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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6RM Minute n°25/400
Ordonnance du 02 octobre 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [E] [D]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 24 septembre 2025 à 11h45
placé sous mesure de tutelle par décision du 29 juillet 2021 confiée au MFB SSAM, régulièrement avisée, non comparant
Non comparante, représentée par Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [M] [C] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 29 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 23 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 24 septembre 2025 à 10h15 par le Docteur [S] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 24 septembre 2025 à 11h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 24 septembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 25 septembre 2025 à 12h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 27 septembre 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 27 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 septembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 29 septembre 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport de situation du SMJPM CO VYV 3 Bourgogne en date du 01 octobre 2025 adressé par courriel au greffe la même jour,
Mme [E] [D], régulièrement avisé, n’a pas comparu (certificat médical d’incompatibilité du 2 octobre 2025) à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat représentant Mme [E] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 6] en date du 29 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [E] [D] en date du 24 septembre 2025 à 11h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [E] [D] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son mandataire judiciaire, selon la procédure d’urgence le 24 septembre 2025 à 11h45 par le Directeur du CHU de [Localité 6] fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [S] le 24 septembre 2025 à 10h15 faisant état d’une patiente
schizophrène ayant interrompu son suivi psychiatrique en juillet 2025 présentant des éléments délirants de persécution, une désorientation temporo/spatiale, une incurie et apparaissant dans le déni de ses troubles et en opposition avec la mesure d’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [L], relevait dans un certificat médical établi le 25 septembre 2025 à 12h15 que Madame [E] [D] présentait une désorganisation cognitive et un état d’incurie. Dès lors, il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, avis partagé par le Docteur [F] dans un certificat médical établi le 27 septembre 2025 à 09h30 qui constatait chez la patiente un trouble marqué du jugement illustré par des éléments deréels à thematique de persecution, des fluctuations émotionnelles allant jusqu’a de l‘hétéro-agressivité physique ainsi qu’une désorganisation psychique outre un déni total de ses troubles. Il considérait que la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire afin de la protéger de toute conduite auto ou hétéro agressive et de poursuivre des adaptations thérapeutiques.
Dans son avis motivé en date du 29 septembre 2025, le Dr [X] exposait le contexte dans lequel Madame [E] [D] avait été admise, et indiquait qu’au cours de sa prise en charge des fluctuations, toujours actuelles, de son comportement avaient été constatées et que demeuraient des élements de persécution délirants avec adhésion totale et un refus des soins sous forme d’hospitalisation, justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [E] [D] n’a pu comparaitre selon avis médical du 02 octobre 2025 qui a conclut à l’incompatibilité de son état avec une audition en indiquant “L‘état de santé psychique actuel de la patiente ne lui permet pas’ d’assister à l’audltion auprés du Juge des Libertés.”
A l’audience, Maitre BOUGHLITA a contesté la régularité de la procédure sous le fondements suivants :
— L.3212-3 : arguant du défaut de justification du recours à la procédure d’urgence, indiquant que le certificat médical porte mention du fait que la patiente nécessite une hospitalisation complète ou d’une surveillance régulière par des soins sous une autre forme, de sorte que le caractère nécessaire n’est pas justifié et rappelant que cette mesure constitue l’exception s’agissant d’une mesure attentatoire aux libertés.
— elle a relevé que le certificat établi par le Dr [L] a été établi tardivement au delà du délai de 24 heures ;
— elle a soulevé que l’avis à la CDSP sur le maintien de la mesure apparaissait tardif (plus 48 heures) ;
Elle a sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur le recours à la procédure d’urgence,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux et de la note de situation tranmsis par le service de protection que la patiente a été conduite aux urgences puis admise en soins consentement alors que sa situation avait été signalée par sa curatrice, qu’elle n’ouvrait plus la porte de son domicile depuis plusieurs jours aux intervenants, ne s’était manifestement pas alimentée depuis plusieurs jours, n’avait d’ailleurs retiré aucune somme d’argent lui permettant de subvenir à ses besoins depuis plusieurs semaines et que son état était caractérisé par une désorientation temporo/spatiale, une incurie et des élements de persécution. Ces élements sont de nature à caractériser l’urgence qui justifiait le recours à la procédure dérogatoire et la situation de danger immédiat dans laquelle la patiente se trouvait justifiant que la mesure de soins contraints soit ordonnée au plus vite. Et il convient de considérer que les élements du dossier sont suffisamment étayés sur ce point, en dépit de la formule du certificat médical initial qui semble être une formule type qui ne saurait être retenue dans la mesure où le reste du certificat est suffisamment circonstancié sur la situation de la patiente.
Dès lors, considérant que les termes de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique ont été observés, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère tardif du premier certificat médical rédigé durant la période d’observation,
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, Madame [D] a été admise le en hospitalisation complète le 24 septembre 2025 à 11h45 et le premier certificat médical établi durant la période d’observation par le Dr [L] n’a été établi que le 25 septembre 2025 à 12h15, soit 30 minutes après le délai légal. Le second certificat médical a, quant à lui, été établi dans le délai légal, le 27 septembre 2025 à 09h30.
Il s’en déduit que la poursuite de l’observation de l’état de la patiente n’a pas subi de discontinuité prolongée s’agissant d’une patiente dont il est établi que son état a été évalué en tout état de cause dans les 24h30 de son admission et qu’aucune atteinte concrète aux droits n’est susceptible d’être caractérisée à ce titre et que d’ailleurs, son conseil n’a nullement démontré le grief qui résulterait du retard de 30 minutes dans l’établissement de la pièce médicale requise.
Dès lors, faute d’atteinte concrète aux droits du patient démontrée, le moyen sera écarté.
Sur la transmission tardive à la CDSP,
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement.
En l’espèce, la décision de maintien en soins contraints intervenue le 27 septembre 2025 à 10h48 a été transmise le 29 septembre 2025 à la CDSP manifestement dans la matinée. Considérant que la décision d’admission en hospitalistion complète avait fait l’objet d’une information immédiate à ladite commission, il ne qu’être considéré que celle-ci était en mesure d’intervenir en faveur des droits du patient dont elle était informée de la situation, et que la notification le lundi dans la matinée d’une décision intervenue le samedi précédent dans la matinée ne permet pas de retenir un grief pour la patiente, s’agissant d’un service étatique qui emporte des horaires d’ouverture classiques et était en tout état de cause fermé en dehors des jours ouvrables.
Aucun grief n’est ainsi constitué de ce fait, justifiant d’écarter le moyen soulevé.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [E] [D] laquelle a été admise dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de son traitement antipsychotique qui s’est manifestée par des troubles du contenu et du cours de la pensée avec une forte désorganisation psychique, cognitive et affective et des idées de persécution sur un versant délirants.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notamment s’agissant de la prise des thérapeutiques.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui fait état de fluctuations de son comportement et d’élements de persécution avec adhésion totale. La fragilité de son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels outre sa situation sociale justifient pour l’heure le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 02 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 02 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Octobre 2025
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