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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gary ARNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C824 substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B431
DÉFENDEURS :
[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[2]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [L] [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 novembre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 426,60 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l’a reçue le 10 mars 2025.
Mme [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [5] le 31 mars 2025.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [J], représentée par son avocat, a expliqué que Mme [J] avait été licenciée par notification du 19 avril 2025 et devrait percevoir un montant d’allocation pour retour à l’emploi de 1155,30 euros selon l’estimation qu’elle a effectuée. Elle évalue ses charges à la somme de 916,38 euros comprenant notamment un loyer de 300 euros, des dépenses alimentaires de 300 euros et des charges de chauffage et habitation de 316,38 euros. Elle sollicite que son dossier soit orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[6] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 14635,79 euros dont 4382,91 euros d’impayés.
M. [N] [K] a adressé un courrier faisant état de son budget.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [J] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 94274,88 euros. L’actualisation de créance non contradictoire de [6] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 426,60 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1902 euros et des charges de 625 euros, Mme [J] étant âgée de 39 ans sans personne à charge. Elle était alors hébergée.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Mme [J] doit percevoir prochainement une allocation de retour à l’emploi de 1155,30 euros selon la simulation produite. Les charges sont évaluées par Mme [J] et justifiées à la somme de 916,38 euros comprenant 300 euros de loyer selon le contrat de bail produit, 300 euros de dépenses alimentaires et 316,38 euros de dépenses d’habitation dûment justifiées. Le différentiel est de 238,92 euros mais le montant de la quotité saisissable étant de 143,17 euros, la mensualité de remboursement sera limitée à cette somme.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
Les versements de Mme [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 143,17 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [J] ;
REJETTE l’actualisation de créance de [6] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 143,17 euros ;
DIT que les versements de Mme [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 143,17 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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