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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00448
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IZ
S.A. SOCIETE YOUNITED
C/
Mme [I] [D] épouse [F]
M. [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE YOUNITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [I] [D] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 octobre 2019, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] un prêt personnel n° CRF201910132CNETR8, d’un montant en principal de 5 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 90,20 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,63 % l’an et au taux annuel effectif global de 8,90 %.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 03 mai 2021, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti aux époux [F] un prêt personnel n° CFR202104022JFWQQL, d’un montant en principal de 6 145,65 euros, remboursable en 84 mensualités de 82,88 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,60 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,40 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées pour chacun de ces prêts, la S.A. YOUNITED CREDIT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la S.A. YOUNITED CREDIT a fait assigner les époux [F] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du prêt personnel n° CRF201910132CNETR8 ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer somme de 3 320,59 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % l’an à compter du 23 juin 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
— constater la déchéance du terme du prêt personnel n° CFR202104022JFWQQL ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer somme de 5 661,14 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 24 mars 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêts ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre du prêt personnel n° CRF201910132CNETR8 ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du prêt personnel n° CFR202104022JFWQQL ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, pour les deux contrats, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, le président sollicite la S.A. YOUNITED CREDIT afin de produire tout élément sur les moyens relevés d’office d’ici au 26 février 2025 inclus.
À cette même audience, la S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Les époux [F] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogée au 14 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe en date du 03 avril 2025, le conseil de la demanderesse a complété une fiche sur les moyens relevés d’office par le président lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 473 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignés à tiers présent à domicile, les époux [F] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 21 octobre 2019 et 03 mai 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la demande en paiement au titre du crédit n° CRF201910132CNETR8
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 30 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. YOUNITED CREDIT est recevable en sa demande.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En application des règles de la solidarité et de l’application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit effet à l’encontre des autres débiteurs.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3.4. « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur , indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure de payer la somme de 195 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée à Mme [I] [F] le 10 juillet 2023, comme en atteste sa signature, étant rappelé qu’en application de l’article 220 du code civil, elle était tenue solidairement au paiement des échéances du prêt avec son époux. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée par la banque par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 28 juin 2023.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. YOUNITED CREDIT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. YOUNITED CREDIT communique un document qui consiste en une copie d’écran du logiciel de la Banque de France, et qui mentionne qu’une consultation du FICP a été effectuée le 13 octobre 2019 à 16 heures 11, s’agissant de M. [O] [F], ayant la clé BDF 050765DIJON, qui correspond au débiteur né le [Date naissance 1] 1965.
Il en est de même s’agissant de Mme [I] [F], le document remis mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le même jour à 16 heures 11, ayant la clé BDF 170373DELVA, qui correspond à la débitrice née le [Date naissance 3] 1973.
Néanmois, pour aucune de ces consultations le motif n’est mentionné. Ces documents ne sont donc pas suffisants pour établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 2 242,70 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [F] (5 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3 257,30 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,63 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
Outre application de la solidarité par application de l’article 220 du code civil, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [F] à payer à la banque la somme de 2 242,70 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la demande en paiement au titre du crédit n° CRF201910132CNETR8
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
4.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 30 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. YOUNITED CREDIT est recevable en sa demande.
4.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En application des règles de la solidarité et de l’application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit effet à l’encontre des autres débiteurs.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3.4. « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur , indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure de payer la somme de 225,90 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée à Mme [I] [F] le 20 septembre 2022, comme en atteste sa signature, étant rappelé qu’en application de l’article 220 du code civil, elle était tenue solidairement au paiement des échéances du prêt avec son époux. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée par la banque par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 07 avril 2023.
4.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. YOUNITED CREDIT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 03 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. YOUNITED CREDIT communique un document qui consiste en une copie d’écran du logiciel de la Banque de France, et qui mentionne qu’une consultation du FICP a été effectuée le 06 mai 2021 à 05 heures 17, s’agissant de M. [O] [F], ayant la clé BDF 050765DIJON, qui correspond au débiteur né le [Date naissance 1] 1965.
Il en est de même s’agissant de Mme [I] [F], le document remis mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le même jour à 05 heures 17, ayant la clé BDF 170373DELVA, qui correspond à la débitrice née le [Date naissance 3] 1973.
Néanmois, cette consultation est postérieure à la conclusion du contrat, et il n’est pas démontré qu’à cette date du 06 mai 2021, les fonds n’avaient pas déjà été versés aux emprunteur. Par ailleurs, pour aucune de ces consultations le motif n’est mentionné. Ces documents ne sont donc pas suffisants pour établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
4.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 2 242,7 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [F] (4 430,52 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 715,13 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,60 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
Outre application de la solidarité par application de l’article 220 du code civil, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [F] à payer à la banque la somme de 4 430,52 euros sans intérêts, même au taux légal.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. YOUNITED CREDIT recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° CRF201910132CNETR8 consenti à M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] le 21 octobre 2019 ;
DÉCLARE la S.A. YOUNITED CREDIT recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° CFR202104022JFWQQL consenti à M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] le 03 mai 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ces prêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour chacun de ces prêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 2 242,7 euros au titre du contrat de prêt n° CRF201910132CNETR8, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 4 430,52 euros au titre du contrat de prêt n° CFR202104022JFWQQL, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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