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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOY3
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [E],
DÉFENDERESSE
[B] [X]
née le 26 Novembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débats tenus à l’audience du 01 Juin 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 Novembre 2025, Madame [B] [X] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 octobre 2025 par l’URSSAF DE LA CORSE et signifiée le 19 novembre 2025 pour la somme de 6400 euros au titre des cotisations relatives au mois de décembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 01 Juin 2026.
L’URSSAF DE LA CORSE, dûment représentée, a adressé un courrier à la juridiction daté du 27 mai 2026 aux termes duquel l’organisme a indiqué que suite à la régularisation du dossier, elle se désistait de sa demande de validation de la contrainte.
Madame [B] [X], bien que régulièrement convoquée était non comparante et n’était pas davantage représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ".
En l’espèce, Madame [B] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 21 novembre 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF DE LA CORSE le 28 octobre 2025 et signifiée le 19 novembre 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
Toutefois, l’URSSAF DE LA CORSE déclare se désister de sa demande de validation de la contrainte en raison de la régularisation du dossier.
Il convient dès lors d’annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées.
— Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF DE LA CORSE les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [X] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF DE LA CORSE le 28 octobre 2025 et signifiée le 19 novembre 2025, relative à des cotisations dues au titre du mois de décembre 2022 pour un montant total de 6400 euros,
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF DE LA CORSE le 28 octobre 2025 et signifiée le 19 novembre 2025, relative à des cotisations dues au titre du mois de décembre 2022 pour un montant total de 6400 euros,
LAISSE à la charge de l’URSSAF DE LA CORSE les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF DE LA CORSE aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LE PRÉSIDENT
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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