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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 23/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08981 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHE
AFFAIRE : Mme [C] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ EG SERVICES RETAIL, SAS (Me [V] [X])
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
EG SERVICES RETAIL, SAS
venant aux droits de la SNC EG SERVICES FRANCE absorbée puis radiée, prise en la personne de son établissement dont le siège social est sis [Adresse 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Chalotte CRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 mai 2020, Mademoiselle [C] [Z] expose qu’elle a été victime d’une chute en descendant de son véhicule alors qu’elle se trouvait à la station d’essence BP située [Adresse 7] à [Localité 10], dont le propriétaire est la S.N.C EG SERVICES. Selon elle, elle a été victime d’une chute en raison de la présence anormale au sol d’une flaque de carburant, laquelle n’était ni nettoyée, ni signalée, ni balisée pour protéger les lieux.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2023, Mademoiselle [C] [Z] a assigné la société S.N.C EG SERVICES aux droits de laquelle vient la société EG SERVICES RETAIL pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 19 avril 2021, ayant déposé son rapport, Mademoiselle [C] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2200 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
SOIT AU TOTAL 13 890 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Mademoiselle [C] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société EG SERVICES RETAIL à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société EG SERVICES RETAIL au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société EG SERVICES RETAIL aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, la société EG SERVICES RETAIL demande au tribunal de débouter Mademoiselle [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite subsidiairement :
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposeraux demandes de Mademoiselle [C] [Z], la société EG SERVICES RETAIL fait valoir qu’elle ne rapporte pas ni la preuve de la matérialité des faits qu’elle invoque, ni celle de l’anormalité du sol de la station service. Cependant, Mademoiselle [C] [Z] produit notamment l’attestation de Madame [S] [G] qui mentionne : le 16 mai 2020, j’étais au sein de la station essence [8] située au [Adresse 5], lorsque j’ai vu une personne, Mlle [Z] [C] sortir de son véhicule et glisser à cause d’une plaque de gasoil sur le sol qui n’était pas nettoyée ni signalée. Mademoiselle [C] [Z] produit les éléments médicaux en lien avec la chute. la société EG SERVICES RETAIL n’émet aucune considération pour remettre en cause la validité ou l’authenticité de l’attestation du témoin. Il ne produit, ni n’invoque aucun élément quelconque susceptible d’infirmer les éléments probants produits par Mademoiselle [C] [Z]. Il s’en suit que le tribunal considère que Mademoiselle [C] [Z] rapporte les éléments probants suffisants établissant bien qu’elle a été victime le 16 mai 2020 d’une chute au sein de la station service de la société EG SERVICES RETAIL en glissant sur une flaque de fluide gras sur le sol.
Il convient de rappeler que la jurisprudence considère que même si la présence de carburant ou d’huile au sol peut être fréquente dans une station-service, elle constitue un danger anormal si des mesures adéquates ne sont pas prises pour sécuriser les lieux (signalisation spéciale ou nettoyage ou sablage notamment)
.
Il convient donc de condamner la société EG SERVICES RETAIL à indemniser Mademoiselle [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16.05.2020 au 31.05.2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01.06.2020 au 16.09.2020
— une consolidation au 16/9/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 3 semaines
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mademoiselle [C] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mademoiselle [C] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 324 €
Total 444 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 pendant 3 semaines ; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 450 €
— déficit fonctionnel temporaire 444 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 8154 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 5654 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La pénalité portant sur le doublement des intérêts ne s’applique qu’en matière d’accident de la circulation; Mademoiselle [C] [Z] sera nécessairement déboutée sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société EG SERVICES RETAIL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mademoiselle [C] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société EG SERVICES RETAIL à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société EG SERVICES RETAIL à indemniser Mademoiselle [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mademoiselle [C] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8154 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société EG SERVICES RETAIL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mademoiselle [C] [Z] :
— la somme de 5654 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mademoiselle [C] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société EG SERVICES RETAIL aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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