Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2TB
ORDONNANCE du 26 Février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [S]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 2] (MOSELLE)
Centre pénitentiaire de [Localité 2]
[Localité 2]
— Sous mesure de tutelle de Monsieur [S] [W] par décision du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Metz le 08 octobre 2025 -
Non Comparant – Représenté par de Me Philippe SOUCHAL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] -UHSA – depuis le 17 février 2026 ;
Par requête en date du 23 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [M] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [S], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Philippe SOUCHAL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 26 février 2026 par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 février 2026 par le docteur [T] que Monsieur [S] a été admis dans un contexte d’incendie volontaire de sa cellule sur fond de troubles neurocognitifs et de troubles psychotiques entraînant une symptomatologie délirante et une intolérance à la frustration. Il s’agit d’un patient présentant une personnalité hautement pathologique, des troubles psychotiques d’évolution déficitaire et ayant déjà récemment fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement en UHSA. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours pauvre, un contact frustre et de l’impulsivité, mais sans propos délirants francs ni d’éléments en faveur d’une production hallucinatoire. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un contact fermé et un comportement fluctuant dans le service, le patient présentant des épisodes récurrents de tension psychique. Cependant, aucun élément franc n’est relevé en faveur d’une décompensation psychotique. Il est estimé que la mesure reste indispensable face à l’imprévisibilité et l’anosognosie du patient.
Sur la régularité
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262, publié).
Par analogie, lorsque l’hospitalisation sans consentement intervient sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision du juge et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
En conséquence, le point de départ des délais d’intervention du juge est déterminé par la date de la décision administrative prise par le représentant de l’État et non par la date d’entrée dans le service.
Enfin, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, suite à certificat rédigé le 13 février 2026, l’arrêté d’admission en UHSA a été émis le 13 février 2026 par le préfet de Meurthe-et Moselle.
En application des textes exposés, le magistrat devait être saisi avant le 21 février 2026 et devait statuer avant le 26 février 2026.
Or, outre que la saisine est tardive, le délai pour statuer était déjà échu après l’audience du 26 février 2026.
En conséquence, il convient de constater que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement est acquise ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 26 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 26 Février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [M] [S], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Monsieur [S] [W], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [M] [S] ;
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Cour d'assises ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Partie ·
- Consommateur
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Vote ·
- Syndic
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Insecte ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Ouragan
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.