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF, Compagnie d'assurance GMF c /, son représentant légal c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance GMF c/ S.A. ENEDIS
N°26/11
Du 09 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/04319 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCG5
Grosse délivrée à :
Maître Astrid LANFRANCHI
expédition délivrée à :
le 09/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 aux termes duquel la société GMF ASSURANCES a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 20 mai 2025 ) aux termes desquelles la GMF ASSURANCES sollicite au visa de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil, de l’article L121-12 du Code des Assurances, de voir :
— déclarer ENEDIS responsable des dommages occasionnés à la propriété de Monsieur [S],
— condamner ENEDIS à lui régler dûment subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [S] :
— la somme de 7 810 € réglée par elle à Monsieur [S], à assortir des intérêts au taux légal à comp-ter du 11 septembre 2020,
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi et de la résistance abusive d’ENEDIS,
— condamner ENEDIS au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 12 mars 2025) aux termes desquelles la SA ENEDIS sollicite de voir :
A titre principal,
— voir juger qu’elle a été confrontée à une faute d’imprudence de M [S] usager,
— voir juger que ces circonstances sont totalement exonératoires de responsabilité pour elle
— voir juger qu’elle rapporte de la survenance d’un événement extérieur exonératoire de responsabilité.
En conséquence,
— voir débouter la GMF de ses demandes, fins et conclusions.
— la voir condamner au règlement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code De Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Vu le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances à l’évaluation des dommages
— voir juger que l’évaluation du préjudice s’effectuera hauteur de 4092 €,
— voir débouter la GMF de ses demandes ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 avec effet différé au 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] réside [Adresse 2] à [Localité 6]. Son domicile est assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
A l’occasion d’une tempête survenue à [Localité 6], le 11 mai 2020, un poteau électrique a chuté et a endommagé son habitation.
A la suite des opérations d’expertise réalisées par le cabinet POLYEXPERT, la GMF ASSURANCES a indemnisé Monsieur [S] à hauteur de la somme de 7 810 €.
Ayant sollicité sans succès le remboursement amiable de cette somme auprès de la société ENEDIS, la GMF ASSURANCES a saisi le Tribunal Administratif de NICE qui, par jugement du 10 octobre 2024 s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires.
La société GMF ASSURANCES a saisi le tribunal de céans.
Elle recherche la responsabilité de la société ENEDIS faisant valoir qu’elle est le gardien du poteau litigieux qui porte une étiquette métallique qui l’identifie de façon unique et qui démontre qu’il constitue la propriété d’ENEDIS, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle soutient que la société ENEDIS ne conteste pas l’existence d’un lien de causalité entre la chute du poteau et les dommages occasionnés à la propriété de Monsieur [S], que le rapport établi par le conseil technique d’ENEDIS le confirme, que les fiches d’entretien d’ENEDIS caractérisent le défaut d’entretien outre le lien de causalité.
Elle fait valoir qu’ ENEDIS avait la charge de l’entretien du poteau, en sa qualité de gardien.
Elle relève que la société ENEDIS ne produit pas de convention de concession pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, qu’elle ne justifie pas de l’entretien du poteau, que les constatations du cabinet POLYEXPERT démontrent qu’installé en 1971, il était fortement dégradé par des insectes xylophages et l’usure du temps.
Elle soutient que la société ENEDIS renverse la charge de la preuve, qu’il lui appartient en sa qualité de propriétaire et gardienne du poteau, de démontrer l’entretien normal et régulier du poteau, avant d’opposer éventuellement à Monsieur [S] des causes exonératoires de responsabilité.
Elle fait valoir que les causes d’exonération ne sont pas constituées, que la chute du poteau ne présente pas les caractéristiques de la force majeure compte-tenu de l’absence d’extériorité et d’imprévisibilité, qu’elle n’est pas due à une faute de Monsieur [S].
Elle soutient que le fait qu’elle a mobilisé sa garantie « tempête ouragan » ne suffit pas à caractériser un événement de force majeure, que l’événement climatique ne peut être considéré comme imprévisible, que compte tenu du défaut d’entretien opposable à ENEDIS et de l’absence totale de surveillance du poteau litigieux entre 1971 et 2020, il était inéluctable que le poteau constitué de bois se désagrège et à terme, chute.
Sur la somme de 7 810 euros qu’elle sollicite, elle soutient qu’il s’agit de la somme versée à monsieur [S] suite à ce dommage, que le rapport du cabinet RCI expertise sous-évalue le préjudice de Monsieur [S], qu’il ne lui es pas opposable car la SA ENEDIS ne démontre pas qu’elle a été informée et convoquée aux opérations d’expertise amiable.
Elle fait plaider que la société ENEDIS a adopté un comportement dilatoire en n’invoquant la qualité d’usager de monsieur [S] et l’incompétence de la juridiction administrative qu’à l’issue de la procédure initialement engagée devant le Tribunal Administratif de NICE, qu’elle a volontairement retardé l’issue de la procédure contentieuse, ce qui justifie sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
En réponse, la société ENEDIS soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la faute de la victime est caractérisée et de la survenance d’un cas de force majeure.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à mettre en place des mesures ou des dispositifs adaptés compte-tenu de la nature de l’ouvrage, que n’ayant pas accès directement à la parcelle sur laquelle est implanté le poteau, le branchement électrique pouvait faire l’objet d’un entretien de sa part à la demande du propriétaire directement usager, seul bénéficiaire de la fourniture d’électricité à partir de ce branchement.
Elle soutient que la chute du poteau, trouve sa cause dans l’inattention et l’imprudence du sociétaire de la GMF ASSURANCES qui devait veiller à l’intégrité du poteau, qui ont joué un rôle exonératoire de responsabilité.
Elle soutient que monsieur [S] devait connaitre l’état du poteau dont l’état de vétusté était parfaitement visible, que la présence d’une cuve à proximité laisse supposer, un passage régulier, de Monsieur [S].
Elle fait valoir que Monsieur [S] était tenu d’une obligation de vigilance, qu’il n’ignorait pas que l’ouvrage se situait à proximité du support à la toiture, au mur de clôture ainsi qu’à la façade de la maison, visibles sur la photographie produite, que la présence d’insectes à l’intérieur du poteau était décelable s’agissant en général de la présence symptomatique de petits orifices recouvrant le poteau.
Elle soutient que l’abonné devait veiller à la bonne intégrité du branchement.
Elle fait plaider avoir fait preuve de réactivité afin d’assurer la continuité de la fourniture d’électricité sur le point de livraison de monsieur [S], que les travaux définitifs ont été réalisés à compter du 5 septembre 2020 et achevés le 29 octobre 2020, que les diligences accomplies sont consignées dans les bons d’interventions.
Elle invoque la force majeure au regard de la tempête qui a fait chuter un support de branchement, reconnue par la société GMF qui a mobilisé sa garantie en raison de la survenance d’une « tempête ouragan » et fait valoir que cette qualification par l’assureur de la garantie vaut reconnaissance d’une la force majeure exonératoire.
Elle soutient avoir intégralement été remis en état le branchement à ses frais, qu’elle avait la possibilité de solliciter en l’état de la négligence de M [S] une participation financière au règlement des travaux de remise en état.
Elle fait valoir que s’est tenue le 10 juillet 2020, en présence de M. [S] une évaluation poste par poste des dommages par le Cabinet RCIE qui a fixé l’évaluation globale à la somme de 4092€.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est cause notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Cependant, ce rôle est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il ne peut combattre cette présomption qu’en démontrant qu’il a transféré la garde de la chose et ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère présentant un double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société ENEDIS sa qualité de propriétaire et de gardien du poteau.
Si elle invoque le fait que le poteau se trouvait sur une propriété privée auquel elle n’avait pas directement accès ce qui entrainerait selon elle de fait une obligation de vigilance du propriétaire des lieux, il y a lieu de relever que la société ENEDIS ne fonde pas juridiquement cette position ni ne produit de contrat de concession avec monsieur [S], contrat qui a habituellement vocation à régir les obligations des parties dans ce cadre.
Dès lors il lui incombait de s’assurer du bon état et de l’entretien du poteau litigieux, ce qu’elle ne fait pas et dont il est établi au contraire par le rapport POLYEXPERT qu’il était très abimé et atteint par des insectes.
La société ENEDIS invoque par ailleurs au titre de la force majeure, la tempête, cause de la chute du poteau.
Pour que cette tempête présente les caractères de la force majeure, il lui appartient de démontrer qu’elle était imprévisible et irrésistible.
La prise en charge du sinistre par la société GMF au titre de la garantie « tempête » souscrite par monsieur [S] invoquée par la société ENEDIS ne le démontre pas.
En effet par définition l’assurance ne trouve à s’appliquer en cas d’aléa.
Aussi la compagnie d’assurance GMF retient comme critère de garantie l’intensité exceptionnelle du phénomène climatique et non le caractère imprévisible et irrésistible.
Par conséquent, échouant à rapporter l’existence d’une cause exonératoire sera condamnée à indemnisée la GMF ASSURANCES subrogée dans les droits de son assuré monsieur [S].
La société GMF ASSURANCES sollicite la somme de 7 810 € exposant que c’est la somme qu’elle a versée à monsieur [S] au titre des désordres sur le rapport de la société POLYEXPERT, la société ENEDIS ayant été convoquée aux opérations d’expertise amiable.
La société ENEDIS fait valoir qu’elle a procédé à ses frais à la réfection du poteau électrique et soutient que la reprise des désordres ne peut excéder la somme de 4092 € évaluée Cabinet RCIE le 10 juillet 2020 en présence de monsieur [S].
Rien ne permet de remettre en cause le chiffrage sollicité par la société GMF, subrogée dans les droits de monsieur [S] sur la base du rapport POYEXPERT du 24 juin 2020 à hauteur de 7810 € , le poteau ayant endommagé dans sa chute le mur de clôture, la façade et la toiture de l’ habitation. La valeur de remplacement invoquée par ENEDIS pour justifier de son estimation n’est nullement justifiée.
Par conséquent la société ENEDIS sera condamnée à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société GMF ASSURANCES sollicite la somme de 3000euros au titre de dommages et intérêts évoquant la mauvaise foi et la résistance abusive de la société ENEDIS.
Cette demande, non étayée, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la GMF ASSURANCES les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société ENEDIS sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DECLARE la société ENEDIS responsable du préjudice subi par monsieur [T] [S],
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ASSURANCES GMF subrogée dans les droits de monsieur [T] [S] la somme de 7810 € (sept mille huit cent dix euros),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société GMF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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