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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPMK
NATURE DE L’AFFAIRE : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI,
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 25 Mars 1968, de nationalité française,
demeurant 1, Route de Stade – Immeuble Ponte-Vecchio – 20227 GHISONI
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSES
SOGECAP,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°086 380 730, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège,
dont le siège social est sis TOUR D2 – 17 B Place des reflets – 92400 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de prêts immobiliers souscrits les 10 septembre et 2 novembre 2009 auprès de la SOCIETE GENERALE, madame [Y] [L] est assurée auprès de la SA SOGECAP au titre, notamment, de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de la garantie invalidité permanente totale.
Ayant été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021, elle en a informé la SA SOGECAP.
Une expertise a été diligentée à la demande de l’assureur le 1er septembre 2025.
Madame [Y] [L] contestant les conclusions de l’expert, elle a par exploits délivrés les 16 et 19 janvier 2026, fait assigner la compagnie d’assurance SOGECAP et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir :
Dire et juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ordonner une expertise médicale ;Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;Etablir la date de consolidation, fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de madame [Y] [L], conformément aux dispositions contractuelles ;Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;Dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;Condamner la compagnie d’assurance requise aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 et renvoyée à celle du 29 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [Y] [L], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SA SOGECAP, représentée, demande au juge de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [L] ;Le cas échéant, désigner tel expert qui plaira au Juge des référés avec la mission de : Convoquer les parties ;S’adjoindre tout sachant si nécessaire ;Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Madame [L] ;Examiner Madame [L] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ; Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Madame [L] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;Confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [L] (s’agissant du sinistre en litige, survenu le 1er octobre 2021) ; Préciser les dates au cours desquelles Madame [L] s’est trouvée en état d'« Incapacité Temporaire Totale » au sens du contrat, c’est-à-dire en état d’inaptitude totale et temporaire à l’exercice de son activité professionnelle lui procurant gain ou profit et l’origine de chacun de ces arrêts (Pièces SOGECAP n°2 et 4, page 2) ;Fixer les taux d’incapacité professionnelle et d’incapacité fonctionnelle ;De façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [L] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Madame [L] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Invalidité Permanente Totale ou Partielle » conformément aux stipulations contractuelles et en particulier au regard du taux croisé résultant des taux d’incapacité professionnelle et d’incapacité fonctionnelle ;Dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport dans un délai d’un mois ;Dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Juge des référés, aux seuls frais avancés de Madame [L] ;En tout état de cause :
Réserver les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [Y] [L] sollicite une expertise médicale afin que soit fixé la date de consolidation, le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle, conformément aux dispositions contractuelles.
La SA SOGECAP ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande que la mission confiée soit circonscrite au litige à la lumière des conditions contractuelles.
En l’espèce, dans le cadre de prêts immobiliers souscrits les 10 septembre et 2 novembre 2009 auprès de la SOCIETE GENERALE, madame [Y] [L] est assurée auprès de la SA SOGECAP au titre, notamment, de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de la garantie invalidité permanente totale.
Madame [Y] [L] ayant été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021 pour une polyarthrite rhumatoïde sévère, elle en a informé la SA SOGECAP.
Elle a été placée en invalidité de catégorie II SS à compter du 1er octobre 2024.
Il résulte des contrats de prêts :
qu’en cas d’incapacité temporaire totale de travail, SOGECAP règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d’incapacité dans la limite de la quotité assurée ;que l’invalidité permanente totale est appréciée par un médecin expert désigné par SOGECAP et dont le taux est déterminé à l’aide du tableau prévu au contrat. Si le taux est inférieur à 66%, l’assurance n’intervient pas et si le taux est égal ou supérieur à 66%, SOGECAP verse à la SOCIETE GENERALE l’intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée.
Une expertise a été diligentée par la SA SOGECAP et madame [Y] [L] a été examinée par le docteur [M] [W] le 1er septembre 2025. Celui-ci a conclu comme suit (pièce 35 madame [L]) :
stabilisation : il peut être proposé une date de stabilisation au 1er octobre 2024, date de la mise en invalidité catégorie 2 SS, et à trois ans de l’arrêt de travail initial ;incapacité temporaire totale :sur le plan fonctionnel, l’état de santé de l’assurée justifie une incapacité temporaire totale fonctionnelle depuis le 1er octobre 2021 ;prenant en compte l’activité professionnelle de l’assurée au moment du sinistre, l’état de santé de l’assurée justifie une incapacité temporaire totale professionnelle depuis le 1er octobre 2021 ;incapacité permanente :incapacité permanente partielle fonctionnelle : prenant en compte la limitation fonctionnelle importante au niveau du poignet droit, des deux mains et des deux pieds, et en référé au barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun (concours médical), le taux est évalué à 50% ;incapacité permanente fonctionnelle à sa profession : le taux est évalué à 100% ;incapacité permanente fonctionnelle à toute profession : le taux est évalué à 80%.
Madame [Y] [L] conteste les conclusions de cet expert s’agissant de l’évaluation qui a été retenue.
Dès lors, la mise en place d’une expertise est essentielle afin de déterminer le taux d’incapacité de madame [Y] [L].
L’objet du litige portant sur la mise en œuvre par la SA SOGECAP des garanties prévues au contrat la liant avec madame [Y] [L], l’expert judiciaire qui sera désigné devra fixer les taux précités en fonction de ce qui est prévu aux contrats.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [Y] [L] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de madame [Y] [L], et désignons le docteur [B] [V], expert près la cour d’appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont le dossier médical ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment les contrats liant la SA SOGECAP et madame [Y] [L] ;Avoir procédé à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assurée ; Déterminer l’état de santé actuel de madame [Y] [L] ;À partir des déclarations de l’assurée et des documents médicaux fournis, relater la maladie à l’origine des lésions, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, pour sa pathologie ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déterminer, en s’en tenant aux définitions fixées par le ou les contrats applicables entre les parties, si madame [Y] [L] se trouve en situation d’incapacité temporaire totale ou partielle, ou en situation d’incapacité permanente totale ou partielle ;Le cas échéant, déterminer les durées, le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente totale, le taux de l’incapacité fonctionnelle, selon la définition prévue aux contrats et le taux de l’incapacité professionnelle selon la définition prévue aux contrats, de madame [Y] [L], eu égard au tableau prévu dans les contrats liant les parties ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par madame [Y] [L] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS madame [Y] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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