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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00290
Nature : 88L
N° RG 24/00143
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5XX
[H] [E] [T]
c/
[9]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 11]
le 14/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [T]
né le 18 Mai 1963 à PORTUGAL
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] [M], juriste à l'[5], [Adresse 11].
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [B], conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] [T] a été victime d’un accident du travail en date du 16 septembre 2021, le certificat médical initial du 17 septembre 2021 constatant les éléments suivants : « D+G / lumbago aigu ». La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2023.
Par notification en date du 2 janvier 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 9 % dont 1 % de coefficient socio-professionnel pour « Lombosciatique chronique bilatérale des suites d’un traumatisme lombaire indirect ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, Monsieur [H] [E] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 18 avril 2024 maintenant son taux d’IPP à 9 % dont 1 % de taux professionnel.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [E] [T].
Par ordonnance de changement d’expert du 4 février 2025, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [V] [R] en remplacement du docteur [G] [X], empêché.
Le docteur [V] [R] a rendu son rapport en date du 15 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [H] [E] [T], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [H] [E] [T] ;à titre principal, dire et juger que le taux d’incapacité doit être porté à 15 % (8 % médical et 5 % socio-professionnel) conformément à l’avis du docteur [D] [K] ;à titre subsidiaire, constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;annuler l’expertise du docteur [R] ;ordonner une nouvelle expertise auprès d’un spécialiste ;renvoyer les parties à une audience ultérieure.condamner la [8] aux entiers dépens.
S’agissant du taux médical, il fait valoir que la décision de la caisse et l’expertise judiciaire entrent en contradiction avec son dossier médical. Concernant le taux professionnel, il expose avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude et avoir été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il en déduit que son coefficient socio-professionnel a été sous-estimé par la caisse.
La [6], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
homologuer le rapport d’expertise en attribuant uniquement un taux médical fixé à 2 % en rapport avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [E] [T], et sans attribuer de taux socio-professionnel ;confirmer la date de consolidation déterminée par l’expert ;condamner Monsieur [H] [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [H] [E] [T] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base, précisant que depuis un coefficient socio-professionnel de 1 % lui a été attribué. Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal compte tenu de ses conclusions.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la date de consolidation
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, la juridiction ne peut qu’observer qu’elle n’a été saisie que de la contestation du taux d’IPP fixé par la caisse, sans que la décision de la date de consolidation ne soit contestée. Par ailleurs, le tribunal note que la détermination de la date de consolidation ne faisait pas partie des missions dévolues à l’expert. Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la prétention de la [8] visant à confirmer la date de consolidation déterminée par l’expert.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
En l’espèce, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT en date du 8 novembre 2023, le médecin conseil de la [8] relève que Monsieur [H] [E] [T] a fait l’objet d’un suivi kinésithérapeutique avec balnéothérapie, que les infiltrations n’ont pas eu de conséquences positives au-delà de dix jours contrairement au TENS qui est plus efficace, et que Monsieur [H] [E] [T] est pris en charge par le centre anti-douleur. Il note qu’il résulte de l’IRM lombaire des discopathies protrusives en L3-L4 et L4-L5, ainsi qu’une hernie discale médiane en L5-S1 avec lésion discopathique associée, mais sans relever d’état antérieur éventuel interférant. Il relève que l’intéressé se plaint essentiellement de douleurs, qui peuvent s’avérer insomniantes, et que les stations prolongées sont pénibles. Son examen est globalement normal, à l’exception notamment de douleurs à la palpation des articulations sacro-iliaques, un indice de Schöber entre 15 et 20 cm, une distance doigts-sol à 30 cm, un signe de Lasègue de 80° des deux côtés et certains réflexes faibles.
Monsieur [H] [E] [T] verse un certificat médical en date du 22 mai 2024 rédigé par le docteur [O] [C], qui indique qu’il se plaint de douleurs lombaires continuelles, que la flexion du rachis est très limitée, que la distance doigts-sol est supérieure à 60 cm, avec un test de Schöber pratiquement nul. Il conclut que son état ne lui permet plus d’exercer son métier et que le taux d’invalidité retenu par la [8] n’est pas conforme au barème.
La juridiction a ordonné une expertise sur ce point. Dans son rapport déposé le 15 avril 2025, le docteur [V] [R] retrace l’historique médical de Monsieur [H] [E] [T] depuis son accident du travail du 16 septembre 2021. Il relève un examen relativement normal et note que le tableau clinique est celui de gênes douloureuses essentiellement à caractère mécanique. Il conclut au fait que l’accident correspond à un lumbago aigu survenu sur un état antérieur qui a évolué pour son propre compte, estimant que les discopathies multi-étagées et la hernie discale visibles lors de l’IRM du 28 octobre 2021 ne sont pas les conséquences directes et certaines de l’accident, dans la mesure où la symptomatologie présentée ne correspond pas à une hernie discale exclue. Il considère que le tableau est caractéristique de lombalgies chroniques avec lombosciatalgies sur discopathie et hernie discale dégénérative pouvant être prises en charge en tant que maladie professionnelle. Il retient une date de consolidation au 28 octobre 2021 et un taux de handicap de 2 % rendant compte de l’exacerbation des douleurs dans un contexte de pathologie chronique évolutive.
Monsieur [H] [E] [T] verse un avis rédigé par le docteur [D] [K] en date du 27 juin 2025 dans lequel il relève que la conclusion de l’expert remet en question l’intégralité de la gestion du cas de Monsieur [H] [E] [T], précisant que l’accident du travail ne saurait être remis en cause et que l’intéressé n’a pas fait de demande de maladie professionnelle. Il ajoute que l’expert ne précise pas son barème de référence et ne prend pas en compte la gêne fonctionnelle au motif que celle-ci serait rattachée à une éventuelle maladie professionnelle. Il estime qu’un taux médical de 2 % est inconcevable, et propose un taux professionnel de 5 %, pour un total de 13 %, en faisant valoir qu’il ne pourra pas reprendre d’activité.
Dans la mesure où le médecin conseil de la caisse et la [7] ont conclu à un taux médical de 8 %, il y a lieu de confirmer ce taux qui apparaît plus cohérent avec l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T], et ce d’autant plus considérant que l’expert judiciaire justifie la diminution du taux en remettant en cause l’existence d’un accident du travail au profit d’une maladie professionnelle, ce qu’il n’appartient pas au tribunal de faire sans statuer ultra petita.
S’agissant du taux professionnel, Monsieur [H] [E] [T] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Dans la mesure où le taux médical a été fixé à 8 %, un coefficient socio-professionnel de 1 % apparaît sous-évalué compte tenu de ce licenciement pour inaptitude, ce dont il se déduit qu’il convient de réévaluer le taux professionnel à 2 %.
Le taux d’IPP de Monsieur [H] [E] [T] sera en conséquence fixé à 10 % dont 8 % de taux médical et 2 % de taux professionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la [8] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la [6] de confirmation de la date de consolidation déterminée par l’expert ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [E] [T] à 10 % (dix pour cent) dont 8 % (huit pour cent) de taux médical et 2 % (deux pour cent) de taux professionnel ;
CONDAMNE la [6] aux dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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